Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54824 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h37
    Chaque espèce animale joue un rôle important seul l’espèce humaine ravage tout Pour notre survie sauvons les animaux
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h37
    Je suis défavorable au principe de destruction indifférenciée de ces espèces ESOD, anciennement appelées « nuisibles », car leur rôle de prédation est indispensable à l’équilibre des écosystèmes et parce que les études scientifiques démontrent l’inutilité de ces destructions.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h37
    Contre ces pratiques de chasses qui doivent être le sujet d’un débat public. Détruire les habitats naturels de ces espèces dans de nombreuses périphéries urbaines (nouvelles zones urbaines, routes) est déjà une destruction immense (et non chiffrée). Il est temps que les vrais amoureux connaisseurs de la faune sauvage s’appropient la question des dégats sur les cultures. Des citoyens sont prêt à payer de leur poche pour des alternatives viables et vertueuses (protection des cultures, capture et suivi d’animaux).
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h37
    Avis favorable pour cet arreté ministeriel.
  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 17h36
    A l’heure où la France suffoque sous les périodes de chaleur, que fait le gouvernement ? Une loi d’urgence agricole destructrice de la santé, de l’environnement et un projet écocidaire contre les animaux sauvages. Il est maintenant temps que ces responsables démissionnent.
  •  Arrêté ESOD , le 10 juillet 2026 à 17h36
    Favorable à l’arrêté Esod pour réguler .
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h36
    L’action de la chasse pour la préservation d’un équilibre dans la nature n’est plus à démontrer. Je milite également pour que les montants des dégâts occasionnés ne soient pas seulement supportés par les chasseurs.
  •  Très défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h35
    Bonjour, stop au massacre des animaux sauvages !! Ils ont de moins en moins d’espace. Plus de 75% de ces animaux ont disparus dans le monde ! Si la biodiversité disparaît, les humains disparaîtront. Pour les générations futures, reverdissont le monde,et chasse à la chasse dont celle à courre ! Merci
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 17h35
    Entièrement défavorable, on ne peut pas parler de régulation quand on voit que la destruction d’animaux est autorisée. Certains se donnent le droit de détruire, de tuer, de nuire à des espèces .. on dirait que l’être humain ne connaît que ce schéma répétitif quelque soit les espèces.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h34
    AVIS FAVORABLE A LA REGULATION DES ESPECES ESOD POUR MAINTENIR UN EQUILIBRE DE LA NATURE . ON TROUVE DES RENARDS GALEUX PORTEUR DE MALADIES TRANSMISIBLE A L HUMAIN ET A D AUTRES ANIMAUX . TOUS CEUX QUI SONT CONTRE CES DES GENS QUI NON JAMAIS EU DE CONCTAT AVEC LA NATURE ET QUI PASSE LEUR TEMPS DEVANT UN CLAVIER.CA FAIT QUOI CA .CA SERT A QUOI CA
  •  Article R.427-6 du code de l’environnement , le 10 juillet 2026 à 17h34
    Tout animal a le droit de vivre car il a son utilité. Donc j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 10 juillet 2026 à 17h34
    Pour une cohabitation respectueuse avec la biodiversité Entre les canicules, les feux de forêt, la raréfaction de l’eau et de la nourriture, la mortalité est déjà accrue. Le bon sens, c’est de protéger les espèces et de ne pas ajouter de pressions supplémentaires qui iraient à l’encontre des efforts de préservation de la biodiversité. Les espèces dites « nuisibles » jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Cette classification simpliste ne relève que d’un conflit avec les activités humaines, mais la coexistence doit être privilégiée à la destruction massive et constante. Les campagnes se meurent, c’est une vraie désolation. Beaucoup ne reconnaissent plus la faune qu’ils côtoient chaque jour depuis des décennies. Si on brise la chaîne alimentaire à un endroit, c’est notre avenir qui va s’effondrer. La nature s’est toujours régulée seule, et il est crucial de respecter cet équilibre. Plutôt que de détruire, l’humain doit se protéger de manière intelligente et non violente : consolider un poulailler, installer des clôtures adaptées, utiliser des épouvantails, ou encore adopter des méthodes de dissuasion respectueuses de la vie animale. La destruction ne sera JAMAIS une réponse par défaut. Avis défavorable : nous demandons que la préservation de la biodiversité et la prise en compte du bien-être animal soient placées au cœur des décisions publiques.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 17h34
    Gros degats cette année par le renard en 76 !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h33
    Indispensable pour maintenir un équilibre de biodiversité et du bien-être de toute les espèces
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h33
    Laissons la nature réguler elle-même les espèces. C’est l’humain qui empiète sur les territoires des animaux et les oblige à s’adapter pour se nourrir et se reproduire. Nous devons nous aussi nous adapter à notre propre expansion et mettre en œuvre des solutions intelligentes, sans atteintes à la faune sauvage.
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h32
    Totalement favorable à cette liste des ESOD. Comment peut on prétendre vouloir protéger la biodiversité et laisser les prédateurs se multiplier sans controle.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 17h32
    Je suis favorable à la possibilité que l’arrêté offre : continuer à limiter la pression de certaines espèces qui sont loin d’être en extinction sur les productions agricoles, les basses-cours et une faune sauvage sans véritable défense.
  •  Très favorable , le 10 juillet 2026 à 17h32
    Pour les dégâts sur les cultures ainsi que sur la petite faune
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h31
    Plusieurs études récentes dont celle du muséum d’histoire naturelle ont démontré l’inutilité totale de la destruction systématique des dits nuisibles. Ils ont démontré que c’était contre productif, coûtant plus d’argent que les dégâts réellement occasionnés. Il serait temps d’écouter les gens ayant une réelle compétence et des qualifications. La pression des lobbys doit cesser, malgré ce qu’ils disent ces espèces ont un rôle à jouer dans l’écosystème, les détruire le déséquilibre encore plus qu’il ne l’est déjà de par d’autres causes.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 17h31

    Je suis défavorable au projet d’arrêté de la loi ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h26

    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Concernant ce projet en particulier, l’ASPAS demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.