Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40913 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  très favorable le 12 07 2026, le 11 juillet 2026 à 16h59
    Vous parlez d’une personne qui vit à paris et qui met les pieds que pour ses vacances ,comment les ministres comment peut t’on prétendre connaitre parfaitement le sujet .
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h59
    Laissons la nature se réguler. Arrêtons l’interventionnisme forcené
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h57
    Ça ne tient pas compte de la canicule. Des milliers d’animaux vont mourrir. Je suis scandalisé que l’on puisse faire des estimations au doigt mouillé. Un jour nous pleurerons les renards les martres et les corbeaux car il n’y en aura plus et nous irons chercher ses mêmes animaux dans d’autre pays, pour les réimplanter. Chaque espèce est utile,
  •  avis defavorable , le 11 juillet 2026 à 16h57
    contre l’acharnement a toujours vouloir etre l’espece superieur , de quel droit . laisser faire la nature plutot que toujours vouloir tuer pour resoudre un soit disant probleme
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 16h57
    Je suis fermement defavorable a la reconduction du titre d esod pour le renard, c est profondement injustifié et cruel, il faut arreter de nourrir les bas instincs de la pratique des psychopathes chasseurs !
  •  Defavorable !, le 11 juillet 2026 à 16h56
    Défavorable à ce projet d’arrêté autorisant la destruction renforcée d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Les espèces visées occupent des fonctions écologiques essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Plusieurs d’entre elles contribuent naturellement à la régulation des populations de rongeurs ou d’autres espèces, limitant ainsi certains déséquilibres biologiques. Leur destruction systématique ou prolongée risque d’entraîner des effets contre-productifs sur la biodiversité et sur les équilibres naturels. Par ailleurs, les récentes décisions du Conseil d’État concernant le putois et la martre des pins ont rappelé l’importance de disposer de données scientifiques solides, actualisées et suffisantes avant toute mesure de classement ou de destruction. 1 Dans un contexte d’effondrement général de la biodiversité, le principe de précaution devrait conduire à privilégier la conservation des espèces sauvages plutôt que l’extension des possibilités de destruction. De nombreuses solutions non létales existent pour prévenir les dommages : protection des élevages, sécurisation des poulaillers, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques agricoles ou forestières et accompagnement des acteurs concernés. Ces mesures doivent être privilégiées avant le recours à l’abattage ou au piégeage. Enfin, autoriser la destruction en dehors des périodes normales de chasse accroît la pression exercée sur des espèces sauvages déjà confrontées à la fragmentation des habitats, aux épisodes de sécheresse, aux canicules et aux autres conséquences du changement climatique. Pour toutes ces raisons, je demande que le ministère revoie ce projet d’arrêté et privilégie des politiques fondées sur la prévention, la coexistence avec la faune sauvage et la protection de la biodiversité. Avis défavorable.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 16h56
    Lorsque je vois les dégâts causés par les ESOD, chez les professionnels, les particuliers et sur le petit gibier, il est essentiel de maintenir un certain équilibre. Le piégeage n’éradiquera pas les espèces, mais permet une intervention ciblée et sélective.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h55
    Avis totalement défavorable. Il est temps de changer notre rapport au vivant et de privilégier enfin la prévention et la cohabitation.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 16h55
    impliqué dans le repeuplement en petit gibier d’un territoire en Eure et loir notamment la perdrix, mon constat est simple et évident, mes échecs sont directement liés à la prédation .. Je précise qu’aucun prélèvement par tir n’est fait et que mon seul but est de faire travailler des chiens d’arrêt tout en contribuant au repeuplement des espèces…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h53
    On doit laisser la nature réguler elle même ses différentes populations, c’est la biodiversité. Nous en faisons partie, mais peut être que nous même, alors, sommes trop nombreux ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 16h52
    Je suis fermement défavorable à la reconduction de ce décret. La destruction systématique d’animaux sauvages ne peut pas être une réponse durable. Il est temps de privilégier des solutions de prévention et de cohabitation, fondées sur des données scientifiques récentes, plutôt que de reconduire systématiquement ces pratiques.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h52
    Ces animaux sont extrêmement utile pour la biodiversité et souffrent déjà de la canicule, des incendies, de la destruction de leur habitat
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 11 juillet 2026 à 16h51
    Je suis favorable à cet arrêté Il faut limiter les populations de ces différentes espèces
  •  NON à cet arrêté scandaleux, le 11 juillet 2026 à 16h51
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : les espèces peuvent être détruites en des lieux où aucun dégât n’a été causé, ce qui contrevient à la loi (ex du classement du renard dans le Doubs en l’absence de dégâts). Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans les autres pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 pour les oiseaux (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants.
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 16h49
    Avis favorable pour le renard et la coeneille noire, dont la régulation est nécessaire et justifiée. Un rejet du déclassement du corbeau freud et une révision en urgence du projet.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 16h49
    Il ne s’agit de tout tuer, mais il faut aider les agriculteurs et éleveurs afin de limiter les dégâts. Si non,… les "défavorables " n’ont qu’à régler les dégâts de leurs deniers
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h49
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des ESOD en Vendée
  •  Avis Défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h49
    Avis défavorable. Respecter la vie, nous ne sommes pas les seuls à vivre sur la terre. Apprendre et accepter de partager et de moins prendre.
  •  CONTRE LE PLAN ESOD 2026, le 11 juillet 2026 à 16h49

