Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55959 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Toutes espèces ont le droit de vivre. , le 11 juillet 2026 à 01h24
    Défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h22 Des décisions archaïques sont prises au détriments de la nature, celle dans laquelle nous vivons et dont nous faisons partie intégrante. Je suis donc défavorable à ce projet
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h21
    Défavorable parce que considérer encore aujourd’hui qu’il y a des espèces animales nuisibles, sans se poser la question de savoir quelle est la seule espèce nuisible, c’est vraiment là le seul problème
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h21
    Je suis défavorable à l’arrêté ESOD
  •  Contre ce projet d’arrêté scandaleux et meurtrier, le 11 juillet 2026 à 01h20
    Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belettes et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse, qui les accuse notamment de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevage lâchés dans la nature pour être abattus.
  •  l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 11 juillet 2026 à 01h15
    Je suis contre cette nouvelle atteinte à la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h14
    Les renards ne sont pas nuisibles.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h13
    Non à la destruction de la biodiversité pour le seul plaisir de l’humain.
  •  CONTRE, le 11 juillet 2026 à 01h13
    Je suis contre ce projet de loi qui s’oppose à la biodiversité. Stop au massacre du vivant
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 01h11
    Considérer encore aujourd’hui qu’il y a des espèces animales nuisibles, sans se poser la question de savoir quelle est la seule espèce nuisible, c’est vraiment là le seul problème
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h09
    Écologie punitive Société Ecocidaire
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h09
    Des décisions archaïques sont prises au détriments de la nature, celle dans laquelle nous vivons et dont nous faisons partie intégrante. Je suis donc défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h09
    J’emets un avis défavorable à l’arrêté ESOD
  •  Défavorable à ce sujet., le 11 juillet 2026 à 01h08
    Toutes les espèces animales ont le droit de vivre. La planète leur appartient aussi.
  •  suppression de l’ESOD, le 11 juillet 2026 à 01h07
    défavorable à l’arrété
  •  Je suis défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h07
    Je suis triste de voir que la protection de notre environnement, de la faune et de la flore, est autant peu d’importance aux yeux des élus alors que ça devrait être le contraire. Des décisions archaïques sont prises au détriments de la nature, celle dans laquelle nous vivons et dont nous faisons partie intégrante. Je suis donc défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h06
    Dans le contexte actuel de l’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les effectifs régressent globalement ou ne posent aucun problème de "pullulation".
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h06
    Tous les êtres vivants de cette planète dépendent les uns des autres ! On a pourtant l’exemple des villes , sans prédateurs les rats pullulent !!
  •  Défavorable. , le 11 juillet 2026 à 01h05
    Nous demandons : une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés."
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 01h05
    Arrêtez de jouer avec la nature, la chasse est un loisir pour les gens avec des problèmes psychologiques.
  •  DEFAVORABLE A CET ARRETE, le 11 juillet 2026 à 01h04
    Je suis complètement favorable à toute vie, les animaux domestiques ou sauvages ont droit de vivre, d’être respectés pourquoi tant de violence et de destruction envers les renards, ils sont utiles dans la chaîne alimentaire.