Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51832 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Sauvons la biodiversité après cet été destructeur , le 26 juillet 2026 à 15h10
    Ces espèces concernées par l’arrêté ont subit de graves préjudices du fait de l’été hors norme climatiquement, des superficies qui brulent (des surfaces gigantesques sont rayées de la carte) et détruisent cette faune et leur eco-systeme Elles jouent un rôle important dans leur écosystème, il faut prévenir et réduire les dégâts commis par l’Homme en les préservant autant que possible. Notre avenir passe par le retour au bon sens en cohabitant avec ces espèces, en arrêtant de toujours être à l’écoute de minoritaires qui ne font que défendre des intérêts particuliers. L’arrêté ne fera qu’accélérer le déclin de notre bio-diversité sur notre territoire. Le mur est en face de nous et nous accélérons dangereusement. Arrêtons l’agriculture intensive, la mono-culture, l’accaparement du bien commun…
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 15h10
    Il faut arréter de classer des espèces animales comme nuisible alors que nous sommes responsables de l’effondrement de la biodiversité. Le coût du classement ESOD est largement supérieur aux dégats occasionnés.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h10
    Arrêtons le massacre de la faune.
  •  Contre cette loi, le 26 juillet 2026 à 15h10
    Contre Qui sont les nuisibles ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h08
    Au lieu de décider qu’elles espèces sont nuisible ou non il vaudrait mieux s’engager à protéger la faune et la flore, et le renards et autres espèces n’ont jamais été responsable de la destruction de la biodiversité contrairement à l’Homme qui lui a un impact réel sur ces milieux. Donc non non et non on ne tue pas de renard pour protéger la faune, c’est encore une excuse pour que des personnes ayant un problème psychologique puisse assouvir leur pulsion de meurtre. Engager vous à protéger tout ces milieux on vous en sera 1000 fois plus reconnaissant
  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h08
    Je suis profonde choquée d’apprendre que de telles pratiques sont encore autorisées de nos jours : il en va de la survie de notre écosystème ! Ces pauvres bêtes n’ont pas à être traquées et massacrées à longueur d’année pour satisfaire les caprices d’une partie de la population qui n’a définitivement rien compris à l’équilibre nécessaire entre les espèces ( y compris nous , êtres humains , pour que tout notre belle planète ait encore de beaux jours devant elle !! Arrêtons de tout massacrer sous prétexte de suprématie !! C’est une honte !! D’autres pays l’ont bien intégrer ; pourquoi pas nous ???? Je demande expressément qu’il soit mis fin à ce massacre ! Murielle M
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 15h08
    Défavorable les nuisibles se sont les humains pas les animaux qui permettent de reguler les espèces entre eux si on leur foutait la paix
  •  NON - contre le projet encadrant la destruction des ESOD, le 26 juillet 2026 à 15h07
    Alors que la France brûle et que le gouvernement est dépassé par la situation, que des investissements énormes ont été fait dans les années précédentes pour l’armement au détriment notamment de la protection face aux risques incendie, que les animaux souffrent à la fois des nombreuses canicules, de la sécheresse et des incendies, le projet de destruction des neuf espèces classées ESOD est à la fois irresponsable pour la faune survivante, et même plus encore pour le maintien d’écosystèmes déjà abîmés, et économiquement coûteux (les campagnes coûtant plus cher que les montants estimés des dommages). Je suis contre ce projet.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h07
    La diversité est le seul rempart pour la survie de la vie.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h07
    La nature est résiliente. Faites lui confiance et laissez la bioversité faire son travail. C’est l’humain qui déséquilibre tout.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 15h04, le 26 juillet 2026 à 15h06
    Je vis à la campagne et je trouves aberrant ces méthodes qui consiste toujours à détruire. En plus d’être plus chère de tuer ces animaux que se qu’ils coûtent à la société et du coup sanitaire. Nous devons faire mieux et évoluer.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h06
    L’agriculture doit prendre en compte la biodiversité existante et travailler avec elle et non contre elle. Ces espèces sont indispensables à l’équilibre de l’écosystème et à notre propre survie. Agricultrice et enseignante des SVT.
  •  L’écocide continue sous la Macronarchie, le 26 juillet 2026 à 15h06

    Comme d’habitude, dans la France de macron, les plus vulnérables sont toujours les boucs-émissaires !
    Le projet EZOD est absolument abject, inadéquat et constitue une réponse injuste et nocive aux enjeux sociaux et environnementaux qu’il devrait précisément contribuer à résoudre !!

    Je m’oppose fermement à ce projet de loi.

