Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 34839 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h02
    Je participe à la consultation pour émettre mon avis de citoyenne : il est défavorable. Toutes les situations environnementales le montrent : il est grand temps d’asseoir les décisions politiques sur l’avis des scientifiques que vous n’écoutez que quand ils vous promettent des dividendes. Nous sommes nombreux à avoir la conviction que non la loi du marché ne doit pas conduire à tout surexploiter, détruire la vie pour vendre des produits et des services peu utiles voire nuisibles puis pleurnicher et placarder des alertes rouges car le monde est en surchauffe. Dans le cas précis de la destruction des soit-disant nuisibles, les études montrent qu’il est inefficace et injustifiable économiquement de poursuivre cette réglementation. Il est grand temps d’avoir une politique de la gestion de la nature basée sur les services écosystémiques ! C’est à dire ne pas couper l’arbre qui rafraichit autour de lui naturellement pour laisser passer le camion diesel qui amène un climatiseur…
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 12h02
    Je suis défavorable au projet d’arrêté qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD :
    - l’efficacité de ce dispositif n’est pas du tout avéré et son coût est très élevé.
    - chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Toute destruction massive met en péril la diversité, source de vie essentielle.
    - prenons exemple sur les mesures adoptées par certains pays qui, telle l’Allemagne par exemple, privilégient des interventions basées sur la réalité locale.
  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h01
    Les animaux ont le droit de vivre en paix
  •  Défavorable, le 15/07/2026 à 11h53, le 15 juillet 2026 à 12h01
    Arrêtons de tuer tout ce qui nous passe entre les mains ! (D’ailleurs que fait ce ministère face aux coupes rases des forêts???) L’homme est l’être le plus nuisible de la planète, faudrait-il l’inscrire sur cette liste??
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h01
    Avis défavorable. Pourquoi le gouvernement n’écoute pas ni les scientifiques ni l’inspection générale de l’environnement ? Pourquoi ne pensons nous que sur l’immédiat et pas sur la durée ? Toutes ces espèces ont leur rôle à jouer dans l’écosystème et la régulation par tir et destruction n’ont pas montrés de résultats positifs claires. Ne faites pas encore cette erreurs de reléguer la protection de l’environnement et de la biodiversité comme une variable d’ajustement.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h01
    Toutes les espèces vivantes participent aux équilibres des écosystème. Vouloir réguler telle ou telle espèce, en dehors des espèces envahissantes ayant été importées accidentellement ce qui n’est aucunement pour les espèces de cette liste, est une absurdité scientifique. Quand l’Homme comprendra-t-il qu’il n’est qu’une espèce vivante parmi toutes les autres et pourtant son nom d’espèce est Homo sapiens !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h01

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.

    Ce projet pose, à mes yeux, plusieurs problèmes juridiques et factuels. Le classement d’une espèce comme ESOD, sur le fondement de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, reste une mesure de police qui ne devrait être prise qu’à partir d’éléments précis, actuels et vérifiables, démontrant des atteintes significatives aux intérêts protégés. Or, les données présentées dans le cadre de cette consultation semblent reposer principalement sur des déclarations de dégâts peu documentées, sans que le lien de causalité avec chacune des espèces visées soit clairement établi.

    La jurisprudence du Conseil d’État rappelle que ce type d’arrêté doit être fondé sur des informations fiables et proportionné aux atteintes réellement constatées. Certains arrêtés ESOD triennaux ont déjà été partiellement annulés par le juge administratif en raison d’une base factuelle insuffisante ou d’une motivation trop générale, notamment s’agissant de l’étendue territoriale des classements. Cela montre que l’État a déjà été invité à davantage de rigueur sur ces questions.

    S’agissant de la martre des pins, la situation est particulièrement préoccupante. Une décision récente du Conseil d’État a conduit à son retrait du précédent arrêté triennal ESOD en raison d’éléments jugés insuffisants. La réinscrire aujourd’hui dans plusieurs départements, sans explication claire des éléments nouveaux qui le justifieraient, fait naître un doute sérieux sur la solidité juridique du projet et sur le respect de cette précédente décision.

