Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41274 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 18h16
    Espèce nuisible? L’être humain est l’espèce le plus nuisible entre toutes, j’en suis persuadée. Laissons la nature faire, elle se régule très bien elle même surtout si nous acceptons de vivre en bonne harmonie avec tous les espèces
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h16
    Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés ne sont pas des animaux « nuisibles », mais des maillons indispensables des écosystèmes. Ils participent à la régulation des autres espèces et à l’élimination des animaux malades. Leur destruction systématique est une réponse brutale, inefficace et contraire à la protection de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE le 16 juillet 2026 à 18h, le 16 juillet 2026 à 18h16
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eradiquez quelques choses ne résoudra rien…il faudra combien de temps pour que nous le comprenions?
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 18h15
    Laissons les chasseurs et leurs fédérations gérer les ESODS. Leurs suivis des dégâts sont bien plus réalistes venant du terrain et au contact continu des gens qui subissent les préjudices.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h15
    Cette liste ne doit pas être acceptée et publiée : elle ne prend pas du tout en compte les avis des scientifiques, négligeant les recommandations des personnes les mieux informées, alors que de nombreuses études ont pointé l’effet délétère de telles destructions d’espèces. De nombreuses solutions alternatives à la seule destruction des espèces sont connues, notamment en Europe, et ont fait leurs preuves. La prévention reste le moyen le plus efficace de lutter contre les "dégâts". J’émets donc un avis entièrement défavorable, en espérant que cette consultation ne soit pas uniquement de façade mais ait un réel impact sur les décisions prises.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h15

    La destruction des espèces concernées ne diminue pas les dégâts et coûte chère.
    En revanche, elle dégrade l’équilibre écologique dépendant de ces espèces (le renard régule les populations de micromammifères par exemple.

    Il est donc inutile de s’acharner sur ces espèces et mettre en danger les écosystèmes.

    La prévention est de mise pour éviter les dégâts !

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h15
    Arrêtons tous ces massacres
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 18h15
    Nous avons mis en place un équilibre qui permet de maintenir une situation qui respecte l’existence de toutes les espèces tout en limitant la prolifération de celles qui risquent de nuire voire détruire l’environnement ou d’autres espèces plus faibles qu’elles. Laissons nous cette opportunité de conserver une planète harmonieuse où il fait bon vivre.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 18h14
    Il faut arrêter de vouloir détruire tout ce qui nous dérange dans la nature . En l’occurrence quand il s agit d animaux qui sont des etres vivants et sensibles. L homme prend une place de plus en plus importante et empiète sur les espaces naturels de vie des animaux. L homme met une pression forte sur la faune sauvage et la flore. L homme est à l origine de beaucoup de désordres dans l équilibre entre les espèces ( prédateurs naturels etc) Respectez le vivant !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h14

    La destruction des espèces concernées ne diminuent pas les dégâts et coûte chère.
    En revanche, elle dégrade l’équilibre écologique dépendant de ces espèces (le renard régule les populations de micromammifères par exemple.

    Il est donc inutile de s’acharner sur ces espèces et mettre en danger les écosystèmes.

    La prévention est de mise pour éviter les dégâts !

  •  Destructions d espèces esod, le 16 juillet 2026 à 18h14
    Arrêtons tous ces massacres ! Nous sommes en 2026, notre Terre brûle, il est grand temps de préserver, protéger et chercher d’autres solutions à nos problèmes que les éradications
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h14
    Ces animaux participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels.
  •  Projet d arrêté , le 16 juillet 2026 à 18h13
    Je vote contre ce projet
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h13
    Mon avis est défavorable car il a été largement démontré par de nombreuses études scientifiques que ces méthodes destructrices de ces espèces ne sont en aucun cas favorables à la biodiversité. Bien au contraire. Elles sont coûteuses et leur efficacité n’a pas été prouvée. Il est urgent de privilégier des méthodes plus respectueuses de prévention en excluant la destruction des espèces concernées comme le font les pays voisins tels que l’Espagne par exemple.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 16 juillet 2026 à 18h13

    Bonjour

    Je suis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6
    En effet, les espèces citées sont un fléau dans nos campagnes.
    Il est nécessaire de les réguler afin que s’harmonise la biodiversité.
    Etant agent routier, je remarque de plus en plus d’accidents dus à certaines de ces espèces.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h12
    Si des humains sont si avides d’ anéantir les espèces qu’ils jugent nuisibles à leurs intérêts , pas besoin d’en rajouter … le réchauffement climatique, les incendies, sécheresse ne font pas le tri entre les proies pour chasseurs et le " vilain " renard ! Bon avenir au petit de l’homme !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h12
    Ces animaux sont utiles pour la Nature !!! Ils faut les laisser vivre et arrêter les stupidités humaines… il faut laisser la Nature vivre Sans l’être humain la régulation naturelle des espèces est effectué !! Il faut donc cesser d’intervenir et arrêter la déforestation les mégas fermes et les élevages intensifs… laissons la Nature tranquille
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 18h11
    Il existe des alternatives préventives à mettre en œuvre avant d’autoriser ces destructions coûteuses .
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 18h11
    L’inefficacité des mesures de destruction est largement démontrée. Arrêtons de tuer des animaux pour rien.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 18h11
    La nature sait s’autoréguler, arrêtons de vouloir systématiquement réguler à notre "profit" ou au profit de quelques uns, surtout en ce moment, où tout le vivant souffre (artificialisation des terres, perte des habitats naturels, dérèglement climatique, chute de la biodiversité, pollution, sécheresse, etc.). Quand l’homme va-t-il enfin comprendre que sa survie dépend de la bonne santé des écosystèmes qu’il s’obstine à détruire ?