Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31562 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h20
    Avis évidemment défavorable. Écoutez les scientifiques et non pas les chasseurs qui n’y connaissent rien.
  •  Madame Rachet Sophie , le 14 juillet 2026 à 09h20
    Défavorable Il faut arrêter de tout détruire
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 09h19
    Aucun fondement à tout ça, il faut que ça cesse
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h19
    Aucun animal n’est nuisible mise à part l’humain. A la place d’élever des animaux afin de les relâcher pour qu’un petit groupe d’humain puisse les tuer, nous pourrions interdire la chasse et laisser les animaux se réguler entre eux. Oui l’ours, le loup, le lynx, le renard, la martre… ont besoin de manger pour vivre. L’humain n’a plus besoin de chasser. Et il considère certains animaux comme nuisible seulement car ces mêmes animaux mangent les bêtes que les chasseurs veulent pourvoir tuer. S’il y avait plus de loup, de renard, de martre, il y aurait moins de problèmes dans les cultures. S’il y avait moins de chasseur il y aurait plus aucun problème en seulement quelques années. Tout se régulerai seul.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h19
    Avis défavorable, laissons la nature se réguler.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h19
    Peut être va t il falloir commencer à considérer le vivant plus que quelques intérêts financiers. Comment lutter contre l’érosion de la biodiversité tout en abattant des espèces, espèces qui par ailleurs offrent de nombreux services écosytémiques. Pour ne citer que le renard on sait aujourd’hui, étude scientifique à l’appui, que sa présence permet de limiter la propagation de la maladie de Lyme. Si nous voulons une terre habitable et conformément aux obligations européennes ce projet d’ESOD est d’un autre temps. Il faudrait sortir des années 90 pour proposer des choses cohérentes au présent.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h18
    Opposée à la destruction d’espèces animales sous prétexte economique. Essayons plutôt de réfléchir à des solutions pour cohabiter sereinement.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h18
    Je donne un avis défavorable pour la destruction de ces espèces. Les publications scientifique désapprouvent cette destruction qui n’amene rien de plus. Il est plus que temps de changer de méthode et de raisonnement
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h18
    Il faut arrêter de considérer comme "nuisibles", des espèces qui n’en sont pas, d’après les scientifiques !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h17
    DÉFAVORABLE Laisser la faune tranquille !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h17
    Pourquoi continuer le massacre ? Les feux ne suffisent pas ? Il faut que les chasseurs se calment, avant qu’il soit trop tard.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h17
    Les espèces qui constituent la biodiversité sont cruciales dans sont bon fonctionnement. Le fait de classer des espèces dans une catégorie qui ne les protègent pas et qui au contraire les mets en danger est contre-productif. Alors je suis défavorable à cette reclassification.
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h17

    La seule espèce nuisible sur cette planète c’est l’humain, espèce dont le mode de vie génère un réchauffement accrue de son lieu de vie, c’est prouvé par de nombreuses études que ce ministère ne peut ignorer. c’est SCIENTIFIQUE.

    apprenons à vivre avec les espèces qui nous entourent plutôt que de chercher à systématiquement tout éradiquer, nous avons plus à apprendre à observer plutôt qu’à détruire.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h17
    Le rôle de régulateur de ces espèces n’est plus à prouver
  •  Très défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h16
    Aucune base scientifique, éthique et même économique. Qui sont les parties prenantes associées? Les services rendus gratuitement par la nature vous connaissez? Le renard est plus efficace pour limiter les rongeurs dans les cultures que les poisons. A qui profitent ces crimes planifiés?
  •  Défavorable à ce "projet" !, le 14 juillet 2026 à 09h15
    Stop au projet d’arrêté du ministère de la Transition écologique sur les "nuisibles" En France, plus de 1,5 million d’animaux sont légalement abattus chaque année au nom des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Une pratique unique en Europe, pourtant jugée inefficace par le Muséum national d’Histoire naturelle en mars 2026, ainsi que par l’Académie vétérinaire de France et l’Inspection générale de l’Environnement dès 2025. Résultat : des massacres à grande échelle, inutiles, ciblant des espèces indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes.
  •  FAVORABLES , le 14 juillet 2026 à 09h14
    Il faut prendre soin de chaque espèce et arrêter d’en considérer certains comme « nuisibles » alors que c’est l’humain qui détruit tout !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h14
    Défavorable, ces espèces ont toutes un rôle dans la régulation de la biodiversité. Tuer des animaux n’est pas un loisir.
  •  CONTRE, le 14 juillet 2026 à 09h13
    La plupart de ces espèces participent à la régulation de l’écosystème. Il a été prouvé que le renard endigue la prolifération de certaines maladies, notamment l’échinococcose, et un seul renard permet aux agriculteurs de réaliser plusieurs milliers d’euros d’économies par an. La destruction de ces espèces coûte donc plus d’argent qu’elle ne permet d’en économiser
  •  ESOD , le 14 juillet 2026 à 09h13
    Avis favorable de la liste ,pour ces espèces qui occasionnent énormément de dégâts