Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33431 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 14 juillet 2026 à 20h20

    Je dépose un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    - Rôle écologique majeur : Les 9 espèces ciblées (renard roux, martre, fouine, belette, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet) jouent un rôle indispensable dans nos écosystèmes. Les petits mustélidés et les renards régulent naturellement les populations de rongeurs (limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de maladies comme la maladie de Lyme), tandis que les corvidés et les geais participent activement à la régénération des forêts et à l’élimination des carcasses.

    - Incohérence scientifique et retour de la martre : La réintégration de la martre des pins dans 14 départements, un an seulement après la décision du Conseil d’État de mai 2025 qui l’en avait exclue, ne repose sur aucune donnée scientifique solide et contredit la Stratégie Nationale Biodiversité 2030.

    - Inefficacité et coût financier disproportionné : Les études démontrent que la destruction systématique ne résout pas durablement les conflits d’usage. De plus, le coût économique de ces campagnes de piégeage et de destruction (estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an) est largement supérieur aux dégâts réels déclarés (évalués entre 8 et 23 millions d’euros).

    Je demande le retrait de ces espèces de la liste et la transition vers des mesures de prévention et de cohabitation, à l’instar de ce qui se fait chez plusieurs de nos voisins européens.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h19
    Avis défavorable "Des dégâts" ?? Qui connait des gens morts dans un incendie causé par des corbeaux ou a vu sa maison détruite par des renards ? Il ne faut pas connaître la honte pour sortir un projet comme celui ci dans un contexte particulièrement difficile pour la survie de la faune et la flore. Quand nous aurons éradiqué l’ensemble de la biodiversité, plus rien ne nous fera de "dégâts" mais nous mourons de faim et de chaleur
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h19
    Il y a, me semble t’il, plus urgent à gérer pour préserver la nature ! Arrêtons de la dérégler pour proclamer ensuite des lois de régulation !!!!
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h18
    A ce jour la communauté scientifique tend à ne pas valider la dimension de nuisance des espèces citées dans l’article, du moins pas de manière générale : cet arrêté prend une dimension beaucoup trop systématique à un endroit où les enjeux sont localisés, les plaintes disparates et les témoignages parfois fantaisistes (le tout sans qu’ils ne permettent réellement d’identifier les espèces au cause…). De plus, il a été démontré que la prévention est bien moins couteuse et tout à fait efficace pour répondre à des problématiques spécifiques de territoire. Détruire ces espèces risque au contraire aggraver les déséquilibres écologiques (prolifération de rongeurs ou d’individus malades). Enfin, d’un point de vue strictement budgétaire, le montant des dégâts causés par ces différentes espèce (en plus d’être largement surestimé) est bien moindre que le billet à mettre pour leur éradication (on parle de 1 contre 10 dans certains cas).
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h18
    Non au permis de détruire la faune sauvage qui subit déjà suffisamment de catastrophes liées à l’activité humaine !!!!
  •  Contribution à la consultation publique sur l’arrêté ministériel espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) , le 14 juillet 2026 à 20h18
    Depuis que l’humanité est apparue, elle n’a pas toujours bâti son développement sur la destruction de ce qui lui semblait « nuisible » voire « hostile ». Si, dans les sociétés primitives, la prédation se limitaient au gibier, la connaissance que nous avons de ces civilisations montre que la chasse se faisait dans le plus grand respect de ce gibier support de vie. Il ne s’agissait pas que de divinisation des animaux mais de la conscience que l’humain était solidaire les autres espèces et que sans elles l’humanité éteindrait. Il faut attendre le système féodal pour que la nature soit appropriée par la noblesse qui en fit alors un « bien » privant d’ailleurs de ses fruits les gueux et les croquants. Il faut attendre les débuts de la période industrielle pour que le respect de la nature et de ses équilibres soient totalement battus en brèche. C’est alors que les humains s’exclurent de la nature pour en faire une « matière première » de leur survie égoïste et irresponsable. Ce phénomène d’exclusion impliquait la séparation de la « bonne nature » - celle qui