    Le choix d’un classement à l’échelle de départements entiers, sans réelle différenciation des zones où des dégâts sont effectivement constatés, interroge également le respect du principe de proportionnalité. Une approche plus ciblée, fondée sur des situations localisées, serait plus cohérente avec la nature même de ces mesures, qui doivent rester exceptionnelles et adaptées aux besoins concrets.

    Par ailleurs, je ne vois pas de démonstration claire de l’efficacité des destructions massives pour prévenir durablement les dégâts reprochés. En l’absence d’évaluation sérieuse de l’impact réel de ces mesures létales et de comparaison avec des solutions de prévention (protection des élevages, adaptation des pratiques, mesures non létales), il est difficile de considérer que le recours systématique à la destruction répond pleinement à l’exigence de nécessité attachée aux mesures de police.

    Enfin, ce projet semble en décalage avec les objectifs de préservation de la biodiversité que l’État met lui-même en avant, notamment dans la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030. Les espèces concernées jouent un rôle important dans les écosystèmes (régulation des rongeurs, dispersion des graines, maintien de certains équilibres naturels), et leur destruction à grande échelle risque d’aggraver les déséquilibres plutôt que de les corriger.

    Au vu de ces éléments, je considère que ce projet d’arrêté, en l’état, n’est ni suffisamment justifié, ni réellement proportionné, et qu’il n’intègre pas de manière satisfaisante les alternatives de prévention ni les enjeux de biodiversité. C’est pourquoi je donne un avis défavorable et souhaite qu’une version profondément révisée soit élaborée sur la base de données scientifiques actualisées, de mesures de prévention renforcées et d’une approche beaucoup plus ciblée et justifiée des situations problématiques.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h01
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, qui condamne des espèces dites "nuisibles", alors qu’elles jouent un rôle central au sein de la chaîne alimentaire. La diminution de leurs effectifs entraînerait un déséquilibre au sein des écosystèmes, déjà malmenés par l’homme.
  •  Une mesure inappropriée, le 15 juillet 2026 à 12h00
    Défavorable. Il y a d’autres moyens pour réguler une population, il suffit de regarder ce qui se fait dans d’autres pays. La destruction d’espèces déséquilibre la biodiversité et amène à d’autres problèmes de surpopulation ( les rongeurs par exemple). Le changement lexique "Esod" à la place de "nuisible" ne change rien. Il faut arrêter de légiférer pour contenter les utilisateurs d’armes à feu. On régresse chaque jour un peu plus avec de telles mesures.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h00
    Je m’oppose à la destruction d’espèces essentielles aux équilibres naturels au sein des écosystèmes. Aucun animal, hormis l’être humain, n’est " nuisible". Cette qualification traduit une absence de réflexion mortifère, alors que bien des pays évitent le recours systématique à des pratiques cruelles et létales.
  •  Défavorable, une fois de plus pour des raisons évidentes., le 15 juillet 2026 à 12h00
    Je suis défavorable. Le renard, la fouine, la marte et la belette lutent toute l’année contre les invasions de nuisibles. Les agriculteurs cantaliens pourront en témoigner avec leur invasion de rats taupiers, traité par l’empoisonnement, ce qui n’a fait qu’aggraver le problème à long terme. Ce sont des prédateurs qui travaillent gratuitement pour nous. Les corbeaux et les pies.. Et bien allez voir dans toutes les grandes villes de France qui nettoie les rues ? Qui régule les populations de pigeons ? Il vaut mieux qu’ils soient là plutôt que de laisser les rats s’en charger et devenir un vrai problème sanitaire pour les populations. Je peux vous en parler j’ai habité 12 ans à Grenoble.. Du bon sens, appuyé par des données scientifiques fiables : ce que les hommes politiques n’aiment pas visiblement.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h00
    La faune sauvage paie un lourd tribut face à nos inconséquences devant le dérèglement climatique (incendies, sécheresse, mortalité due aux températures extrêmes…). La biodiversité est en danger et doit être protégée coûte que coûte. Arrêtons de massacrer ces animaux, êtres vivants au même titre que nous, les humains, sous prétexte qu’ils seraient nuisibles. Je crains bien que c’est plutôt l’humain qui est nuisible envers lui-même et le reste des êtres vivants.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 12h00
