Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 02h48
    Favorable à cet articles
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 02h45
    Assez de reculs environnementaux, assez de politiques obscurantistes et à courte vue. Avec toute la connaissance scientifique accumulée sur la complexité et la fragilité des équilibres écosystémiques, comment le législateur peut-il encore se contenter d’une conception bornée et utilitariste qui justifie de mener une espèce au bord de l’extinction au nom de ses dégâts (supposés) sur les seuls intérêts immédiats d’un système productiviste qui ne fait aucun cas du droit des êtres vivants à exister pour eux-mêmes ? D’autant que cette conception est contre-productive même selon sa propre logique. Pour ne prendre qu’un seul exemple, l’extermination systématique des renards est une cause évidente de la prolifération incontrôlable des rongeurs (campagnols, souris, rats) constatée depuis quelques années sur tout le territoire. Et ces rongeurs eux-mêmes ne causeraient pas de dégâts si leur population était régulée par leurs prédateurs naturels… En réalité il n’existe pas d’espèces "nuisibles", seulement des déséquilibres toujours causés par… l’espèce humaine.
  •  Avi défavorable , le 14 juillet 2026 à 02h44
    Avi défavorable a l’arrêté ESOD Groupe 2 2026 Espèces le renard incidence minime sur des élevages correctement protégé.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 02h44
    Je suis pour cette article. Ayant subi des dégâts sur mes animaux d’ornements par des corneilles et fouines sur quasiment toutes ma reproduction. Ainsi que sur la moitié de mes pauvres poules pondeuses qui n’ont rien demandé à personne causé par un voir plusieurs renards sur la caméra malgré une clôture électrique. Il est temps de faire quelque chose !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 02h44
    Quelle honte de s’attaquer à des espèces sans défense, encore une fois ! l’humanité est un mot qui désigne donc toute l’horreur que peut engendrer l’espèce humaine pour les autres être VIVANTS ? la seule espèce à réguler est celle des abr*t*s qui créer ce type de lois
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 02h43
    Stop à ce futur massacre. D’autres solutions existent ! Il n’y a aucun nuisible dans cette liste. Chaque être vivant mérite le respect.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 02h43
    Quelle honte de s’attaquer à des espèces sans défense, encore une fois ! l’humanité est un mot qui désigne donc toute l’horreur que peut engendrer l’espèce humaine pour les autres être VIVANTS ? la seule espèce à réguler est celle des abrutis qui créer ce type de lois
  •  DÉFAVORABLE !!!! NON À L’EXISTENCE DE CETTE LISTE !!, le 14 juillet 2026 à 02h40
    MAIS CE GOUVERNEMENT N’EST CONSTITUÉ QUE DE TARÉS C’EST PAS POSSIBLE !!! VOUS UTILISEZ LE MOT « DESTRUCTION » POUR PARLER D’ETRES VIVANTS !?? VRAIMENT !?? UNE INFLUENCE ISRAÉLIENNE OU QUOI !?? 🤦🏼‍♂️🤮🤮🤮🤮🤮🤮
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 02h37
    Je ne suis pas d’accord
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 02h35
    D’autres solutions existent aujourd’hui arrêtons le massacre
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 02h23
    Totalement contre ! Certaines espèces comme le Renard ou le Sanglier peuvent faire des dégâts mais les tuer n’est pas une solution, d’autres régulations existent. En ce qui concerne les oiseaux, aucune régulation n’est nécessaire, avec la prédation naturelle et la canicule, les populations s’écroulent partout et les chasser en plus serait une catastrophe
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 02h22

    Il existe très certainement d’autres solutions que de la souffrance animale, les conditions de destruction de ces espèces est tout simplement affreuse.

    Si vraiment l’avis défavorable n’était pas retenu alors il faudrait instaurer des règles et interdiction aux chasseur de le faire.

    Mais des organismes spécialisés qui respectent le bien être animal.

  •  Espèces qui provoquent des dégâts, le 14 juillet 2026 à 02h21
    La principale espèce qui provoque des dégâts un peu partout dans le monde, hormis les moustiques, est l’Humaine et celle-ci voudrait décider de la survie des autres qui la gênent par son appât du gain. La chaîne d’équilibre des écosystèmes laisse la nature s’autoréguler et elle peut se maintenir avec l’humain si ce dernier la respecte intégralement.
    - Pourquoi le renard serait-il nuisible, lui qui mange les rongeurs des cultures et contribue à la non prolifération des redoutables tiques ? Un bel allié de notre santé pourtant.
    - Pourquoi tuer le loup qui régule la faune ? Un loup a tout autant le droit de manger que nous et il n’attaquerait pas les troupeaux s’il était rassasié de cervidés et rongeurs. Idem avec le lynx que les chasseurs veulent tuer car ils n’ont plus rien… à tuer (pour leur plaisir) ?
    - Pourquoi déterrer cruellement les blaireaux qui assainissent la terre que l’humain a bourré de pesticides tueurs d’humains, faune et flore ? Pourquoi s’en priver ?
    - Pourquoi nos merveilleux oiseaux auxquels nous privons chaque jour d’insectes se feraient tuer par des arguments fallacieux ??? Souvenons-nous de la grande famine et millions de morts lors de la disparition des oiseaux sous Mao où le pays fut envahi de nuées de sauterelles, fourmis etc. qui décimaient tout sur leur parcours. Nos frelons asiatiques sont déjà là pour nous avertir. Etc… ETC… Ne jouons pas à l’apprenti sorcier avec la nature qui ne cesse de nous rappeler qu’elle sera toujours la plus forte et dont nous voyons d’ores et déjà les catastrophes prédites se réaliser. Soyons courageux pour l’avenir de nos descendants qui nous jugeront sévèrement.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 02h20
    Les animaux visés par le projet d’arrêté sont indispensables à l’équilibre de la biodiversité. Par leur action, ils permettent de réguler le nombre de rongeurs, de disperser des graines, etc. En outre de nombreuses études scientifiques démontrent que la destruction de ces espèces ne permet pas de réduire significativement les dégâts qui leur sont imputés. Enfin, des solutions alternatives efficaces existent, qui sont mises en œuvre dans d’autres pays d’Europe.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 02h18
    Apprendre à vivre avec les animaux au lieu de toujours les tuer, sécuriser les poulaillers etc…
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 02h16
    Défavorable !! Il faut protéger notre biodiversité ce ne sont en rien des nuisibles ce sont des êtes vivants avec lesquels nous devons vivre
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 02h15
    Défavorable à la liste ESOD en France !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 02h13
    Ces animaux sont indispensables pour l’écosystème des forêts et subissent déjà des stress importants sur leur habitat, nourriture, …
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 02h06
    Je suis défavorable à ce projet qui ne tient pas compte des animaux
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 01h58
    Avis défavorable. Stop au spécisme ! Les animaux non-humains ont aussi le droit de vivre.