Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50663 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non, le 12 juillet 2026 à 20h35
    Malgré les multiples exemples de la terrible crise climatique qui arrive, homo sapiens dans son incommensurable prétention continue de plus belle son œuvre de destruction systémique du vivant, tout content de s admirer le nombril. Le pognon, le pognon le pognon, il n’y a que ça. Vous me degoutez
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h35
    Dénoncé par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française issue d’un mode de pensée archaïque. Il est régulièrement reconduit malgré son inefficacité avérée, une critique sévère des services internes de l’Etat, l’entretien d’une cruauté banalisée et des décisions régulièrement annulées par le Conseil d’Etat.
  •  Plus aucune liste ESOD, le 12 juillet 2026 à 20h34
    Je suis pour la biodiversité et je crois fermement à la à la cohabitation harmonieuse avec les habitants sauvages de la nature. Il suffit de le vouloir.
  •  Mme manet, le 12 juillet 2026 à 20h32
    NON A LA DESTRUCTION DE LA FAUNE
  •  Défavorable au maintien des carnivores autochtones dans cette liste , le 12 juillet 2026 à 20h32

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté et demande le retrait des carnivores autochtones — notamment le renard roux et les mustélidés — de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, ces espèces ne peuvent plus être considérées uniquement au regard des dommages ponctuels qui leur sont attribués. Prédateurs naturels, elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et la régulation des populations de rongeurs, notamment des campagnols susceptibles d’occasionner d’importants dégâts agricoles. Le renard contribue ainsi à un service écologique gratuit, susceptible de limiter le recours aux rodenticides et leurs effets sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

    Les dégâts occasionnés aux petits élevages et aux enclos ne doivent pas être niés, mais ils peuvent être fortement réduits, voire évités, par des mesures adaptées de prévention et de protection : sécurisation des poulaillers, clôtures appropriées, fermeture nocturne des animaux et limitation des ressources alimentaires accessibles.

    Une étude récente du Muséum national d’Histoire naturelle remet par ailleurs en cause l’efficacité des destructions massives : celles-ci ne permettent ni de réduire durablement les populations concernées ni de démontrer une diminution des dégâts. Elles représentent en outre un coût très supérieur au montant des dommages déclarés.

    Le Conseil d’État a rappelé en 2025 que le classement d’une espèce devait reposer sur des dégâts précisément démontrés, à partir de données objectives, récentes et territorialisées. Des dommages ponctuels, évitables par des mesures de protection, ne devraient donc pas justifier le maintien d’espèces indigènes dans un dispositif autorisant leur destruction à grande échelle.

    À l’heure où les politiques publiques affichent l’objectif de restaurer la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, la destruction généralisée de prédateurs autochtones apparaît contradictoire et écologiquement dépassée. Le rôle fonctionnel de ces espèces dépasse largement la portée de dégâts localisés pouvant être prévenus.

    Je demande donc que le renard roux et les mustélidés soient retirés de la liste des ESOD et que les réponses aux dommages éventuels reposent prioritairement sur la prévention, la protection des élevages et, uniquement lorsque cela est nécessaire, sur des interventions strictement ciblées et proportionnées.

  •  avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 20h32
    Je m’oppose avec force à ce classement totalement obsolète que la France est la seule à mettre en place. Il est cruel, uniquement à charge contre les espèces ciblées dont les bénéfices (mais oui) ne sont pas pris en compte mais qui sont considérées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. Les données sont aléatoires et non vérifiables. Il a été prouvé que le massacre de ces animaux (cela se compte en millions d’individus !) n’améliore pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Que l’on mette plutôt en place des méthodes non létales de prévention des dégâts que pourraient occasionner ces animaux. Arrêtons le déterrage ignoble des renards. Mettons en avant les bénéfices écologiques et sanitaires qu’apportent ces espèces. Partageons la nature qui ne nous appartient pas, tout individu y a sa place.
  •  Hérésie en temps de dérèglement climatique , le 12 juillet 2026 à 20h31
    Je pense que ce genre de projet est à contre-courant des solutions à apporter pour lutter contre le dérèglement climatique et la disparition des écosystèmes. L’Homme doit pouvoir cohabiter avec ces espèces sous peine de disparaître à son tour.
  •  NON à la nouvelle liste ESOD , le 12 juillet 2026 à 20h30
    On ne tue pas une espèce par ce qu’elle est susceptible de causer des dégâts.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h29
    Arrêtez de tout détruire aveuglement.
  •  Défavorable., le 12 juillet 2026 à 20h29

    AVIS DÉFAVORABLE – Non à la destruction systématique de la faune sauvage sous couvert de régulation

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui autorise, pour trois années supplémentaires, la destruction par tir, piégeage et, pour le renard, déterrage, de nombreuses espèces sauvages dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Je refuse que la mise à mort d’animaux sauvages soit présentée comme une solution normale et systématique sous le terme rassurant de « régulation ». La destruction d’êtres vivants ne devrait jamais être autorisée par principe, sur de vastes territoires et pendant de longues périodes, simplement parce qu’une espèce est susceptible de provoquer des dégâts. Des interventions létales ne devraient pouvoir être envisagées qu’en dernier recours, face à des dommages importants, précisément constatés, localisés et démontrés par des données scientifiques indépendantes.

    Ces espèces ne sont pas inutiles. Elles occupent une place dans les écosystèmes et participent à leur équilibre. Le renard, notamment, contribue à limiter les populations de rongeurs et peut ainsi réduire certains dégâts agricoles. Détruire massivement des prédateurs naturels peut donc provoquer des conséquences écologiques contraires aux objectifs affichés.

