Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42066 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable à une régulation , le 24 juillet 2026 à 11h41
    Pour une régulation des esod … Sans oublier, la marte le putois, le choucas et bien d’autres qui ne sont pas dans cette liste…
  •  Protégez les espèces et la biodiversité de nos "paysages". Non aux destructions d´espèces ! , le 24 juillet 2026 à 11h41
    Dans cette période de dérèglement climatique la biodiversité souffre, incendies, destruction de leurs habitats, rareté de l´eau … Non à l´extermination d´espèces. Les espèces nuisibles n´existent pas. C´est l´homme qui est la 1ère espèce nuisible ! Cette liste n´existe qu´en France, pourquoi?
  •  Contre le classement ESOD, le 24 juillet 2026 à 11h40
    Je suis défavorable au classement ESOD il faut que les hommes arrêtent de se mêler de la régulation de la nature Elle se débrouillait très bien sans nous avant notre besoin de tout contrôler
  •  Laissez la faune tranquille , le 24 juillet 2026 à 11h39
    Défavorable. A l’heure où les feux détruisent nos forêts et tous les êtres vivants dont ce sont les refuges vous trouvez normal de tuer d’innocents animaux. Comme vous ce sont des êtres vivants qui ont leur rôle dans notre écosystème, écosystème dont dépend toute vie sur notre planète dont celle des humains. Stop à cette liste.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h39
    Mesure non efficace autant au niveau écologique qu’économique
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h39
    Avis défavorable. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Contre cet arrêté , le 24 juillet 2026 à 11h38
    Dès que l’homme se met à vouloir réguler des espèces animales, cela produit inévitablement des catastrophes. La majorité des expériences similaires dans d’autres pays n’ont rien solutionné. Il faudrait vraiment réfléchir autrement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h38
    Très défavorable ! D’un point de vue scientifique, comment peut-on encore croire et penser que ce sont ces espèces qui occasionnent des dégâts ? Les plus gros dégâts sont causés par la seule espèce que l’on peut considérer comme nuisible pour cette planète : l’homme.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h38
    Aucune espèce animale n’est nuisible, l’humain est en train de s’octroyer le seul droit d’occupation des sols ! NON, nous n’avons pas le droit d’exterminer des animaux qui ont chacun leur utilité et leur légimité sur cette terre !!
  •  Avis favorable, le 24 juillet 2026 à 11h38
    Favorable : il faut pouvoir intervenir en cas de dégât.
  •  Contre la destruction, le 24 juillet 2026 à 11h38
    NON, NON et encore NON. Mais qu’est-ce qu’ils vous ont fait de si répréhensible, de si blâmable, de si condamnable et coupable pour vouloir leurs morts et la destruction de toutes ces espèces ?? On voit ces jours-ci qu’ils n’ont pas besoin de ça pour disparaître à cause de nos agissements ! Je souhaite que notre petite Madeleine qui vient de naître hier puisse grandir dans un monde meilleur que celui que vous êtes en train de lui prévoir . J’ai honte, honte de nos agissements pour nos petits enfants, je leur demande PARDON.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 11h37
    Écouter les scientifiques et laisser les animaux vivre
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h37
    Après vos loi mortifères concernant les pesticides, les incendies, la destruction massive des forêts (par l’humain), STOP !!! Ce n’est pas en détruisant tout qu’on protège la biodiversité, n’en déplaise au lobby de la chasse et de l’agriculture.
  •  Scandaleux., le 24 juillet 2026 à 11h37
    Tous ces animaux ont une fonction de régulation , en particulier les renards. Leur nuisances sont minimes par rapport à leur apport. Il suffit de ne pas manger de fraises sauvages. Tdem pourles autres animaux. Peurs immotivées ancestrales, comme les cnouettes et les chauves souris.
  •  Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h36
    Nous avons déjà vu que ça ne fonctionnait pas. Nous avons un devoir de protection de l’environnement. Mettons en place des mesures de protection des terres agricoles à la place, ce que recommandent déjà certaines associations.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h36
    Je m’oppose à ce projet de classement ESOD. La destruction d’espèces sauvages ne doit être autorisée que lorsqu’elle est scientifiquement justifiée et qu’aucune autre solution n’est possible. La préservation de la biodiversité doit être une priorité.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h35
    Il faut protéger toutes les espèces. Arrêtons de détruire des individus simplement parce qu’ils POURRAIENT POTENTIELLEMENT faire des "dégâts"… Les "dégâts" ne sont jamais justifiés ! L’espèce qui fait le plus de dégât : c’est l’Homme. Tachons de vivre avec la nature car sans elle, nous ne survivrons pas.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h35
    Je suis défavorable à ce texte de classement des espèces en tant qu’ESOD. Dans un contexte d’érosion de la biodiversité et de déclin de nombreuses espèces, il est essentiel de privilégier leur préservation plutôt que de faciliter leur destruction. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes et son classement comme « nuisible » peut avoir des conséquences importantes sur les populations animales. La protection de la biodiversité doit être une priorité, et toute intervention sur les espèces sauvages doit être strictement justifiée et encadrée scientifiquement.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h35
    Non, ces animaux ne sont pas systématiquement nuisibles, d’ailleurs ne dit-on pas désormais « susceptibles » d’occasionner des dégâts. On le sait bien, des études scientifiques françaises et étrangères récentes prouvent, au contraire, leur apport à la Biodiversité, et l’aide qu’Ils apportent, à l’agriculture en particulier. Les dégâts, par contre, font souvent l’objet de déclarations partisanes qui ne sont pas vérifiées, la plupart du temps. Et si des dégâts conséquents se révélaient, il y a bien d’autres moyens moins barbares de les limiter que la destruction des espèces impliquées. Non, les Renards ne propagent pas des maladies, et les études scientifiques récentes tendent même à prouver le contraire : ils en limitent souvent la propagation. Détruire ces animaux est de plus inutile quand on sait que leur destruction est souvent suivie d’un retour plus nombreux des espèces détruites. Le cout de leur destruction est bien supérieur au profit imaginaire attendu de leur destruction. Tous ces arguments sont bien documentés aujourd’hui par des études scientifiques françaises et étrangères impartiales. Alors, doit-on croire que cette liste ESOD n’existe que pour satisfaire les intérêts ou les loisirs d’un groupe, très limité, de citoyens français qui disposent de moyens de pression électorale ? En cette période de canicule, particulièrement, qui montre aux français toute l’urgence de mettre un frein aux dérèglements qui frappent la Biodiversité, il est grand temps de mettre une fin à cette liste ESOD d’un autre temps.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h34
    Au vue de la situation actuelle de la faune et de la flore qui se retrouve de plus en plus détruit par l’humanité au nom de projets ou de causes plus anthropocentrique les une que les autres, il est évident qu’autoriser et légitimer la destruction de la faune sur des critères autres que la santé publique ne peux que nuire sur le court terme autant que sur le long termes à l’environnement. Le même environnement qui permet à l’humanité de se nourrir via l’agriculture. En détruisant celui-ci nous empêchons les générations futur et actuelle de vivre correctement sur cette terre. Maintenir un équilibre en préservant la faune et la flore est donc indispensable et cette arrêté est une entrave au maintien de cette équilibre nécessaire pour la survie de notre environnement donc de l’humanité.