    Dépenser l’argent publique pour détruire des espèces sans prendre en compte leur rôle dans les écosystèmes, alors même que ces écosystèmes sont très fragilisés est une aberration.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h00
    Produire une telle liste aujourd’hui, en éludant totalement les arguments scientifiques qui nous apportent la preuve de l’innéficacité de ces méthodes de gestion qui régulièrement à l’inverse des objectifs premiers font augmenter les effectifs de ces espèces, provocant une défaillance des procésus de régulation naturelle qui se mettent en place d’eux même sans interventions humaines et viennent les amplifier. De plus la nature en ces periodes de canicules souffre, les animaux souffre, ce n’est pas le moment de venir y ajouter notre ingérence catastrophique ! ils sont déjà victimes des boulversements climatiques que nous leurs imposons. Pas plus tard que dimanche dernier j’ai trouvé un renard agonisant totalement déshydrater, ouvrez les yeux, nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Aujourd’hui j’ai honte d’appartenir à l’espèce humaine !
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h59
    Arrêtons les destructions de la faune, élevons notre conscience et gérons la faune sauvage comme des humains du XXI siècle, en nous appuyant sur des études scientifiques et non des croyances d’un autre âge ou des loisirs barbares. Seuls des scientifiques sont habilités à prendre ce genre de décision de régulation, que l’état donne l’exemple et s’appuie sur les avis scientifiques au lieu de les ignorer. Je suis totalement Défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DÉFINITIVEMENT DÉFAVORABLE !!! , le 15 juillet 2026 à 11h59
    Une nouvelle fois, encore encore et encore ! Nous exprimons toujours aussi majoritairement un AVIS DÉFAVORABLE pour ce Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les raisons en sont toujours plus que largement prouvées et démontrées, chaque fois un peu plus !!! Nous aimerions définitivement que les intérêts politiques et économiques d’un petits nombres ne soient pas encore systématiquement privilégiés au détriment des actions concrètes pour le bien commun, la santé de tous et notre avenir commun. Continuer à ne pas prendre en compte les avis d’experts et avis citoyens majoritaires, est d’un mépris sans nom vis à vis de la justice, la démocratie et le sens même de la raison pour laquelle existe un gouvernement ! Merci de prendre en compte ces consultations, le temps et l’énergie consacré par les concitoyens qui prennent la peine d’y répondre en respectant les procédures et méthodologies demandées. AVIS DÉFAVORABLE INTÉGRAL ET DÉFINITIF POUR CE PROJET !!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h58
    Les avis scientifiques concluant au caractère nuisible de ces espèces sont controversés. Ces espèces contribuent à l’équilibre générale de la biodiversité et les supprimer ne peut que nuire à cet équilibre. Au lieu de détruire ce que la nature a elle-même créé, il serait préférable de mettre en oeuvre des mesures de prévention. De plus, cette destruction d’espèces soit-disant nuisibles ne résout rien et, parfois même, se révèle être encore plus coûteuses que les dommages auxquels elle est supposée remédier.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h57
    Je suis défavorable, car ce projet d’arrêté ne prends pas en compte les données scientifiques et reste très flou avec trop de subjectivité sur la gestion des espèces (on parle d’individus et après d’espèce entière passée en ESOD. De plus les "régulations" ont des coûts importants sans avoir de réels résultats et le système d’’évaluation des dégâts n’est pas satisfaisant. Je suis donc contre ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h56

    Les scientifiques rappellent que ces populations d’animaux sont fragilisées depuis longtemps. Par ailleurs, dans le cas du renard, elles permettent de limiter des rongeurs qui font des dégâts dans les cultures.
    Pourquoi un tel acharnement ? Ah oui j’oubliais, pour se mettre les chasseurs braconniers dans la poche lors de la prochaine élection. Ces gens là considèrent que tuer des animaux est un loisir qui a toujours existé et qu’il est totalement inenvisageable de leur interdire au nom de la tradition.

    Affligeant !!!

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h56
    Je suis défavorable. Les études scientifiques démontrent que la destruction de ces espèces n’est pas la solution. Elles sont utiles pour réguler la biodiversite. Nous devons privilégier la prévention et nous inspirera des solutions efficaces et non letales mises en place par d’autres pays. Avis défavorable