    Je conteste également le fait que les intérêts liés à la chasse et au piégeage continuent de peser aussi fortement dans la gestion de la faune sauvage. Le plaisir de tuer ou la volonté de maintenir des pratiques anciennes ne peuvent constituer une politique publique de protection de l’environnement. Le mot « régulation » ne doit pas servir à rendre acceptable la multiplication des tirs, des pièges et le déterrage d’animaux dans leurs terriers.

    La priorité doit être donnée à la prévention : protection effective des élevages et des basses-cours, clôtures adaptées, effarouchement, modification des pratiques agricoles et évaluation locale des dommages. Toute intervention devrait être proportionnée, contrôlée, limitée dans le temps et soumise à la preuve que les méthodes non létales ont réellement échoué.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, l’État devrait favoriser la coexistence avec la faune sauvage plutôt que faciliter sa destruction. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une politique reposant sur des données scientifiques indépendantes, la prévention des dommages et le respect du vivant.

  •  Esod. Avis défavorable., le 12 juillet 2026 à 20h28
    Totalement défavorable. Il serait grand temps d’écouter les scientifiques et arrêter de céder au lobby de la chasse. Les espèces classées Esod sont déjà en grande difficulté et le renard très utile quant à la régulation des rongeurs.
  •  R 427-6, le 12 juillet 2026 à 20h27
    Favorable au maintien des dates et des especes pre-citees
  •  Redevenons humain …., le 12 juillet 2026 à 20h26
    Je suis contre …..L’Homos sapiens peut redevenir l’humble gardien de la nature qu’il a oublié d’être ,nous partageons cette nature ,nous devons partager ce vivant ,et ne pas permettre ces massacres organisés contre le VIVANT !!Nous l’humain devons être les protecteurs de cette nature et non pas son destructeur !! Honte a notre espèce qui décime les animaux soi disant nuisibles ,nous devons laisser les animaux vivre en paix ,il faut agir maintenant pour pouvoir dire a nos enfants regardez comme la nature est belle ou les animaux vivent en paix …Il faut empêcher que nos campagnes ressemblent a un cimetière…
  •  Avis Favorable, le 12 juillet 2026 à 20h26
    Je suis favorable au maintiens de la gestion des espèces classé ESOD, afin de protéger les culture et la biodiversité local.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h26
    Non au projet de loi . Les animaux doivent tous être protégés, tous sans exception. Arrêtons les massacres
  •  La régulation n’est pas la solution, le 12 juillet 2026 à 20h25

    La régulation des renards n’est pas une nécessité écologique : elle répond surtout à une vision ancienne où certains animaux étaient considérés comme des nuisibles dès lors qu’ils entraient en concurrence avec les activités humaines.

    Le renard est pourtant un allié précieux de nos écosystèmes. Prédateur naturel des rongeurs, il participe à limiter les populations de campagnols, souris et rats, évitant ainsi certaines proliférations qui peuvent causer des dégâts importants aux cultures. En régulant les petits mammifères, il contribue également à réduire indirectement certains risques sanitaires, notamment ceux liés aux parasites transportés par ces animaux, comme les tiques.

    Contrairement à une idée répandue, la disparition ou la forte diminution des renards ne permet pas de retrouver un équilibre plus favorable. Les populations de renards se régulent naturellement et compensent souvent les pertes : lorsqu’un territoire est libéré, il est rapidement recolonisé. Les campagnes de destruction sont donc coûteuses, peu efficaces sur le long terme et peuvent même perturber les équilibres naturels.

    L’argument selon lequel le renard serait responsable du déclin de certaines espèces de petit gibier ou d’oiseaux oublie souvent les véritables causes de leur raréfaction : disparition des haies, destruction des habitats, agriculture intensive, pesticides et artificialisation des milieux. Accuser un prédateur naturel permet parfois d’éviter de remettre en question ces facteurs humains.

    Il existe certes des situations particulières où un renard peut causer des dégâts, notamment dans certains élevages. Mais la réponse devrait être la protection des installations et la prévention, pas l’élimination d’une espèce entière. De la même manière, les risques sanitaires liés au renard peuvent être gérés par des mesures adaptées plutôt que par une destruction massive.

    Le renard n’est pas un nuisible : c’est un acteur essentiel de la biodiversité. Le réguler massivement revient à supprimer un élément d’un équilibre naturel que nous avons déjà largement fragilisé. La véritable question n’est donc pas "comment contrôler les renards ?", mais plutôt "comment apprendre à cohabiter avec une espèce qui nous rend aussi des services écologiques ?".

  •   Favorable, Je suis favorable à la régulation des espèces Susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 20h23
    La régulation des ESOD est essentielle pour maintenir l’équilibre des espèces.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h22
    Les animaux doivent être protégés, ce ne sont pas des nuisibles.
  •  Non a destruction des espèces sauvages, le 12 juillet 2026 à 20h22
    La faunes est déjà en danger avec tous ses incendies ! Ne pas rajouter à la détresse de ces animaux ! Sans compté que l’eau va se rarifiee pour tout le monde et encore plus pour eux. Il faut arrêter le massacre, bientôt il n’y aura plus d’animaux sauvages.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h22

    Je suis contre cette proposition d’étendre jusqu’en 2029 le classement comme ESOD de plusieurs espèces.

    En effet cette demande ne paraît pas cohérente avec les besoins de gestion du territoire. De nombreuses recherches prouvent que la régulation ne permet pas d’améliorer la gestion des populations.

    De plus, il semble que les bienfaits apportés par la présence de ces espèces sur notre territoire surpasse les désagréments qu’elles causent.