rapporte, qui est « rentable » à l’homme - de celle qui est « nuisible », « susceptible d’occasionner des dégâts ». La solution fut alors de détruire purement et simplement cette « partie non rentable » du vivant. Herbicide pour les « mauvaises herbe » (adventices) , pesticides pour la « peste » (micro-organismes) et les « parasites » (les insectes par exemple). Chasse pour les méchants prédateurs de nos « animaux domestiques » … bref la solution finale vis à vis de ce vivant que nous jugeons nuisible. Au bout de cette philosophie, intervint dès l’antiquité la notion d’éradication des humains estimés nuisibles ou encombrants. En effet rien n’est plus nuisible à un absolutisme qu’un autre absolutisme. Ainsi, la bande de Gaza est nuisible à l’hégémonie d’Israël , donc on éradique la bande de Gaza. L’Iran et le Liban sont nuisibles et sont les ESOD des Israéliens et des Américains… on éradique le Liban et l’Iran. Mais le peuple iranien lui même en tentant de se libérer de son joug est nuisible au ayatollahs, on éradique le peuple iranien. La Russie juge que l’Ukraine est son fief et ne peut se libérer …on éradique l’Ukraine . Hitler jugeait que les juifs était ses ESOD …on applique la « solution finale » . Au fond votre loi ne fait que prolonger l’horreur humaine , qui n’est plus une erreur mais un principe de destruction générale et planétaire. A part que les millions de mégatonnes de bombes, de défoliants, de fours crématoires, de chambre à gaz , de pesticides, de pièges de toutes nature, de mines antipersonnel … et toutes les horreurs que l’industrialisation a inventé sont en train de détruire totalement le support terrestre de ce qui nous donna vie à nous et à nos frères vivants . Le réchauffement climatique qui provoque les canicules actuelles et leurs cortèges d’incendies catastrophiques en sont le témoignage mortifère. Centrales nucléaires à production réduite , pénurie d’essence , catastrophes économiques et humanitaires… Alors continuez, Mesdames Messieurs les politiques, à légiférer pour détruire vos ESOD. Mais soyez conscients qu’il n’est pire ESOD pour l’humain que lui même et sa haine du grand autre. Enfin si votre classe dirigeante se croit à l’abri de l’autodestruction de l’humanité, elle se trompe lourdement car vous n’êtes rien d’autre que des humains et ne pourrez survivre sans les gueux que nous sommes qui ont servi votre folie, l’air qui nous fait respirer, l’eau qui nous abreuve et les êtres vivants qui nous entourent quels qu’ils soient.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h16
    Non à la destruction des ESOD. Tuer les animaux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts agricoles. Il faut trouver d’autres solutions !
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h16
    Défavorable. soutenons la biodiversité, défendons toutes les espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 20h15
    Ces espèces ne méritent pas le traitement qui leur est donné. Éliminer les renards entraîne la prolifération des rongeurs et celle des tiques. La maladie de Lyme peut être en partie contrôlée grâce au renard roux, laissez le en paix
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h14
    Ces animaux font partie d’un écosystème. Quand comprendrons nous collectivement que l’humain ne peut ni ne doit se placer au dessus de la Nature dont il fait partie. Chaque atteinte à la biodiversité est un coup de plus porté à l’ensemble du vivant, nous compris.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h13
    Défavorable. Soutien inconditionnel à tous les animaux.
  •  Non, le 14 juillet 2026 à 20h13
    Avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h13
    La.nature souffre deja assez !!
  •  NON !, le 14 juillet 2026 à 20h13
    NON a la destruction de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h12
    Je suis contre cet arrêté menaçant la vie des espèces sauvages.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h11
    Protégeons la biodiversité !
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 20h11
    Je donne un avis favorable
  •  Non à la destruction des ESOD, le 14 juillet 2026 à 20h11
    Tuer les animaux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts agricoles. Il faut trouver d’autres solutions !
  •  article R427-6 code de l’environnement, le 14 juillet 2026 à 20h11
    ce ne sont pas ces prétendus nuisibles qui détruisent notre environnement, à comparer à notre propre implication dans ce processus de destruction (polluants, pesticides, déforestation…)
  •  STOP !, le 14 juillet 2026 à 20h10
    Avis défavorable !!! Laissons ces pauvres bêtes tranquilles, arrêtons d’intervenir en prétextant faire un nécessaire travail de régulation !