Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 49642 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 13h13

    Defavorable à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
    Requêtes minimum :
    - interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale
    - reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables
    - interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse
    - mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces
    - zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Ces destructions fortement critiquées par les scientifiques
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique.
    Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
    Une refonte de notre rapport à la faune commune

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.

    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs, certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Il faut protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale
    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.

    Il y a pourtant des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables.
    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.

    Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée
    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.

    Interdire l’utilisation des armes en pleine ville
    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.

    Le renard, une espèce injustement classée partout en France
    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h13
    Ces animaux font partie de notre écosystème, il ne faut pas les détruire
  •  Radicalement DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 13h12
    Cette liste d’espèces nuisibles est totalement déconnectée des connaissances scientifiques sur les questions écosystémiques, il est intolérable que le politique ait tant de décennies de retard.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 13h11
    En tant que permacultrice, je vous informe qu’il faut travailler AVEC la Nature et non CONTRE elle. Avec des humains qui s’acharnent à détruire, nous courons tous à notre perte. Réveillez-vous !!
  •  arrêté les massacres, le 12 juillet 2026 à 13h10
    les animaux font partie d’un écosystème, si un maillon disparaît c’est tout le système qui disparaît.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h10
    Nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur Terre, sans les autres nous mourrons, sans nous ils survivront. Qui de nous ou eux est l’espèce la plus invasive et destructrice pour nous même? !
  •  Non aux autorisation d’abattage, le 12 juillet 2026 à 13h09
    Inadmissible d’autoriser l’abattage de ces espèces bien plus utiles que nuisibles et qui participent à l’équilibre d’un écosystème. Arrêtons de réguler la nature, elle le fait très bien sans nous, ce sont les activités humaines qu’il faut réguler !!!
  •  arrêté les massacres, le 12 juillet 2026 à 13h09
    les animaux font partie d’un écosystème, si un maillon disparaît c’est tout le système qui disparaît. les nuisibles se sont les humains..
  •  Defavorable , le 12 juillet 2026 à 13h09
    Les animaux subissent déjà bien assez l’impact des Hommes sur leur environnement et mode de vie. Ils sont déjà en état de survie pour qu’en plus on leur inflige une double peine à les massacrer. C’est amoral et le concept de nuisible n’existe pas dans la nature c’est une invention spéciste de l’Homme pour légitimiser son droit de tuer des espèces qui le dérangent alors qu’ils ont autant le droit de vie que nous ! La nature ne nous appartient pas !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h09
    Les études montrent que ces chasses barbares n’ont aucune utilité pour la régulation des espèces
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 13h08
    Favorable, l’autoregulation de la nature est un mythe.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h08
    La faune et la flore souffrent déjà énormément aujourd’hui et c’est à se demander si celles et ceux qui prennent ces décisions désastreuses comme ce classement, viennent parfois à la campagne pour se rendre compte de la réalité et parler avec les habitants, mais pas seulement les chasseurs, qui sont une toute petite minorité même en Dordogne où j’habite, mais tous les habitants, dont les paysans. J’ai une propriété avec des poules et habitant en lisière de forêt, c’est à moi de prendre soin d’elles et sécuriser leur habitat pour ne pas qu’elle subissent d’attaque de renard ou de belette par exemple. De plus, il faut en finir avec les euphémismes, tels que "détruire" ou "destruction", ou encore "prélever",et employer le vocabulaire adapté, car il s’agit bien de tuer. Mais il est vrai que ce mot peut effrayer la population, et soulever l’indignation face aux méthodes cruelles employées comme le déterrage. Celles et ceux qui ont fait cette liste, ont-ils au moins pris la peine de regarder une vidéo du déterrage, ou demander leur avis à des biologistes de la faune, ou des ethnologues, quant aux souffrances occasionnées..? Ça suffit, les habitants des campagnes en ont marre de ces décisions prises dans des bureaux et qui ne leur parlent pas. Mettons à ce classement abject et laissez les habitants décider eux-mêmes.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h07
    Chaque espèce est utile à son écosystème et c’est l’intervention humaine qui est à l’origine des déséquilibres. La nature sait se réguler, et notre priorité devrait être de protéger ce qu’il en reste coûte que coûte.
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté relatif aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), le 12 juillet 2026 à 13h07
    ​Je formule par la présente un avis défavorable concernant le projet d’arrêté visant à reconduire le classement et les modalités de destruction de certaines espèces qualifiées d’ESOD. Bien que la gestion des interactions entre la faune sauvage et les activités humaines soit une nécessité, la reconduction quasi automatique de ces listes manque cruellement de fondements scientifiques actualisés et de proportionnalité. ​D’une part, la notion même de "dégâts" repose trop souvent sur des déclarations subjectives ou des estimations forfaitaires, plutôt que sur des expertises de terrain rigoureuses et indépendantes. Classer des espèces de manière globale à l’échelle d’un département, sans tenir compte des réalités locales ni des dynamiques de population réelles, contredit les principes de la gestion adaptative de la biodiversité. ​D’autre part, l’efficacité des campagnes de destruction systématique (notamment par piégeage ou tir) n’est pas démontrée sur le long terme. Les sciences écologiques prouvent qu’éliminer des individus crée un vide écologique rapidement comblé par de nouveaux arrivants, voire stimule le taux de reproduction de certaines espèces par compensation démographique. ​De plus, ce projet d’arrêté occulte le rôle écologique fondamental de ces animaux. Par exemple, les petits carnivores (renards, Mustélidés) sont des régulateurs naturels majeurs des populations de rongeurs, limitant ainsi les pertes agricoles et la propagation de maladies vectorielles comme la maladie de Lyme. Les détruire engendre un coût environnemental et économique indirect pour la collectivité. ​Une approche rationnelle et moderne de la biodiversité exige de privilégier des mesures de prévention passives et éprouvées (protection des élevages, clôtures, effaroucheurs) plutôt qu’une régulation létale systématique. Le présent projet d’arrêté, en restant figé sur un modèle de gestion punitif et scientifiquement contestable, ne répond pas aux enjeux actuels de préservation du vivant. Il convient donc de le rejeter au profit d’une refonte globale basée sur la coexistence et l’évaluation scientifique objective.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 13h07
    C’est pour moi une évidence qu’il faut réguler voir aussi élargir la liste.
  •  ESOD, le 12 juillet 2026 à 13h06
    Je suis favorable
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 13h06
    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Chaque espèce est utile. Arrêtons ce massacre ignoble et respectons le vivant.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h06
    Avis défavorable à cet arrêt. Vu les conséquences climatiques du désintérêt total du gouvernement pour notre planète et notre pays, il est hors de question que l’on détruisent quelconque, espèce qui arrive déjà difficilement à survivre
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h06
    C’est une honte on marche sur la tête vous voyez pas tout ce qui se passe ça suffit pas ?
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 13h06
    Arrêtez d’éradiquer des espèces, surtout avec des méthodes de cruauté inhumaines…