Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41694 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  La vie porteuse de toute vie nuisible ou pas , le 16 juillet 2026 à 20h24
    Tous les animaux, tous les êtres vivants qui vivent sur cette terre méritent de vivre et ce peu importe ce qu’ils font , comment ils sont classés , catégorisés .. la vie est la vie , belle comme elle est , dans sa force et ses faiblesses .
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h24
    classer une espèce « susceptible d’occasionner des dégâts » sans avoir à prouver ni l’ampleur réelle des dégâts, ni l’efficacité des tirs pour les réduire est stérile ; l’étude du muséum national d’histoire naturelle de mars 2026 est sans appel : sur 1,7 million d’animaux tués chaque année, aucun effet mesurable ni sur les populations des espèces visées, ni sur les dommages qu’on leur impute. On détruit donc massivement pour un résultat nul…
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h24
    Je suis tout à fait défavorable à ce projet. Arrêtons de dévaster la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 20h23
    La régulation des nuisible est une nécessité pour cette nature déjà très fragilisée
  •  favorable , le 16 juillet 2026 à 20h23
    Je suis favorable au projet d’arrêter de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Esod groupe 2, le 16 juillet 2026 à 20h23

    Avis défavorable

    Stop à l’extermination aveugle sans aucune prévention pensée qui serait moins coûteuse que de payer chasseurs et piégeurs qui cherchent un revenu pour régler leurs munitions pour l’année.

  •  Consultation publique , le 16 juillet 2026 à 20h23
    Avis très défavorable au nom de la biodiversité et de la restauration des équilibres naturels. Stop au lobbying des destructeurs de la nature
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h22
    Il est impératif que nous puissions réguler les corvidés dans leur ensemble pour garantir la sécurité et la pérennité de nos surfaces cultivées.
  •  Je suis favorable, le 16 juillet 2026 à 20h22
    Je suis en accord avec cet arrêté
  •  Arrêté ministériel sur la fixation des ESOD, le 16 juillet 2026 à 20h22
    J’émets un avis défavorable et demande la préservation de la biodiversité et du vivant .
  •  Avis défavorable au projet de la liste des ESOD prévu dans le département du Cher, le 16 juillet 2026 à 20h21
    Il faut rajouter le corbeau freux et la fouine qui causent d’importants dégâts.
  •  Protéger nos animaux, le 16 juillet 2026 à 20h21
    Nos poules, lapins, poulets, agneaux…ne sont dévorés que par les renards, fouines, martres, putois et beaucoup d’autres…Laissez nous les réguler pour continuer à manger des œufs, des gâteaux, des nuggets, pour laisser grandir des agneaux pour qu’ils deviennent adultes et faire naître de nouveaux petits. MERCI.
  •  NON, le 16 juillet 2026 à 20h21

    Avis défavorable à l’article R. 427-6 du code de l’environnement.

    Ils ne sont pas des nuisibles.

    Laissez-les vivre.

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 20h21
    Favorable à la régulation des esod , car si ils ont été jugé esod c’est qu’il y a une raison. Il faut laisser les personnes de terrain qui ont l’habitude de gérer ça, et non pas les personnes qui y connaissent rien et qui veulent tous gérer depuis leur canapé. A ce moment là il faut leur faire payer les dégâts car sinon c’est Trop facile. La moyenne d’âge des chasseurs est élevé,au fur et à mesure des années il y aura moins de chasseurs et la ont verra bien si la nature va se régulé toute seule. Toutes c’est espèces sont plus ou moins régulé depuis très longtemps et ils font toujours partie de l’écosystème , donc aucune inquiétude, il restera toujours toutes les espèces esod dans la nature. ( il faut juste les réguler un peu car ils n’ont pas de prédateurs à part l homme aujourd’hui.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 20h21
    texte en contradiction avec celui négocié en CNCFS procédé inqualifiable de la part du ME
  •  avis favorable , le 16 juillet 2026 à 20h19
    avis favorable à cet arreté
  •  Favorable au projet d’arrêté de destruction des espèces nocives a l’environnement., le 16 juillet 2026 à 20h19
    Les 4 communes sur lesquelles j’exploite des terres agricoles, ont au minimum une corbeautiere de plusieurs dizaines d’individus chacune. Cette espèce détruit les petits perdreaux, faisant et lièvre en plus de détruire nos cultures de maïs,pois de printemps et d’hiver. La croissance démographique de cette espèce est très importante. Le corbeau, la corneille, la pie est un véritable fléau dans mon environnement des Yvelines.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 20h18
    Opposé au déclassement du corbeau freux vis vis des arguments avancés On a besoin de régulé.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 20h18
    Je suis d’accord pour valider cette liste de nuisible et la mise en œuvre de la régulation.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 20h18
    Je suis favorable à ce classement