Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36869 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 18h27
    Avis favorable relatif aux ESOD .
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h27
    Les nuisances affectées à ces animaux pour les activités humaines ( et non pour l’homme en soi) ne sont pas suffisantes par rapport aux bienfaits au niveau economique et écologique de ces animaux (lutte contre les rongeurs, campagnols, rats, animaux morts, dissémination de graines, source de nourriture pour d’autres especes etc…). Les etats ou regions qui les protègent en sont satisfaits, les destructions aveugles ne sont pas une solution acceptable pour une société évoluée qui peut preserver ses ressources en les gérant mieux, ce qui demande effectivement des efforts et une forte responsabilité societale pour preserver l’avenir
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 18h25
    L’instruction technique doit prendre le pas sur les considérations idéologiques
  •  nouvelle liste des espèces « ESOD", le 21 juillet 2026 à 18h22
    Avis défavorable : C’est pas l’homme qui est plutôt nuisible ??
  •  Non au massacre d’animaux qui ne sont pas nuisibles , le 21 juillet 2026 à 18h22
    A l’heure actuelle il est complètement ridicule de considérer les animaux suivants : Belette Geai des chênes Martre Etourneau sansonnet Corbeau freux Pie bavarde Fouine Corneille noire Renard ALors que d’autres pays européens ne le font pas, de plus parmi ces animaux il y a des prédateurs naturels qui protègent l’agriculture entre autres Pourquoi les tuer : Satisfaire l’égo des chasseurs qui sont en diminution Penser a l’avenir de la biodiversisté et ne cédont pas au lobby du moyen age Christophe HUGUET
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 18h21
    Avis défavorable. Aucune espèce n’est plus nuisible que l’Homme. Je refuse d’avoir un gouvernement qui tue des animaux sois pretexte qu’ils soient nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h21

    J’avais réfléchi à tout un argumentaire afin d’accréditer le fait que, la seule existence d’une liste d’animaux nuisibles, soit une hérésie. Mais voilà, la loi d’urgence agricole est passée, méprisant les scientifiques, les médecins et autres signataires, dont je fais partie, de la pétition conte la loi Duplomd.
    Comment après ces multiples dénis de démocratie, croire encore en nos politiques ?
    Je ne votais déjà plus depuis quelques années, mais là, fin de rideau.
    De tout façon, à la fin, c’est l’agroalimentaire et la FNSEA qui gagnent.

    J’ai connu la guerre froide et pourtant je n’ai jamais été aussi inquiet qu’aujourd’hui.
    J’ai soixante ans. Avec un peu de chance je ne serai plus de ce monde dans 20 ans. Mais mon fils n’a que 27 ans. Quel héritage ? Quel héritage…

  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 18h19
    Je suis complètement FAVORABLE,je trouve ce classement très bien
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h18
    Je suis contre le maintient de cette réglementation ESOD ainsi que la liste des animaux naturels et autochtones qui y sont. Les preuves scientifiques indépendantes s’accumulent autour d’un consensus scientifique, plus haut niveau de preuve existant, démontrant que ces destructions sont inefficaces voire contre-productives, en plus de coûter davantage que les frais épargnés par le système existant. Le principe des ESOD est néfaste y compris pour la société, avec une vision simpliste ne considérant, entre autres, ni les services écosystémiques rendus, ni les faits avérés, ni des solutions durables.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h17
    Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h16 Absolument contre.
  •  Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 21 juillet 2026 à 18h16
    Avis défavorable. Arrêtons de massacrer la faune sauvage
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 18h16
    nous devons pouvoir reguler certaines especes nuisible a notre agriculture
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h16
    Il aurait fallu que ce genre de décision soit pris de manière éclairée. Quid de l’alignement avec les autres pays européens ? Les scientifiques et les associations de protection de la nature ne sont pas ou peu representés (en tout cas pas de manière équitable). Où sont les données et les études qui justifient les choix pris ? Comment sont quantifiées les dégats ? Les coûts devrait être mis en regard des bénéfices apportés…
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h14
    Plusieurs études scientifiques ont mises en évidence l’inefficacité et le coût élevé de ces campagnes de destruction massive qui dépasse largement celui des dommages déclarés. Il est impératif de privilégier des mesures de prévention et de protection plutôt que de continuer à détruire systématiquement ces animaux sur de vastes territoires sans limitation ni justification suffisantes. Ces neuf espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques. Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Je partage entièrement le combat mené par la LPO contre ces classements ESOD scientifiquement et juridiquement injustifiés. Donc, je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h13
    Absolument contre, arrêtons le spécisme humain responsable de la destruction des espèces sauf la sienne. Laissons faire le vrai monde animal qui se régule tout seul et respecte la biodiversité. Le seul animal nuisible reste l’homo sapiens .
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h13
    Je suis contre car les données techniques et scientifiques n’ont pas été prises en compte !
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 18h13

    Avis plus que favorable, pour l’ensemble des espèces soumises :

    Concernant les dégâts de l’espèce fouine dans des toitures d’habitation, ainsi que sur les jeunes spécimens de la faune sauvage, particulièrement les espèces dites "petit gibier", dont la présence contribue largement, au même titre que les espèces dites "protégées", à une richesse de territoire et à un équilibre de Biodiversité

    Concernant les dégâts de l’espèce Martre sur les jeunes spécimens de la faune sauvage, particulièrement les espèces dites "petit gibier", dont la présence contribue largement, au même titre que les espèces dites "protégées", à une richesse de territoire et à un équilibre de Biodiversité.

    Concernant les dégâts de l’espèce renard sur les jeunes spécimens de la faune sauvage, particulièrement les espèces dites "petit gibier", dont la présence contribue largement, au même titre que les espèces dites "protégées", à une richesse de territoire et à un équilibre de Biodiversité.

    Avis favorable d’autant plus que le nombre de piégeurs agréés pratiquants et efficaces a considérablement baissé ces dernières années, du fait du vieillissement de la population rurale, et du désintérêt porté à cette activité par un monde cynégétique embourbé et parfois même perdu définitivement dans les marécages de la gestion du sanglier.
    Travaillant dans le secteur de l’environnement et circulant énormément chaque année sur les routes de France, j’estime qu’à ce jour le prélèvement sur la faune sauvage, toutes espèces confondues, par les collisions des véhicules, chaque jour et sur l’ensemble du territoire national, a un impact bien plus important que le prélèvement national de l’activité piégeage, qui correspond à une attente réelle du monde rural, pour un besoin de régulation particulièrement nécessaire, d’autant plus important que cela évite le retour au sein de ce monde rural de l’utilisation du poison, cet autre moyen de régulation, toujours bien présent, dans l’ombre, et qui lui fait beaucoup plus de mal à la Biodiversité dans son ensemble que l’activité piégeage.

  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 18h10
    La régulation n’est pas un choix mais une nécessité dans nos campagnes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 18h09
    Fichez la paix à nos auxiliaires de la Nature. La main de l’Homme est préjudiciable à l’écosystème dans son ensemble. Combien de drames devrons-nous encore essuyer avant qu’une conscience collective et salvatrice se réveille enfin et mette fin à ces traditions primitives ? Sortez de vos grottes les gars… contribuez activement au développement de notre avenir plutôt que de détruire toutes traces de notre patrimoine naturel collectif.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 18h08
    Stop au massacre inutile de la faune sauvage ! La race humaine est la seule nuisible aux écosystèmes.