Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h51
    Il faudrait revoir entièrement la réglementation ESOD, en se reposant sur des données scientifiques et vérifiables (ce qui n’est pas le cas actuellement).
  •  Défavorable. Une gestion écoLOGIQUE svp. , le 24 juillet 2026 à 10h51
    À l’heure où nous vivons la 6e extinction, il serait bon de changer de vieilles habitudes n’ayant plus leur place aujourd’hui. La vie sauvage n’a pas eu besoin d’humain pour arriver à 4,5 milliards d’années.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h51
    Vous souhaitez tuer les prédateurs car ils vous semblent nuisibles ; mais qu’aller vous faire de leurs proies qui en absence de prédateurs vont pouvoir proliféré un maximum ? Ils seront eux aussi bientôt sur votre liste ? Et si plutôt que de vouloir tout contrôler via la destruction systématique de ce qui vous pose problème vous réfléchissez un peu plus loin ! Arrêté de mettre votre nez dans la gestion de la nature sans nous elle ce gère très bien. Apprenez plutôt à cohabiter avec elle plutôt que de croire que c’est encore quelques choses que vous pouvez contrôler. Que ferez vous quand vous aurez tu tuer ? Quand il n’y aura plus d’arbres, plus de biodiversité ?? Vous pensez pouvoir régner sur un tas de cendre ?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h50
    Je me demande jusqu’où peut aller cette liste ESOD… Je suis clairement défavorable à cette nouvelle liste !!
  •  Défavorable à cette liste , le 24 juillet 2026 à 10h50
    Je suis défavorable à cette liste. Merci d’agir selon les recommandations des scientifiques et non pas des chasseurs et donc d’abandonner définitivement cette liste destructrice de biodiversité !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 10h49
    Je suis défavorable à ce classement ESOD. La destruction des ces espèces, en plus d’être cruelle, est un efficace et coûteuse. Il sera préférable de mettre cet argent au profit d’actions véritablement protectrices et non létales. De plus les animaux concernés sont beaucoup plus précieux pour les écosystèmes et l’agriculture que nocives !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h49
    Plusieurs études scientifiques démontrent l’inefficacité de cette démarche. Pourquoi s’entêter à mener des combats qui ne servent à rien?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h49
    Défavorable ! Ce ci ne protège pas ! Ni la nature, ni l’agriculture !
  •  Laissons les vivre, le 24 juillet 2026 à 10h49
    Nous ne sommes que les locataires de cette planète au même titre que tous les êtres vivants qui vivent . soyons moins égoïste en ne pensant qu’à notre propre survie, nous sommes tous solidaires.
  •  Projet d’arrêté application du code de l’environnement R. 426-6 , le 24 juillet 2026 à 10h49
    Défavorable Atteinte à la biodiversité. Il y a suffisement de degars dus à l’homme. La France subit de plein fouet le réchauffement climatique et les incendies gigantesques en sont une des nombreuses conséquences : maisons brûlés, pompiers qui risquent leur vie avec des moyens insuffisants, les forêts, la flore et que dire de la faune ???? Et on continue en créant des arrêtés visant à détruire des espèces soit disant nuisibles??? !!!!! On devrait créer des décrets visant à protéger le monde du vivant
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h48
    La seule espèce qui commet des dégâts réellement préjudiciables à notre planète, c’est l’homme !
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 10h48
    Je suis favorable au projet d’arrêté et notamment au maintien du classement ESOD du renard, de la corneille noire et de la pie bavarde dans notre département.
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 10h48
    Beaucoup confondent la nature et Disneyland.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 10h48
    Les espèces concernées participent à l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant les populations de petits rongeurs qui elles font d’énormes dégâts aux cultures. Les dégâts causés par des prédateurs comme le renard ou la martre aux élevages de volailles, par exemple, peuvent être facilement évités par la mise en place de mesures renforçant les enclos, etc. Au lieu de perdre du temps et de l’argent sur l’éradication d’espèces animales, il serait sans douteopportun de se concentrer sur celle d’espèces végétales invasives, comme la renouée du Japon, qui mettent à mal la biodiversité floristique et faunistique. Merci.
  •  Non au projet à propos des ESOD, le 24 juillet 2026 à 10h48
    Continuer à tuer des espèces sauvages sans preuve, alors que la science démontre l’inefficacité de cette politique et que des solutions de cohabitation existent, est une aberration écologique et économique. Ce système destructeur et coûteux doit céder la place à une approche fondée sur la connaissance, la coexistence et le respect du vivant.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h48
    Nous sommes le seul pays d’Europe à faire ça la faune et la flore disparaissent de plus en plus chaque année. Et pour rappel : tout le monde se souvient de quel bord étaient ceux qui aimaient faire des listes par le passé…
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h48
    Avis défavorable : Ces espèces sont essentielles pour un équilibre dynamique des écosystèmes. Plutôt que de détruire, protégez ! Sortez un peu de chez vous et intéressez vous au monde qui vous entoure !
  •  ESOF, le 24 juillet 2026 à 10h48
    Défavorable Totalement inconscient ! Entre la canicule, les feux et les inondations il ne manque plus que cette permission de tuer …
  •  Laissez la nature en paix !, le 24 juillet 2026 à 10h48
    Stop au lobbying et aux intérêts particuliers.
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 10h48
    Sinon vous arrêtez 5 minutes de jouer avec vos potes et vous écoutez les scientifiques.