Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h06
    Des alternatives existent à l’extermination de la nature et des espèces animales. Les animaux concernés par la consultation ont un rôle dans l’écosystème. Le rôle de l’homme est de ne pas entraver sa régulation naturelle.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h05
    Le danger, ce ne sont pas ces espèces…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h05
    Défavorable ! Rien de plus à ajouter que ce que martèlent déjà les associations comme la LPO C’est absurde, c’est loin d’être la meilleure situation économique ( vu le coût de ces mesures face au coût des « dégâts » que ces êtres vivants occasionnent), ça n’est absolument pas une solution au niveau écologique ( même l’inverse) On peut trouver de bien meilleures solutions pour cohabiter sans détruire les vivants qui nous entourent et qui rendent ce monde habitable pour nous.
  •  les ESOD !, le 14 juillet 2026 à 09h05
    Opposé à la destruction de la vie animale. Je ne comprendrai jamais le rôle régulateur de l’humain. Je ne comprends pas les intérêts liés au classement des ESOD. Je continue mes observations discrètes pour comprendre l’animal dans son milieu et m’en inspirer.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h05
    Ce projet est coûteux et inefficace. Laissons les populations se régulaient.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 09h04
    Je vais régulièrement en moyenne montagne et à chaque sortie je croise systématiquement plusieurs renards, les réguler est donc indispensable sinon les autres espèces et notamment les oiseaux vont disparaitre sans parler des lièvres, lapins,…
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h04
    Ces pratiques reposent sur des perceptions d’un autre âge des l’impacts de ses animaux sur leur environnement. Sans études scientifiques fiables et neutres, je ne vois comment il est possible de maintenir de telles pratiques, d’autant plus dans un contexte de raréfaction de la faune sauvage Française.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h04
    Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h56 Le 14 juillet 2026 à 9h01, je donne un avis défavorable à ces décisions inefficaces et cruelles.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h04
    Il est temps d’ouvrir les yeux et d’abolir c’est vieilles pratiques qui détruisent la biodiversité.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h04
    J’ai du mal à comprendre cet acharnement à vouloir détruire encore plus d’espèces en dépit du manque total d’efficacité du dispositif ESOD. À cette époque de l’année (en pleine canicule), on constate plus que jamais que l’appauvrissement de la biodiversité a un impact sur toutes les espèces. On sait également que l’espèce causant le plus de dégâts est l’être humain. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Et nous avons désespérément besoin de renouveler nos forêts !!! Il serait donc temps de mettre en place des règles de co-régulation de manière intelligente afin que TOUTES les espèces puissent prospérer sans nuire aux autres.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h03
    Il suffit de détruire la faune à tout va, avec toutes les excuses du monde. Les êtres humains sont très nombreux aussi ils me semble? Et les pires nuisibles !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h03
    Toures les especes ont une utilite, il faut arreter de cette course à la domination de la nature qui ne mene qu’à la destruction et au desequilibre du vivant. Stop a la chasse sous toutes ses formes.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h03
    La sécheresse, les dérèglements climatiques font souffrir énormément les animaux, y compris les animaux sauvages. L’Homme doit vivre AVEC la nature pour ce qu’il en reste, l’Homme doit protéger et non continuer son œuvre de destruction et d’autodestruction. Cessons de commettre violence, barbarie et massacre sur la Nature. Tout est utile à tout. Il y a une urgence écologique alors que les hommes meurent de chaud sur cette planète violentée et meurtrie par l’Homme, créature sans doute la plus nuisible !!!!!!!!!!!!
  •  Ineptie, le 14 juillet 2026 à 09h03
    C’est inutile et ridicule de vouloir classer des espèces utiles pour leur environnement en ESOD. Ils sont autant acteurs que nous dans le maintien de l’équilibre de la faune et de la flore. De plus, des études ont montré que la destruction de ces espèces n’agit pas durablement sur les dégâts attribués à ces espèces. De plus, les coûts de ces campagnes de destruction dépassent très largement le coût des dégâts attribués par ces espèces. Ce projet nous coûtera bien trop cher quand on le compare aux bénéfices tirés.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h03
    Comment mettre fin à l’hypocrisie ? On se doute bien que les espèces ciblées (ESOD) nuisent avant tout, voire exclusivement aux intérêts des sociétés de chasse. Derrière ces textes de loi, on sent le poids des lobbies cynégétiques et éventuellement ceux de l’ agriculture industrielle. Ceux-ci représentent une catégorie de personnes très minoritaire dans la population, qui soutient un modèle complètement anachronique dans un contexte où l’évolution du climat exige de repenser complètement, et de toute urgence, le rapport des hommes à l’environnement. On en voit bien l’illustration, en cette année 2026, avec les dégâts causés par les canicules à répétition sur la faune et la flore. La préservation de la biodiversité, vitale pour l’espèce humaine, implique qu’on renonce définitivement au concept fallacieux de "régulation des espèces" qui autorise les adeptes de la chasse et de la culture intensive à éradiquer au maximum les moindres "prédateurs" naturels. Il faut désormais rechercher d’autres équilibres et favoriser le développement de zones de libre évolution dans toutes les régions de France et d’Europe.
  •  STOP , le 14 juillet 2026 à 09h02
    Arrêtez le massacre !!! Laissez toutes ces bêtes tranquilles, je suis contre la chasse en général.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h02
    Quand l’humain va t-il arrêter de se croire supérieur…
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h02
    Il y a d’autres priorités en France
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h01
    Protégeons la nature plutôt que la détruire. Non au massacre !
  •  Affligeant !!, le 14 juillet 2026 à 09h01

    Alors que nous voyons une extinction sans précédent de la biodiversité, et que celle-ci souffre en plus d’une crise climatique dont elle n’est en aucun cas responsable, le gouvernement souhaite augmenter la destruction de la faune sauvage de France….
    L’histoire nous a montré que l’humain a souvent eu besoin de bouc-émissaires mais peut-être devrait-Il se regarder plus souvent dans le miroir.
    C’est honteux !

    Bientôt nous aurons les procès d’animaux pour satanisme et le retour de l’inquisition pour les femmes (principalement) et hommes qui n’entrent pas dans les cases?