    Isabelle Cambusier

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h05
    La nature sait se réguler elle-même.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 15h05
    Au-delà de l’argument moral évident, écoutez donc l’argument budgétaire : la destruction de ces espèces coûte bien davantage que les "dégâts" qu’elles occasionnent. A l’heure où des milliers d’hectares de forêts brûlent, il est urgent de ne pas détruire un peu plus la biodiversité.
  •  Mme MALLO Aurélie, le 26 juillet 2026 à 15h05
    Non non et non. Avis défavorable !
  •  STOP, le 26 juillet 2026 à 15h05
    Laissez la nature faire son œuvre !! C’est à nous les Hommes de nous adapter et de protéger nos biens par des moyens non invasifs et non létales ! Commencer par faire la chasse aux personnes qui laissent traîner des ordures dehors attirant ainsi les sangliers et autres animaux sauvages dans les villes !! Et au lieu de tirer à vue sur les animaux inscrits sur cette liste penser à réintroduire leurs prédateurs naturels, la nature vous remerciera…
  •  Avis défavorble., le 26 juillet 2026 à 15h05

    Voir sous un autre angle, les possibilités existent !
    Nous sommes plus au temps de sauvages !
    Ces animaux ne sont pas nuisibles ! Ils sont utiles !

    La Suisse aborde la gestion de la faune sauvage et des dommages de manière sensiblement différente de la France :

    1. Absence de la notion juridique de « nuisible » (ESOD)
    Suisse : La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) ne classe pas d’espèces comme « nuisibles » de manière générale. Les espèces sont soit protégées, soit chassables (selon des périodes de fermeture strictes), soit soumises à une régulation spécifique.

    France : Le statut ESOD permet la destruction toute l’année de certaines espèces par tir, piégeage ou déterrage sur l’ensemble d’un territoire departmental.

    2. Le principe de « Prévention avant destruction »
    Suisse : Le cadre légal suisse impose le principe prévention avant indemnisation ou tir. Pour bénéficier d’indemnisations ou obtenir une autorisation d’intervention sur un prédateur/carnivore, le propriétaire ou l’exploitant doit d’abord démontrer qu’il a mis en place de manière raisonnable des mesures de protection (clôtures renforcées, chiens de protection, effarouchement).

    France : Aucune obligation préalable de protection n’est requise pour autoriser la destruction des espèces classées ESOD.

    3. Gestion professionnelle et ciblée (Gardes-faune)
    Suisse : Les tirs de régulation ciblés d’animaux posant problème sont très largement confiés aux gardes-faune cantonaux (agents professionnels de l’État), ou encadrés de façon très stricte dans les cantons à système de chasse. On vise l’individu responsable des dégâts ou une situation locale précise, plutôt que des campagnes de piégeage/destruction systématiques.

    France : La destruction d’ESOD est largement déléguée aux piégeurs agréés et aux chasseurs, avec un ciblage d’espèces sur tout un territoire départemental plutôt qu’individuel.

    4. Financement des indemnités et de la prévention
    Suisse : Les cantons (avec le soutien de la Confédération) indemnisent les dégâts avérés causés par la faune sauvage (cultures, forêt, élevage) et subventionnent l’achat de matériel de prévention (ex. clôtures pour la protection des troupeaux ou cultures).

    France : L’indemnisation et la prévention reposent sur des mécanismes différents et souvent sectorisés (comme le fonds d’indemnisation dégâts de grand gibier géré par les fédérations de chasse, qui n’inclut pas la majorité des ESOD).

    Je pose ça là. A vous de voir …
    L’intelligence et l’évolution d’une société, c’est le partage de solutions.

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 15h04
    Les espèces citées dans la liste comme esod sont des espèces ayant une incidence positive sur leur environnement. La destruction est une réponse paresseuse à des contraintes qui peuvent être réglées en évitant le massacre d’espèces emblématiques de notre biodiversité. Il est bien plus censé d’installer des systèmes de clotures efficaces et de les controler régulièrement plutot que de déterrer des renards pour, souvent, le plaisir des piégeurs et vèneurs. Bref encore une liste faite par et pour les lobbys de la chasse et leurs quelques pratiquants qui ne résument ni ne représentent les opinions des personnes vivant en zone rurale ou au contact de ces animaux.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 15h03
    Quand on arrêtera de penser qu’en terme d’intérêt de l’humain et qu’on prendra en globalité les besoins de la terre, on se rendra peut être compté que ceux qu’on appelle nuisibles sont en fait essentiels à l’équilibre de la faune et de la flore. Je suis évidemment défavorable à cette liste.