Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48119 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h28
    Nous avons un devoir de sauvegarde de la biodivesité dans son ensemble. Seuls les tirs des sagliers trop nombreux devraient être permis. Il faut declasser le renard, blaireau des " nuisibles"
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h27
    Corbeaux freux, je suis défavorable Gilles Tourancheau
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h27
    Je me prononce fermement contre l’inscription du renard dans cette liste. Je ne me prononce pas sur les autres espèces, connaissant mal leur situation. Mais l’utilité du renard comme régulateur de la population des rongeurs n’est plus à démontrer. Les élevages avicoles n’ont qu’à se protéger.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h26
    Je suis défavorable à ce projet qui va à l’encontre de la faune pourtant essentielle au profit des lobbies de la chasse et de l’agriculture (qui détruisent peu à peu le vivant).
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 07h24
    Avis favorable. La régulation des esod est très important
  •  Très defavorable, le 11 juillet 2026 à 07h24
    Des solutions non létales devraient pouvoir être mises en place, on dépense des sommes folles chaque année, des groupes de travail qui ne servent à rien il y a sans cesse, pour une fois, l’argent du contribuable serait utilisé à bon escient.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h23
    Défavorable. Arrêtons de massacrer tout ce qui bouge.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h23
    Les nuisibles ne sont définitivement pas ceux qu’on croit !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h22
    Belle connerie ce classement !! Défavorable
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h21
    Cette liste est une aberration au vu de la situation actuelle, c’est indécent et totalement contre productif.
  •  STOP !, le 11 juillet 2026 à 07h20
    Occupez-vous des vrais problèmes !!! Cessez d’octroyer des permis de détruire la faune pour le "plaisir" malsain de quelques-uns. Ces animaux sont beaucoup plus utiles à l’environnement que les chasseurs !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h20
    Avis défavorable car ce texte n’a aucun appui scientifique. Le vivant se meurt et doit être préservé. Les animaux sauvages sont directement impactés par les catastrophes climatiques à répétition. C’est une aberration.
  •  environnement et survie animale, le 11 juillet 2026 à 07h20
    J’habite à la campagne et les espèces animales sont en fort déclin, je m’oppose fortement au massacre annoncé du peu qui reste
  •  Défavorable à la régulation , le 11 juillet 2026 à 07h20
    Défavorable , Nous sommes un des derniers pays à continuer sur ce mode de fonctionnement archaïque.
  •  Absolument défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h20
    Absolument contre J’y suis Défavorable , le 11 juillet à 7 h 20 Arrêtons de déséquilibrer les écosystèmes. L Homme doit s y intégrer pas détruire. Il y a d autres moyens. Non, non et non !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h19
    Les espèces classées ESOD sont utiles à la biodiversité et à la régulation des rongeurs. Nous devons les protéger. En ce qui concerne les renards il suffit de peu pour les dissuader de se servir dans un poulailler. Un simple fil de courant faible les empêche de s’approcher (j’ai un poulailler de 12 poules). J’ajoute que beaucoup de pays protègent ces animaux. Inspirez vous de ce qui est fait de mieux ailleurs et pas de ce que vous dictent quelques personnes armées et assoiffées de destruction.
  •  Avis totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h19
    Ces animaux sont très importants pour la biodiversité. Il n’est plus possible de s’approprier la nature de cette façon. Le coût environnemental et donc économique est au final bien plus importante que ce pourquoi cette loi existe.
  •  Défavorable !!!, le 11 juillet 2026 à 07h19
    Il est temps de commencer à reflechir sur qui est le vrai nuisible !
  •  Stop à la destruction d’un équilibre millénaire, le 11 juillet 2026 à 07h19
    Stop à la destruction d’un équilibre millénaire ! Les scientifiques s’accordent tous à dire que le renard par exemple est notre meilleur allié contre la maladie de Lyme. Notre exception française va complètement rebours de ce qui se passe dans les autres pays. Merci d’avance de reconsidérer ces positions obsolètes et de laisser la nature faire son travail. Veronique Ritaly conseillère municipale de Reims Présidente de l’Amap Champagne Ardenne
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h19
    Stop au massacre d’êtres vivants Je m’oppose au projet d’arrêté pour l’application de l’article R 427-6 de code de l’environnement.