Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 45981 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 08h33
    Je suis contre le massacre des ESOD, l’argent peut servir à d’autres choses plus importantes que la régulation d’animaux. Les chasseurs causent beaucoup trop de problèmes pour que cette régulation soit entre leurs mains. La régulation des nuisibles se fait par une partie des ESOD, il serait contre productif de les tuer.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h33
    Comment ne pas émettre un avis défavorable face à la destruction déjà incontrôlée de la biodiversité ? D’un point de vue environnemental, économique et éthique, c’est une absurdité.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h33
    Quand allons nous comprendre que nous ne sommes pas supérieurs aux autres espèces, que nous n’avons pas le droit de décider d’exterminer une espèce parce qu’elle nous dérange et qu’à chaque fois qu’on agit sur la nature on entraine des conséquences négatives qu’on n’avait pas anticipées? De plus dans ce cas précis on perd de l’argent public.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h33
    Je vis à la campagne et m’intéresse aux espèces classées ESOD m’assurant de leur présence sur le territoire car elles participent à un équilibre naturel. À l’heure d’aujourd’hui où beaucoup de milieux sont fragilisés par l’évolution du climat, ce classement devrait être suspendu.
  •  Avis favorable , le 25 juillet 2026 à 08h33
    Il faut gérer les déséquilibres au niveau de la faune et des prédateurs en particulier.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h33
    La vie est précieuse !!! La nature est magnifique, arrêtons de nous proclamer maîtres de la terre.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h33
    Alors que la France brûle aue la faune meurt sous l’inaction politique depuis 50 ans. On en est encore à gaspiller de l’argent public pour la destruction de l’argent publique. Le problème est pris à l’envers. Quelle place pour la faune sauvage ? Le destruction au profit de l’exploitation de l’environnement pour l’agro business. C’est le monde que nous voulons laisser à nos enfants. J’ai tellement honte de ce à quoi sert mes impôts.. Il faut cesser de croire qu’il y a des espèces nuisibles !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h33
    Stop aux massacres, respectons la faune et écoutons les scientifiques !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h33
    L’espèce humaine est la plus destructrice de biodiversité sur cette planète ; elle conquiert et s’approprie l’espace sans compter ni se limiter et ose considérer les autres espèces animales et végétales comme nuisibles… c’est un comble !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h33
    Défavorable. La nature sais s’équilibrer. Je rejoins les avis scientifiques.
  •  défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h32

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    L’expérience montre que les interventions humaines sur les écosystèmes produisent souvent des effets imprévus et créent de nouveaux déséquilibres. Selon de nombreux scientifiques, la meilleure approche consiste à préserver les habitats naturels et à laisser les mécanismes de régulation naturels fonctionner autant que possible.

    Plutôt que de multiplier les interventions sur la faune, il serait préférable d’agir sur les causes profondes des déséquilibres, qui sont le plus souvent d’origine humaine.

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h32
    L’espèce humaine est la plus destructrice de biodiversité sur cette planète ; il conquiert et s’approprie l’espace sans compter ni se limiter et ose considérer les autres espèces animales et végétales comme nuisibles… c’est un comble !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h31
    Défavorable Une proposition absurde tant en termes écologiques qu’ économiques
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h31
    Il faut tenir compte de l’avis des spécialistes faune/flore, respecter davantage l’écologie/l’environnement et ne pas lister arbitrairement des animaux dits "nuisibles"
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h31
    Mon avis est Défavorable ! Ces especes ne sont pas nuisibles mais necessaire pour un ecosystem entier et saint.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h31
    L’Etat doit aidé financièrement et protégé les agriculteurs et éleveur qui souffre des dégâts de la faune sauvage sans pour autant la tué, les moyens mit en œuvre pour éradiqué les nuisibles vous coûtes plus chère que d’aidée ; cette faune joue un rôle clé dans notre environnement et permet de régulé d’autres nuisibles.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h31
    Merci de mieux se renseigner avant de sortir des idées pareilles.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h31
    Laissons les vivre
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h31

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :

    1. Un contexte écologique qui ne justifie plus ces classements. Le texte lui-même reconnaît un état de conservation favorable pour la martre des pins et une situation hétérogène, voire en déclin dans certaines régions, pour le corbeau freux (données STOC). Classer des espèces dont la situation est incertaine ou fragile va à l’encontre des objectifs de préservation de la biodiversité, alors que le Conseil d’État a déjà sanctionné ces classements pour le putois et la martre des pins faute de données de suivi suffisantes.

    2. Le rôle écosystémique de ces prédateurs est plus critique que jamais. Dans un contexte de sécheresse, de canicule et de risque incendie accru, la faune sauvage subit déjà une pression environnementale majeure. Les prédateurs et régulateurs naturels (petits carnivores, corvidés) jouent un rôle d’équilibre dans des écosystèmes fragilisés par le changement climatique. Ajouter une pression de destruction supplémentaire sur ces populations, en dehors même des périodes de chasse, fragilise davantage des chaînes écologiques déjà stressées par les événements climatiques extrêmes.

    3. Un coût public difficilement justifiable. La mise en œuvre de ces classements (suivi, contrôle, gestion administrative départementale) mobilise des moyens publics alors que le seuil de dégâts retenu par la jurisprudence (environ 10 000 € sur trois ans) reste modeste au regard des enjeux écologiques soulevés. Ces ressources seraient mieux employées à financer des mesures de prévention non létales ou des dispositifs d’adaptation climatique pour les activités agricoles concernées.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté, ou a minima une révision limitant strictement le classement aux espèces et territoires disposant de données scientifiques robustes démontrant un état de conservation compatible avec cette mesure.

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h30
    Défavorable Même les scientifique sonr contes. Réfléchissez