Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52065 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 16h55
    Il faut réguler les ESOD comme ca c’est toujours fait.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 16h54
    Il est important de maintenir le renard en dessous d’un certain niveau pour éviter l’effondrement du lièvre brun
  •  stop, le 12 juillet 2026 à 16h54
    stop à la destruction du vivant , une honte
  •  Totalement défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h53
    Chacune de ces espèces a son utilité. Aucune des mesures prises n’a prouvé sa réelle efficacité, hors le plaisir de quelques chasseurs. Pour quelques poules mal protégées, on essaie d’éradiquer le renard…qui se multiplie plus facilement sans concurrence alimentaire : un chasseur ne tue pas autant de rats et de rongeurs ! D’ailleurs, la chasse au renard devrait déjà être totalement interdite dans les départements où les cultivateurs sont en difficulté face au rat taupier (et autres rongeurs). Le lobby de la chasse échoue déjà lamentablement avec la surpopulation de sangliers (et ce n’est pas le loup qui va les aider n’est-ce pas !!!), inutile de se disperser dans ces espèces même pas consommables ! Qu’ils aillent chasser le lapin autour de l’aéroport de Roissy au lieu de tirer les renards, ce sera plus utile. Le pouvoir de ce lobby est injustifié, ils sont plus écoutés que les scientifiques, c’est effrayant !
  •  Avis favorable arrêté ESOD, le 12 juillet 2026 à 16h52
    Avis favorable Devant l’expansion incontrôlée de l’espèce humaine, il est indispensable de gérer une nature qui se réduit comme peau de chagrin. Pour maintenir une certaine biodiversité, une régulation des espèces est vitale.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 16h51
    La régulation des espèces est indispensable pour éviter les dégâts des cultures
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h51
    Vous n avez aucun argument scientifique pour prouver la nuisance de ces espèces toutes utiles pour la biodiversité notamment le renard se nourrit de rongeurs qui sont vecteurs la maladie de Lyme. Les élevages et poulaillers doivent être mieux protégés. Arrêtez de vous soumettre au lobby de la chasse !
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 16h51
    les renards infestés par la gale peuvent la transmettre à vos chiens ! Et apres vous viendrez pleurer que vos chiens sont contaminés parce qu’il y a trop de renards jusque dans les villes !
  •  NON au classement ESOD, le 12 juillet 2026 à 16h51
    Je suis opposée au projet d’arrêté fixant la liste des espèces classées en ESOD et les modalités de leur destruction. En dehors du fait que les méthodes de destruction autorisées relèvent trop souvent de la barbarie et devraient être interdites, aucune preuve scientifique ne démontre le bénéfice de ces destructions, d’autant que ces espèces ont un rôle important à jouer dans l’équilibre des milieux ( ainsi la destruction des prédateurs, régulateurs naturels des populations de ravageurs, entraîne l’utilisation massive de produits chimiques nocifs ). Des méthodes alternatives de prévention existent. Il est déplorable que l’avis des scientifiques ne soit pas pris en compte pour de tels projets, mais que seuls les chasseurs défendant leur loisir soient écoutés.
  •  Pour la regulation , le 12 juillet 2026 à 16h51
    Pour le retour de la liste complète des essods .renard,corneilles, pies etc . Le piégeage est indispensable pour l’agriculture, les particuliers et la petites faune .
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h51
    Avis défavorable car je considère que le renard roux et la martre ne sont pas nuisibles.
  •  Favorale, le 12 juillet 2026 à 16h50
    Étant agriculteur bio, je subis les dégâts de corbeaux. Cela met en péril la pérennité du système bio. On demande une régulation de cette espèce.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h50
    Comment peut-on prétendre défendre la biodiversité et accepter de tuer, de détruire … Je lis avec effroi que les renards pourront être déterrés alors qu’ils détruisent un nombre important de rongeurs. J’habite en campagne, j’ai des poules que je rentre tous les soirs et je n’ai aucun problème avec les renards. Nous vivons dans un monde de fous.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h49
    Je suis contre ce projet, qui est un non-sens.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 16h49
    AVIS FAVORABLE mais maintien des espèces du groupe 2 sur l’ensemble du département du GARD.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h48
    Les connaissances scientifiques contredisent l’ existence même d’espèces qualifiées de nuisibles. Un milieu peuplé d’ êtres vivants se définit par un équilibre entre les populations qui permet d’ éviter les pullulations. Les perturbations d’ origine humaine de ces milieux naturels ne doivent pas être compensées par le destruction systématique et irréfléchie d’ espèces animales indispensables comme les autres au fonctionnement des écosystèmes. La notion d’ espèces nuisibles fait référence à des pratiques moyenâgeuses qui ont déjà fait trop de dégâts à la biodiversité.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 16h46
    Par pitie la faune et la flore souffrent deja suffisament avec les changements climatiques, les feux de foret la secheresse, la deforestation , ces animaux sont utiles a l equilibre de la nature, arretez ces massacres d un autre siecle . Et d une cruaute sans nom. Comment prut on laisser faire ca a notre epoque, et que dire de la protection animale. Les lobbies des chasseurs ca suffit
  •  avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h45
    très utile dans la nature car il mange beaucoup de petits mammifères nuisibles qui transmettent la maladie de Lyme, maladie qui peut être très invalidante.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h44
    Je trouve encore dommage que l’Homme (politique) n’est pas encore pris en compte l’importance le rôle de chaque espèce sur terre (on apprend pas cela en biologie au collège? !). Les êtres vivants les plus nuisibles sur terre se sont nous, les hommes avec l’industrie, l’agriculture intensive, la capitalisation du monde. Réfléchissons à vivre ensemble avec les différentes espèces plutôt que de les exterminer !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 16h44
    Pour la régulation de ces espèces qui lorsqu’elles sont trop nombreuses peuvent créer des dégâts agricoles et nuire à d’autres espèces. Et on parle bien de régulation et non pas d’extermination.