Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h18
    Totalement défavorable, aucun intérêt
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h18
    Avis défavorable sur ce projet.Destruction du vivant classifié "nuisible".le seul être vivant qui est nuisible est "l’homme",la destruction est sa raison d’être.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h18
    Il est hors de question que l’on continue à cautionner cela. Nous tuons ceux qui étaient là bien avant. Je suis défavorable à ce choix.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h18
    Je suis contre cette mesure.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h18

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Les destructions d’espèces classées ESOD n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire les dégâts qui leur sont attribués. Elles représentent un coût important, largement supérieur aux dommages constatés, alors même que les données servant à justifier ces classements sont contestées.

    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le maintien des équilibres naturels. Leur destruction peut engendrer des conséquences écologiques contre-productives, tandis que des solutions de prévention, plus efficaces et moins coûteuses, existent.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h17
    je suis absolument défavorable, choquée par la cruauté des moyens que vous autorisez (deterrage, pièges…) et l’anachronisme de ces mesures, à une époque où tout nous rappelle que l’espèce la plus nuisible pour les écosystèmes est la notre. Les espèces visées par votre destruction rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés… et elles sont chez elles.
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h17
    Une loi/ un arrêté/ contre productive et aberrante ! Avec la multiplication des incendies nombre de ses animaux ont déjà été décimé et leur habitat naturel avec. Habitat déjà bien mis à mal par l’espèce humaine. On les considère nuisibles alors que l’espèce humaine l’est bien plus car nous oublions souvent qu’ils habitaient les territoires bien avant nous. Une loi qui ne tien pas ses "promesses" en plus et vous le savez car c’est bien votre ministère qui a commandé l’année passée l’étude concernant l’efficacité cet abattage ! Elle coute plus que les soit disant dégâts provoqués par les animaux de cette liste tant économiquement qu’écologiquement ! Alors agissez vraiment pour le collectif et supprimer cet arrêté absurde.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h17
    Encore une excuse pour massacrer. Toutes les espèces sont utiles d’une manière ou d’une autre. Mais si vraiment il est nécessaire de réguler, il existe toujours des solutions autres que d’en venir à des solutions radicales. Mais bon je me fais peu d’illusions sur les résultats de cette consultation. L’être humain aime détruire et il y parvient soutenu par une majorité…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h17
    Contre car : Déséquilibre ecologique. Aucune étude ne montre l’intérêt. En cette période marquée par de multiples atteintes à la diversité,il serait sage ,au contraire,de se soucier de la faune.
  •  Absolument défavorable !, le 30 juillet 2026 à 20h16
    L’abattage de ces espèces est, en plus d’être ingnoble, un fourvoiement car ne se basant ni sur des études scientifiques concrète ni sur le principe d’équilibre écologique de la faune et de la flore. D’autant, qu’en raison des immenses feux de fôrets de 2026 et à la sècheresse générale de leur environnement, ces animaux ont déjà subi les dégâts dont nous humains sommes responsables. Par ailleurs, ils sont abattus en raisons des probables dégats qu’ils pourraient réalisés, hors nous sommes à l’origine de bien des dégats dans leurs milieux naturels, notamment avec l’expansion des villes. Cet abattage est une preuve d’un manque d’humanité, d’empathie et d’éthique !
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h16
    Il s’agit simplement d’un acte de cruauté.
  •  Avis Très Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h15
    Les destructions d’espèces classées ESOD sont inefficaces pour réduire les dégâts et ont un coût plus élevé que ce qu’elles ne rapportent. Par ailleurs, le renard, en tant que prédateur des populations de rongeurs (hôtes privilégiés des tiques), limite la propagation de la maladie de Lyme.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h15
    Défavorable, Les animaux méritent eux aussi de vivre ! Cette méthode est inefficace, coûteuse, et surtout cruelle
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h15
    Il n’y a qu’en France que ces dispositions sont présentées de cette façon… Ignoble, moyenâgeux…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h14

    Extrêmement défavorable.

    Nous écrasons déjà bien assez les lieux de vie des animaux et plus de ça il faudrait les exterminer ?

    Trop de choses sont en jeu dans le monde pour en plus rajouter l’extermination de plus d’espèces. STOP

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h14
    Totalement Défavorable à ces pratiques cruelles. Nous sommes en 2026, il serait temps de se réveiller sur les pratiques dévastatrices que nous faisons subir à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h13
    Il est prouvé depuis des années que ces méthodes ne fonctionnent pas, à contrario il est également prouvé la nécessité de ces espèces pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h13
    Avis défavorable à ces mesures. Adaptons nos pratiques.
  •  je suis contre ce projet d’arrêt, le 30 juillet 2026 à 20h13
    bonjour je suis contre ce projet d’arrêté car je pense que se n’est pas une solution a long terme qui faudrait interroger et crée des groupe de pensais avec les spécialistes du sujet pour trouver d’autres méthodes a cette problématique mes méthodes efficace ayant déja fait leur preuves et dont les études montre qu’elle sont efficaces et de plus cette arrêter serais plus coûteux que se que les potentiels dégâts causés par c’est espèces Respectueusement .
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h13
    Contre car : Déséquilibre ecologique. Aucune étude ne montre l’intérêt. En cette période marquée par de multiples atteintes à la diversité,il serait sage ,au contraire,de se soucier de la faune.