Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33431 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h29
    Toujours la même histoire de l’humain qui pense maîtriser la Nature… Avis très défavorable.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h29
    Respectons toutes les espèces et la biodiversite.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 20h29
    Commençons par réguler l’activité humaine et laissons plus de place aux autres espèces. A minima, intéressons nous aux solutions non létales et ciblées.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h29
    La destruction des espèces classées coûte cher et ne présente pas de résultats concluants.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h28
    Je m’oppose à ces classements Ne peut on donc pas vivre les uns à côté des autres..
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h28
    Je suis défavorable à ce mode de gestion d’un autre âge.
  •  Je suis contre la chasse, le 14 juillet 2026 à 20h27
    Il serait tant de protéger notre planète et laisser les animaux en paix afin que chaque espèce apporte son utilité. La nature est bienfaite, l homme broie tout. Alors stop, nos enfants n auront plus rien si non et nous nous mettons en danger pour juste un lobby car ce n est pas de régulation.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 20h27
    Je suis pour le maintien des espèces citées dans la liste ESOD. La régulation est indispensable au bon équilibre de la petite faune. Il est utopique de croire que l’on peut se passer de l’intervention humaine de nos jours pour la régulation d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 20h26
    Je suis pour la régulation des espèces classées dans l esod ,que ce soit renard ,corneille noire ,corbeaux freux et fouine .
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 20h26
    NON et encore plus que jamais NON en cette période de changement climatique intense !! À l’heure où toute notre énergie devrait être concentrée à la protection du vivant dans son ensemble et dans tous les maillons de sa chaîne, on doit encore s’épuiser et perdre du temps précieux à se battre contre des idées arriérées et des sujets obsolètes !! Alors STOP ! Ouvrez les yeux, le peuple en a marre de voir tout mourir ou être détruit au nom de lobbies qui pourrissent le potentiel de ce pays.
  •  Sandrine T , le 14 juillet 2026 à 20h25

    Avis défavorable

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données scientifiques solides et actualisées. Or, les connaissances disponibles ne montrent pas que les destructions systématiques permettent de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Elles peuvent même perturber les équilibres naturels et produire l’effet inverse en favorisant certaines populations de rongeurs ou en réduisant la régulation naturelle des animaux malades.

    Par ailleurs, plusieurs des espèces concernées jouent un rôle écologique essentiel. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent au bon fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction ne devrait intervenir qu’à titre exceptionnel, lorsqu’elle est réellement justifiée, et non de manière généralisée.

    Je regrette également que les décisions soient prises à l’échelle départementale alors que les éventuels dommages sont souvent localisés. Une approche ciblée, fondée sur des situations précisément documentées, serait plus cohérente et plus proportionnée.

    Avant d’autoriser des destructions, les mesures de prévention devraient être systématiquement privilégiées. De nombreuses solutions non létales existent et se révèlent souvent plus efficaces, plus durables et moins coûteuses que les campagnes de destruction.

    Les espèces ne devraient être classées que sur la base de preuves objectives démontrant un impact réel, et non sur des déclarations insuffisamment vérifiées ou sur le simple nombre d’animaux détruits lors des années précédentes.

    Enfin, les épisodes de canicule et les incendies de cette année ont déjà entraîné la mort d’un très grand nombre d’animaux sauvages. Sans préjuger précisément de leur impact sur chacune des espèces concernées, ces événements constituent déjà un facteur important de diminution des populations. Il ne me paraît donc ni opportun ni justifié d’accentuer encore cette pression par des destructions supplémentaires.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une politique fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages et la préservation de la biodiversité.

  •  Contre, le 14 juillet 2026 à 20h25
    Contre ce projet d’arrêté.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 20h24
    Avoir une vision plus large sur les problèmes de dynamique de population et rétablir la presence des grands prédateurs afin de recréer la chaîne alimentaire.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h23
    Avec tout ce qui se passe avec la sécheresse et les incendies, je ne pense pas qu’ils aient besoin de ""réguler""" !! 😠
  •  Avis FAVORABLE en ajoutant trois espèces pour les Deux Sèvres, l’étourneau sansonnet, le corbeau freux et le ragondin., le 14 juillet 2026 à 20h23
    Trop de dégâts aux cultures notamment à la mise en place de celles-ci par les corbeaux, et en ce qui concerne l’étourneau, sur les récoltes de fruits rouges, plus les nuisances de bruits et des fiantes… je pense que l’ETAT devrait faire prendre en charge les dégâts par les anti chasse, ils reviendrait vite à la raison en voyant les sommes considérables payées par les seuls chasseur… Cordialement
  •  IONNER DS DEGATSREGULATION DES ESPECES SUCEPTIBLE DE CCASOI, le 14 juillet 2026 à 20h22
    POUR LA RECONDUCTION DE LAUTORISATION DE REGULER
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h22
    En tant qu’écologue, je ne peux que m’opposer à cet arrêté absurde. Aucune étude scientifique sérieuse ne peut justifier que l’on détruise ces espèces pour les raisons avancées (qui sont d’ailleurs trop peu étayées). Elles ont tout autant leur place que nous sur le territoire, en plus de remplir des rôles écologiqes essentiels. C’est nous qui avons détruit et pollué leurs habitats. Elles se sont en partie adaptées à notre présence. C’est la moindre des choses de tout faire pour coexister avec elles tout en réduisant ou tolérant le plus possible les dommages qu’elles peuvent parfois causer. D’autres décisions politiques peuvent être prises pour aider véritablement le secteur agricole (notamment en distribuant mieux les subventions pour aider les agriculteur.rice à sortir d’un modèle intensif et mortifère, en indemnisant mieux les pertes, etc.). La biodiversité est une alliée, pas un nuisible. A l’heure du déclin du vivant, la destruction ne devrait plus du tout être une option ! Il est temps de cesser les mesures écocides et de prendre des décisions pour un monde viable et vivant. Les générations futures vous regardent et connaissent les responsables.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h22
    Ces animaux font partie d’un écosystème. Quand comprendrons nous collectivement que l’humain ne peut ni ne doit se placer au dessus de la Nature dont il fait partie. Chaque atteinte à la biodiversité est un coup de plus porté à l’ensemble du vivant, nous compris.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 20h21
    Les animaux sont déjà en train de mourrir avec les canicules et les feux, les chasser par-dessus surtout en période où les petits ont besoin des parents est absolument ridicule. STOP.
  •  Stop aux esod, le 14 juillet 2026 à 20h21
    Laissons les vivres. Ils ont tous un rôle dans la chaîne alimentaire. Eux permettent une réelle régulation naturelle.