Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43681 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h55
    Il est temps de protéger les écosystèmes, de vivre avec la batterie non contre elle. Suivez l’avis des scientifiques !
  •  Défavorable, le 24 juillet à 18h54, le 24 juillet 2026 à 18h54
    La science nous montre que cet abattage n’ai d’aucune utilité. Je suis défavorable au meurtre d’animaux pour le plaisir.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Trouvons d’autres moyens de réguler les espèces et protégeons la biodiversité
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Au delà du problème moral évident que cela pose, la lutte contre ces ESOD coûte plutôt chère que les dégâts qu’ils occasionnent. Elle entraîne également la prolifération de leur proies qui peuvent transmettre des maladies aux humains, occasionnant des coûts encore plus importants
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Sur le plan économique côté écologique, cela n’a aucun sens !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Inutile, dangereux sanitairement et non éthique
  •  DÉFAVORABLES , le 24 juillet 2026 à 18h54
    Stop à la destruction de la faune
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h53
    L’espèce susceptible de causer des dommages irréversibles n’est que autre que l’Homme.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h53
    Mesure qui ne répond absolument plus au besoin initiaux et qui crée d’autres nuisances an favorisant notamment la prolifération de rongeurs et de tous leurs parasites (puces tiques…). Dépenses de l’état contre productive et non nécessaire.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 18h53
    Ces espèces sont indispensables pour l’écosystème !!!
  •  Défavorable !, le 24 juillet 2026 à 18h53
    En plus de l’absurdité du modèle économique de ce projet, la moralité est désastreuse. Les animaux sauvages contribuent au bon fonctionnement de l’ordre naturel et n’ont pas à être décimés pour le bonheur des humains. C’est à nous de nous adapter au vivant, pas l’inverse.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h53

    Je suis défavorable au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) lorsqu’il conduit à privilégier leur destruction plutôt qu’une gestion raisonnée de la cohabitation entre les activités humaines et la faune sauvage.

    À mes yeux, les espèces sauvages ne devraient pas être considérées uniquement sous l’angle des nuisances qu’elles peuvent occasionner. Elles remplissent des fonctions écologiques essentielles, souvent méconnues, qui profitent également aux activités humaines. Avant d’autoriser leur destruction, il conviendrait d’évaluer de manière objective les bénéfices qu’elles apportent et de privilégier les mesures de prévention permettant de limiter les conflits.

    Mon expérience personnelle avec le renard illustre cette réalité. J’élève des poules depuis une dizaine d’années et un terrier de renards est situé à proximité immédiate de mon jardin. Durant cette période, je n’ai subi qu’une seule attaque sur mes volailles. En revanche, les renards participent quotidiennement à la régulation des populations de rats et de souris attirés par la nourriture des poules, un rôle que mes chats n’assurent pas toujours (notamment pour les rats). Dans mon cas, la présence du renard représente donc un bénéfice bien supérieur aux désagréments qu’il peut occasionner.

    Cet exemple montre qu’une même espèce peut être perçue comme un problème ou comme un allié selon le contexte. Une politique fondée principalement sur l’abattage ignore cette diversité de situations et ne tient pas suffisamment compte des services écologiques rendus par la faune sauvage.

    Je considère que notre société devrait davantage chercher à s’adapter à la présence de la biodiversité plutôt que d’éliminer systématiquement les espèces qui peuvent parfois entrer en conflit avec nos activités. Protéger un poulailler, sécuriser les élevages, adapter certaines pratiques ou mettre en œuvre des moyens de prévention constitue souvent une réponse plus durable et plus respectueuse des équilibres naturels que la destruction des animaux.

    Le classement d’une espèce comme ESOD devrait être justifié par des données scientifiques locales, récentes et objectives démontrant des dégâts importants et récurrents. Il ne devrait pas reposer sur une perception négative historique ou sur des généralisations qui ne reflètent pas la réalité de tous les territoires.

    La biodiversité est aujourd’hui confrontée à de nombreuses pressions d’origine humaine. Dans ce contexte, il me paraît indispensable de favoriser la coexistence avec la faune sauvage plutôt que de recourir systématiquement à des campagnes de destruction dont l’efficacité à long terme est souvent discutée.

    Pour ces raisons, je suis opposé(e) au maintien ou à l’extension du classement ESOD lorsqu’il ne repose pas sur une démonstration scientifique solide de sa nécessité et lorsque des solutions de prévention et de cohabitation existent.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 18h53
    Il serait temps que les décideurs ouvrent leurs yeux et leurs oreilles (et peut-être, s’ils en ont un, leur cœur ?) pour constater les dégâts causés par l’humanité sur la faune, la flore, le climat, bref TOUT ce qui n’est pas humain. Ces massacres répétés ne sont utiles en rien, si ce n’est la jouissance humaine de tuer. ASSEZ ! Vous tuez aussi notre planète !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 18h45, le 24 juillet 2026 à 18h52
    Avis largement défavorable. Cessons de gaspiller de l’argent et écoutons ENFIN les scientifiques qui ont montrés que les dégâts financiers causés par ces espèces sont bien moins importants que le budget mis dans le but de les "limiter". Les épisodes récents devraient servir d’exemple et de leçon pour écouter la science. En cette période compliquée, laissons les populations se remettre des évènements de canicule et d’incendie. Laissons les relations trophiques se faire, elles sont bien plus efficaces que nous. Les scientifiques sont fatigués de crier dans le vide depuis tant d’années, il serait temps d’agir intelligemment et d’aider RÉELLEMENT le monde agricole et l’écologie plutôt que d’entretenir leur opposition qui est inutile d’un côté comme de l’autre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 18h52
    La "régulation" humaine des espèces sauvages ne fait que la déséquilibrer la chaîne alimentaire et crée des catastrophes écologiques !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h52
    Trouvons des solutions plus pérenne dans le temps…
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h51
    Arrêtez vos massacres inutiles, uniquement pour faire de l’argent !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h51
    Arrêtez de tuer ! Vous n’avez pas. Compris l’importance de la chaîne écologique !
  •  Défavorable. , le 24 juillet 2026 à 18h50
    Il est temps d’apprendre de laisser et protéger la Nature qui occupe que laisser un humain a fait n’importe quoi ( Spoiler : Les dégâts occasionnés par un humain qui ont couté les billions d’euros que les animaux. ). LOL
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 18h50
    Ne continuons pas de détruire le vivant ainsi ! Surtout quand, comme c’est le cas ici, il n’y a aucun intérêt réel à part plaire aux chasseurs. Une étude menée par le musee d’histoire naturelle a prouvé que le coût pour tuer ces animaux était bien plus élevé que le coût des potentiels dégâts. Sachant que ces animaux participent à la limitation de maladies notamment la maladie de Lyme il est plus qu’insensé de persister dans ce sens. Soyons rationnels et cessons.