Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h35
    Je m’oppose à ce projet. Et suis totalement, absolument effarée devant cette politique aveugle et dépourvu de bon sens.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h35
    avis défavorable car les espèces visées par ce nouvel arrêté sont essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Acceptons de respecter la Nature.
  •  FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 09h34
    Il est important qu’il y est une régulation elle contribue à limiter les dégâts causés aux cultures, aux élevages et à certains milieux naturels lorsque leurs populations deviennent trop importante. Cela permet de préserver un équilibre entre les différentes espèces présentes sur un territoire. Bien entendue cela doit être fait dans le respect de la réglementation.
  •  participation à la consultation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 09h34
    favorable beaucoup de personnes donne des avis sans connaitre la réalité sur le terrain , ils ne connaissent rien de la nature , ils ne sont là que pour critiquer , pour profiter du travail des autres qui sont sur le terrain et voit se qui se passe , ils ferait mieux de s’occuper à balayer devant leur porte
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h33
    Des paysans savent cohabiter avec la nature et en prendre soin. D’autres ne se préoccupent que de leurs intérêts ! Quand l’Homme comprendra-t-il qu’il dépend de la nature et qu’il n’est pas seul sur terre ? Quand je vois les catastrophes qui s’amplifient et que l’Homme n’est pas assez sage pour en prendre acte, cela m’attriste profondément.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 09h33

    La nature a sa propre loi.
    J’habite en campagne depuis toujours, les renards, blaireaux, corbeau, pies…. Font partie de notre écosystème.

    Les poules n’ont qu’à être bien protéger, les animaux agissent normalement, c’est l’humain qui a cette habitude vicerale de tout contrôler … et de faire des lois pour tout..

    La nature n’a pas besoin de ces lois destructrices seulement pensées pour l’économie on le sait très bien.

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h32
    Les déséquilibres sont là et faire disparaitre des animaux va encore les accroître.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h32
    Détruire n’est pas un acte neutre.Chaque espèce joue un rôle dans les écosystèmes donc forcément ce type d’intervention a des conséquences néfastes puisqu’on crée des déséquilibres.Réguler oui ,mais pas avec ce choix qui ,d’après des études sérieuses,se révèle peu efficace .Agir pour résoudre est mieux qu’agir pour donner l’illusion de résoudre. Il faut réfléchir à des mesures appropriées ne mettant pas en danger le futur dans un espace naturel déjà fragilisé par les interventions humaines.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h32
    Arrêtons de déboiser, défricher, rétablissons davantage d’espaces naturels pour les espèces endémiques, plutôt que prétendre que ces espèces sont en surnombre et nuisibles. Arrêtons de nourrir les sangliers, ils feront moins de portées.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 09h31
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD est inadmissible. Cette espèce n’est pas en voie de disparition et elle entraîne de nombreux dégâts dans les récoltes.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h30
    Quand apprendrons-nous à vivre avec notre environnement ? Tout ces espèces sont essentiels pour l’équipe des écosystèmes. Si nous les éliminons, nous en payerons le prix.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h30

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard, par exemple, participe naturellement à la régulation des populations de rongeurs, ce qui peut également être bénéfique pour les activités agricoles.

    Le projet d’arrêté rappelle lui-même que le classement ESOD n’a pas pour objectif d’éradiquer ces espèces et qu’il doit être justifié par des atteintes significatives, localisées et fondées sur des critères précis. Dans ce contexte, il me semble préférable de privilégier, chaque fois que cela est possible, les mesures de prévention, de protection des élevages et des cultures, ainsi que des interventions ciblées lorsque des dommages importants sont objectivement démontrés, plutôt qu’un recours élargi aux destructions.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est essentiel que chaque décision s’appuie sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, tout en veillant au maintien du bon état de conservation des espèces sauvages.

    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de donner la priorité aux solutions préventives et à une gestion réellement proportionnée aux situations locales.

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h28
    Je m’oppose totalement à ce texte, étant agriculteur, je subit régulièrement des dégâts de corbeaux freux sur mes cultures de maïs grain, que ce soit au semis où à la levé ! Seul la régulation par tir est efficace !
  •  Défavorable à la destruction d’espèces, le 19 juillet 2026 à 09h28
    Le monde va mal ! Les mots "destruction d’espèces" prouvent que les humains qui créent ces projets d’arrêté sont déconnectés du monde terrestre. On pourrait tout aussi bien faire un arrêté pour détruire les humains susceptibles d’occasionner des dégâts sur notre planète ? !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 09h28
    Avis DÉFAVORABLE : ces espèces sont utiles à la biodiversité.
  •  FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 09h27
    La régulation doit être maintenue ,cela évite la surpopulation autour des élevages notamment de volailles. Le piège fait dans les règles de l art permet de limiter les dégâts. Il en va de même pour les semis avec les volatiles les solutions pour effrayer ne suffisent pas l’animal s’habitue et continue ces dégâts. Pensez aux agriculteurs ,éleveurs qui voient leur travail saccagé voir anéanti . Ces décisions doivent tenir compte de ce qui se passe sur le terrain .Merci
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 09h26
    DE PLUS EN PLUS DELIRANT CES ESCROLOGISTES .ILS SONT POUR LA LEGALISATION DE LA DROGUE , LA PROLIFERATION DES RATS DES RENARDS ET AUTRES DESTRUCTEURS D AUTRES ESPECES COMME CES CALAMITEUX RAPACES A L ORIGINE DE LA DISPARITION DE NOMBREUX PASSEREAUX MAIS DANS LEURS BUREAUX PARISIENS , DIFFICILE DE VOIR LES CHOSES COMME LES HOMMES DE TERRAIN . IL Y A PEU ,ILS ETAIENT CONTRE LE TOUR DE FRANCE , LE COMTE , AUJOURD HUI LES NAISSANCES ET TOUTES FORMES D INDUSTRIE .ET EN PLUS CA VOTE MELENCHON PREMIER ANTI-FRANCAIS ! A INTERNER D URGENCE !!!!!!
  •  L’importance du renard, le 19 juillet 2026 à 09h26
    Les renards régulent en se nourrissant de mulots et aident à lutter contre la maladie de Lyme. Il faut protéger cet animal bien utile à la biodiversité.
  •  Avis Favorable, le 19 juillet 2026 à 09h26
    Oui à la régulation des ESOD pour un meilleur équilibre
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 09h26
    Le classement-même d’espèces en ESOD est une ineptie dénotant l’absence de réflexion transversale et, au-delà, l’absence d’éthique. La gestion cynégétique en France est catastrophique et ne répond qu’à un principe - satisfaire le plaisir d’une poignée de personnes frustes (ce faisant, je ne parle pas de tous les chasseurs, mais de ceux qui représentent les lobbies), en faisant abstraction de tous les enjeux connexes : sanitaires (pullulation des proies vectrices de la maladie de Lyme, …), environnementales (avec l’écologie au premier plan), sociales (appropriation exclusive d’espaces naturels au détriment d’autres usages récréatifs, …). En la matière, la pseudo-régulation des espèces ciblées n’a montré qu’une efficacité limitée vis-à-vis des dégâts combattus, et certaines espèces sont intégrées à la liste de manière injustifiée. Je précise que je suis un campagnard, non opposé à la chasse mais conscient des travers de cette discipline telle qu’elle est encadrée actuellement.