Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38580 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 22h35
    On retire des espèces, qui occasionne plus, qu’elle n’améliore la présence de certaines espèces.
  •  Reconduction de la liste ésod, le 22 juillet 2026 à 22h34
    Favorable à la liste des ésods pour la régularisation du renard du corbeaux. De la corneille suite aux dégâts qu’ils occasionnent
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 22h34
    Inconcevable
  •  Non à la destruction des geais, le 22 juillet 2026 à 22h33
    Non à la destruction des geais des chênes qui dispersent les glands entre autres et permettent ainsi la repousse de chênes et autres arbres
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 22h32
    Je suis contre cette régulation de la faune sauvage. Arrêtons de détruire la nature et la biodiversité ! Nous pouvons avoir honte de nos comportements humains.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 22h32
    Ne respecte pas, les analyses de certaines entités.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 22h32
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le recours systématique à la destruction des espèces classées ESOD n’a jamais démontré son efficacité pour réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués. Cette politique représente en outre un coût très élevé pour la collectivité, largement supérieur au montant des dommages déclarés. Des espèces comme le renard, la martre, la fouine ou les corvidés jouent pourtant un rôle essentiel dans la régulation naturelle des rongeurs et le maintien des équilibres écologiques. Leur destruction peut aggraver les déséquilibres plutôt que les résoudre. Il est indispensable de privilégier les mesures de prévention et de protection, plus efficaces, plus durables et plus respectueuses de la biodiversité. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention et le respect des équilibres écologiques.
  •  Madame , le 22 juillet 2026 à 22h32
    Il n’y a pas lieu de détruire des espèces qui sont susceptibles de causer des dégâts
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 22h30
    Qu’on laisse la nature et les animaux en paix, n’a-t-on pas encore fait assez de mal?
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 22h28
    Avec les épisodes de canicules, les grands froids ou les inondations, les espèces animales sont mis à mal. Beaucoup de décès chez les animaux et de surcroît on pillé leurs espaces de vie, forêts, jardins, ultra urbanisme. Donc non ils ne sont pas en surnombre.
  •  Non au massacre des animaux, le 22 juillet 2026 à 22h28
    Je suis contre le massacre des animaux classés esod.
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 22h28
    Nous sommes dans une région ou il y a beaucoup de dégats de sangliers sans parler des renards qui visitent souvent les poulaillers du quartier. Et aussi nous entendons tard le soir les détonations des canons à gaz pour effrayer les corbeaux qui sont sur les semis de maÏs.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 22h27
    Comment pouvons-nous en être encore là?
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 22h26
    Avis défavorable a la réduction du nombre d’espèces esod
  •  avis favorable, le 22 juillet 2026 à 22h26
    avant de crier au scandale , venez voir sur le terrain les degats causes par les nuisibles classes ESOD 2. attaque repete sur les troupeaux , les cultures et j’en passe ,perte de revenu agricole . seul les personnes connaissant le milieu agricole peuvent temoigner . a tous les antis , si votre patron vous soustrait chaque mois , 1/5 de votre salaire sous pretexte de financer les degats des nuisibles !!, ou que l’etat mettait un impot degats nuisibles ,vous repondez QUOI !!?
  •  Reguation des ESOD, le 22 juillet 2026 à 22h26
    Le corbeau freux , fait parti des ESOD, qui génère des dégâts dans les cultures, notamment au moment de la levée des maïs, tournesol, haricots et autres avec assez peu de moyens efficaces pour les dissuader. Ce sont de réelles pertes économiques,(re-semis souvent nécessaire, perte de pieds levés et donc de production) sans aucune compensation. La régulation de cette espèce est indispensable, et son caractère nuisible au cultures est difficilement contestable.
  •  non à la destruction de la biodiversité, le 22 juillet 2026 à 22h24
    canicule sécheresse…un moratoire sur la chasse et le classement des espèces dites nuisibles. protégeons les animaux encore en vie …
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 22h22
    Réduire l’effectif de prédateurs aggrandira dans tous les cas possible l’effectif de leur proies (petits rongeurs et autres) cela ne ferait donc que déplacer le problème.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 22h22
    Une énième loi facilitant la tuerie de notre biodiversité. Ne voyez vous pas que nous courrons à notre perte ? La vie animale a si peu d’intérêt pour vous ? Ils s’autorégulent et n’ont pas besoin de nous, l’être humain est bien la pire espèce au monde, elle massacre tout ce qu’elle touche. Fichez la paix aux animaux !
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 22h21
    Il y a beaucoup trop de prédateurs dans nos plaines qui font énormément de dégâts, notamment au petit gibier ; bandes de corbeaux, pies, renards, (et rapaces protégés, pour lesquels il faudrait envisager des quotas de tirs). Il faudrait plus de régulation. il ne s’agit pas de vouloir tout détruire, qui fait disparaître des espèces, mais de gérer. Et cela tout chasseur, digne de ce nom, sait le faire. Il y a de moins en moins "d’abrutis"