    Je suis opposé(e) au plan ESOD 2026, car il s’inscrit dans une vision de la gestion de la faune qui ne répond plus aux enjeux environnementaux actuels.

    Depuis des décennies, la nature est profondément transformée par les activités humaines. L’urbanisation, l’artificialisation des sols, l’intensification de l’agriculture, les infrastructures de transport et les multiples aménagements du territoire ont fragmenté et détruit les habitats naturels. Les animaux sauvages disposent de moins en moins d’espaces pour vivre, se nourrir et se reproduire. Avant même de les considérer comme des espèces à réguler, il faut reconnaître que nous sommes les premiers responsables des difficultés auxquelles ils sont confrontés.

    La disparition de la biodiversité est aujourd’hui un fait largement documenté. De nombreuses espèces déclinent, parfois de manière spectaculaire. Chaque année, les populations d’oiseaux, de petits mammifères, d’insectes ou d’amphibiens régressent. Dans ce contexte, poursuivre une politique qui facilite la destruction de certaines espèces paraît aller à contre-courant des efforts indispensables pour préserver le vivant.

    Il est temps de repenser notre relation avec la nature. Nous ne pouvons plus considérer les animaux sauvages uniquement sous l’angle des nuisances qu’ils peuvent occasionner. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, dont nous dépendons également. La priorité devrait être donnée à la restauration des habitats, à la prévention des conflits avec les activités humaines et à des solutions fondées sur la connaissance scientifique, plutôt qu’à une régulation systématique.

    À cela s’ajoute le contexte climatique. Les épisodes de canicule, de plus en plus fréquents et intenses, fragilisent encore davantage la faune sauvage. Le manque d’eau, les incendies, la raréfaction des ressources alimentaires et le stress thermique augmentent la mortalité de nombreuses espèces. Dans ces conditions, ajouter une pression supplémentaire sur des populations déjà vulnérables paraît difficilement justifiable.

    Enfin, il y a une dimension profondément éthique et intergénérationnelle. Je souhaite que les générations futures puissent grandir dans un environnement où la nature est encore riche de sa biodiversité. Je refuse l’idée de léguer à nos enfants des paysages silencieux, vidés de leur faune sauvage. Une nature sans animaux est une nature appauvrie, déséquilibrée et profondément altérée.

    Protéger la biodiversité ne consiste pas seulement à préserver quelques espèces emblématiques ; c’est maintenir des écosystèmes vivants, résilients et capables de faire face aux défis de demain. C’est pourquoi je considère que le plan ESOD 2026 devrait être profondément revu afin de privilégier la préservation de la biodiversité, la restauration des milieux naturels et une coexistence plus respectueuse entre les activités humaines et la faune sauvage.

  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 16h48
    Il est nécessaire et même indispensable de continuer à réguler les Esods