Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 46799 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h32
    L’humain prend déjà bien assez de place sur cette terre, laissons ces espèces avoir une chance de vivre.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 13h32
    défavorable défavorable défavorable
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h32
    Il faut écouter les vrais professionnels et arrêter de vouloir tout tuer. Ce n’est pas la solution. Tous ces animaux se nourrissant de petits rongeurs aident aussi à réguler les tiques et donc la maladie de lyme. Interdisons plutôt aux chasseurs de nourrir les sangliers pour le plaisir de les tuer après. C’est l’homme qui dérègle la nature en faisant n’importe quoi. Laissez-la se réguler, elle s’adapte toujours.
  •  Contre, le 25 juillet 2026 à 13h31
    On marche à l’envers. En dépit des études qui montrent le contraire, en dépit des économies que cela ferait de NE PAS tuer ces espèces, grace à je ne sais quel lobby, l’état continue cette aberration… Contre contre contre.
  •  Non au massacre , le 25 juillet 2026 à 13h31
    E sont des êtres vivants. Qu’on les laisse tranquille. Je suis contre tout ces massacres.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h31
    Je suis contre la destruction des espèces même si elles occasionnent des dégâts. C’est inhumain.
  •  Totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h31
    Il est démontré scientifiquement que la "régulation des ESOD" est inutile et coûteuse. La faune sauvage souffre déjà énormément à cause de nos actions (réchauffement climatique entraînant des canicules et sécheresses, loi Duplomb, etc) et la France, en situation de déficit budgétaire tres préoccupant, devrait avoir d’autres priorités. En ce qui me concerne, je souhaite que mes impôts soient utiles dans des domaines comme l’éducation, la santé ou autre et non qu’ils servent de telles aberrations. En outre, vivant a la campagne sur un grand terrain, je me réjouirai de voir les renards revenir pour limiter les micromammiferes et par cet intermédiaire les tiques vecteurs la maladie de lyme.
  •  Incompréhension française , le 25 juillet 2026 à 13h31

    Pourquoi autant de haine, de dégout animaliers, de mépris pour la faune sauvage.

    LA FRANCE UN SI BREAU PAYS QUI EST TOUS LE TEMPS EN TRAIN DE SE MODRE LA QUEUE, NOUS VOULONS PLUS DE CHIFFRE (CA), PLUS DE RENDEMENT, TOUJOURS PLUS.

    Protégeons l’existant faune, flore, l’humain.

    NON à la LOI DUPLOMB, NON à cette liste ESOD ET NON A UN GOURVERNEMENT MEPRISANT qui place la NATURE AU DIXIEME PLAN DES PRIORITES.

  •  Totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h31
    Je m’oppose fermement au maintien et au renouvellement du régime de destruction des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). L’acharnement actuel à vouloir détruire le vivant en se trouvant des arguments pour le faire devient plus qu inquiétant.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h31
    Stop à la tuerie des espèces animales qui ont toutes leur place dans l’équilibre des écosystèmes. Stop à la destruction de la biodiversité !
  •  Favorable , le 25 juillet 2026 à 13h31
    Trop de degat sur les volaille et gibier naturelle et agriculture trop de dégâts pour de volaille il faut réguler le renard
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h30
    La faune souffre trop de l’activité humaine : sécheresses, incendies, chasse… Laissez les tranquilles
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h30
    Cette clarification ne tient pas compte des avis scientifiques
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h30
    Bon sens du vivant et bon sens économique.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h29
    Pourquoi faire payer aux animaux le prix de nos actions ? Il est bon de rappeler que nous aussi sommes des animaux, ou même titres que les renards par exemple. Pourtant, nous êtres humains, nous permettons d’agir et de décider de la vie de certains de nos semblables. On ne parle pas de chaîne alimentaire, on parle de tuer pour éviter des dégâts matériels. C’est déroutant. D’un point de vue morale et éthique, cette décision est tout bonnement absurde, mais ; et je sais que ça intéresse bien plus que le point de vue morale malheureusement ; d’un point de vue économique, c’est aussi absurde ! La somme pour réparer les dégâts qu’engendrent ces animaux se situent autour d’une vingtaine de million d’euros, hors, la somme lié au fait de les tuer se situe autour d’une centaine de million. Enfin, ça serait tout bonnement une catastrophe dans la chaîne alimentaire, si des prédateurs disparaissent, les prédatés prolifèrent, et avec eux, leur lots de dégâts également mais aussi de maladies. Bref, nous avons décidé nous êtres humains, il y a des d’années, de construire notre société telle que nous la connaissons aujourd’hui, et ce grâce à notre conscience et notre intelligence. Nous sommes, je pense, suffisamment intelligent pour comprendre que cette société dépend de la nature et plus généralement de la planète sur laquelle nous vivons aujourd’hui, et qu’il est nécessaire de la protéger et de la préserver. Et qu’en aucun cas, de par cette intelligence, nous avons le droit de décider de tuer ou non certaines espèces que nous avons nous mêmes déterminer comme nuisible.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h29
    Nous avons bien plus besoin de rétablir la biodiversité que de la reguler. Et les assurances existent et doivent prendre leurs responsabilités pour les dommages. Cela coûtera moins cher aux contribuables en plus.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h29
    Arrêtez de détruire la faune
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 13h28
    Ces animaux subissent déjà bien assez les conséquences de nos activités humaines (réchauffement climatique supplément canicules et incendies ; diminution de leur habitat naturel etc.) Leur caractère "nuisible" serait à requestionner. Il me paraît plus pertinent de penser des mesures de protection non létales (exemple mieux protéger les poulaillers)
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 13h28
    Réglementation absurde, à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche :
    - ne réduit pas les dégâts,
    - génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    - cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    - ignore des alternatives qui existent,
    - privilégie des solutions létales à la prévention. Jérémy Dumont Bourgogne Franche-Comté
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 13h28
    Il faut arrêter de voir le vivant comme un paramètre comptable ou je ne sais quoi. Il y a d’autres moyens d’agir, proposés par de nombreux scientifiques. Aujourd’hui, la priorité est de protéger le vivant, les écosystèmes, qui sont déjà tellement malmenés par les décisions politiques en faveur du capitalisme. Tout le reste est criminel.