Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38448 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h24

    Avis défavorable.

    Les dommages attribués à ces espèces méritent d’être évalués avec objectivité, d’autant que plusieurs études scientifiques en relativisent l’ampleur. Il est important que les décisions reposent sur l’ensemble des connaissances disponibles et tiennent compte des conséquences écologiques à long terme.

    Par ailleurs, l’évolution des populations de certaines espèces et le déclin de la biodiversité sont également liés aux pratiques agricoles intensives. Une approche globale et fondée sur la science me paraît donc indispensable.

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h23
    Ce n’est pas en détruisant que l’on construit un monde, c’est en le protégeant que chacun y trouve sa place .
  •  Régulation des nuisibles., le 22 juillet 2026 à 21h23
    "Avis favorable à la régulation des nuisibles."
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h22

    Je rends un avis défavorable à cette proposition.

    Les espèces concernées sont régulièrement présentées comme étant à l’origine de dommages importants pour les cultures et certaines infrastructures. Toutefois, plusieurs études scientifiques invitent à nuancer cette perception et montrent que l’ampleur de ces dégâts peut varier selon les contextes et être parfois surestimée. Il me semble donc essentiel que les décisions prises sur ce sujet reposent sur une analyse équilibrée de l’ensemble des connaissances scientifiques disponibles.

    Par ailleurs, les écosystèmes reposent sur des équilibres complexes. Une pression excessive exercée sur certaines espèces pourrait entraîner des conséquences écologiques difficiles à anticiper et à corriger. Il convient donc d’adopter une approche prudente et fondée sur des données objectives.

    Enfin, de nombreux travaux soulignent le rôle des pratiques agricoles intensives dans l’évolution des populations de certaines espèces, notamment le sanglier, ainsi que dans le déclin de la petite faune des milieux agricoles. Dans ce contexte, il paraît important d’examiner l’ensemble des facteurs en cause plutôt que d’attribuer ces difficultés à un seul groupe d’espèces.

    Pour ces raisons, je considère qu’une gestion fondée sur la connaissance scientifique, la préservation de la biodiversité et la recherche de solutions durables est préférable à un renforcement des mesures de destruction de ces espèces.

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 21h22
    Quand va-t-on enfin écouter la science et non plus les lobbys ?
  •  corbeau freux, le 22 juillet 2026 à 21h20

    Agriculteur sur la commune de Bossay sur claise j’ai tous les ans des dégâts de corbeau freux lors de la levée des maïs et tournesol, cela devient un problème récurent !

    VARVOU JF

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h15
    Les espèces figurant sur cette liste sont accusées de faire d’énormes dégâts sur les cultures et les infrastructures humaines. Or, une étude à démontrée que ces dégâts ne serait pas aussi important que ce que certaines personnes voudraient faire croire. Il serait judicieux d’écouter les différents avis scientifiques sur ce sujet car si les agriculteurs/chasseurs gagnent à chaque fois et que ces espèces viennent à disparaître il ne faudra pas venir se plaindre. La vraie coupable est l’agriculture moderne intensive, c’est elle qui favorise le grossissement des populations de sanglier et la disparition de la petite faune campagnarde autrement appelée petit gibier par les chasseurs qui imputent cette même disparition aux fameux ESOD. On marche sur la tête mais ce n’est pas étonnant car nous sommes dirigés par des incapables assoiffés de pouvoir et d’argent.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h15
    Laissons les espèces s’auto réguler. Ces êtres vivants sont indispensables pour l’equilibre de nos écosystèmes et pour préserver la biodiversité. Respectons et vivons avec tous les êtres vivants en harmonie. Et reintroduisons les grands prédateurs !
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 21h14
    L’être humain est le premier nuisible dans tous ça.. Il y a d’autres moyens que de tuer pour savoir vivre ensemble !
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 21h14

    Je suis défavorable au maintien de ces neuf espèces sur la liste des ESOD. Leur destruction ne doit pas être une réponse de principe alors qu’elles jouent un rôle important dans les écosystèmes et que des solutions préventives et non létales doivent être privilégiées.

    La destruction d’animaux sauvages doit rester exceptionnelle, strictement nécessaire et proportionnée aux situations rencontrées.

    Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste nationale des ESOD.

  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 21h13
    En tant que piégeur je constate que les populations de martres et renards, ratons laveurs augmentent de plus en plus, il est temps de réguler ces populations qui font d’énormes dégats dans les poulaillers et dans la nature.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h12
    Avis défavorable. La science invalide clairement cette approche. Et si on parle de pertes de poules par exemple, à cause du renard, je rappelle que c’est 700 000 poules mortes à cause de la canicule de juin 2026.
  •  avis DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 21h10
    Il faut arrêter d’autoriser le massacre d’espèces vivantes sous quelconque prétexte. La nature a toujours eu son équilibre avant que l humain et sa croissance exponentielle ne prenne le dessus sur le vivant.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h09
    Ces espèces sont nécessaires à l’écosystème, et sont déjà suffisamment impacté par les changements climatiques, canicule, incendie, (tous cause par l’homme) pour être en plus impacté par une action directe en plus de cela !
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 21h09
    Avis tres favorable. Ceux qui disent le contraire ne connaissent pas grand chose et ne se rendent pas compte de la situation. Le jour où ils mettrons la main au portefeuille pour rembourser les dégâts aux agriculteurs…. il est nécessaire de garder cette liste des esod pour garder un equilibre car NON la nature ne se regule pas seule ou alors d’une manière bien plus extrême.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 21h09
    Les arguments avancés pour cette proposition n’ont pas de fondement scientifique, les nuisances occasionnées sont évitables par d’autres moyens et l’impact d’une réduction des populations n’a pas d’effet particulier sur les nuisances
  •  Avis défavorable à ce classement Esod pour la faune sauvage visée ( Renard, martre, belette, fouine, Corvidés etc…), le 22 juillet 2026 à 21h09
    Il faut vraiment être sans culture scientifique, sensible au lobbying des agriculteurs-éleveurs-chasseurs pour vouloir ne pas comprendre que les animaux sauvages visés par ce classement ESOD régulent les populations de rongeurs et sont en réalité des auxiliaires des agriculteurs-éléveurs puisqu’ils en diminuent le nombre ; mais aussi que par la régulation des rongeurs malades ils ont un intérêt direct pour notre santé. Quant aux Corvidés, ils permettent la régénération des milieux naturels par la dispersion des graines. D’autre part, les dégâts qu’on leur impute sont souvent surestimés par habitude, intérêt ou autre. Il faut comme le font les pays civilisés voisins de la France réfléchir à des moyens plus respectueux de notre environnement, ce qui ne signifie pas le refus total du prélèvement s’il est proportionné, très localisé et guidé par des indépendants.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 21h08
    Défavorable à cette liste de la honte, préservons la faune déjà fortement impactée par la chasse et l’activité humaine. Il est grand temps de préserver le vivant !!
  •  Destruction du vivant, le 22 juillet 2026 à 21h07
    Je suis absolument contre cet arrêté qui autorise de tuer des animaux dit "nuisibles". Tout le monde a droit de vivre sur terre, pas que l’homme.
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 21h06
    Favorable au maintien, dans le prochain arrêté, des espèces déjà classées nuisibles.