Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31400 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h52
    Contre la liste des ESOD proposée.
  •  AVIS DEFAVORABLE LE 15 JUILLET 2026, le 15 juillet 2026 à 13h52
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h52
    Quand est-ce que l’humain dévastateur va t’il arrêter de s’acharner sur cette chaîne alimentaire indispensable à notre planète ? Ce genre de décision est totalement absurde et honteusement malsaine. Renards, martres, fouines, corbeaux, etc … sont indispensables à la nature. Nous sommes bien trop nombreux, nous les humains alors que la faune se bat pour sa survie à cause de ce genre de décision. Cette liste d’espèces à "détruire" (parce que là est la vérité) est basée sur un mensonge éhonté de personnes malsaines ou totalement ignares qui ne s’informent pas. Les études scientifiques ne manquent pas , allez donc chercher les vraies informations là où elles se trouvent et non des avis de chasseurs, menteurs ou autres personnes abjectes qui ne veulent que maîtriser la nature pour son plus grand mal !
  •  Arrêtez le massacre, le 15 juillet 2026 à 13h51
    Arrêtez de classer des animaux dans les "nuisibles". Le seul vrai nuisible c’est l’homme.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h51
    Les espèces concernées par ce projet d’arrêté ont des rôles essentiels pour notamment la régulation des rongeurs dans les cultures, ou bien la dispersion des graines favorable à la vie de la forêt : on pense au geai et à la dispersion des glands. Des destructions massives , qui ne sont d’ailleurs pas correctement évaluées, ne permettent ni de réduire les dégâts, ni de réduire les populations ; beaucoup d’argent dépensé pour rien. Les études scientifiques qui donnent ces résultats soulignent aussi que des mesures de prévention ne sont pas mises en oeuvre avant de détruire. La France est bien en retard dans le domaine ; changeons d’optique et écoutons les citoyens lors des consultations publiques !
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 13h51

    Face au déclin de la biodiversité, il me paraît incohérent de maintenir des politiques de destruction d’espèces qui jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes sans démonstration claire de leur efficacité.

    Je suis défavorable au projet d’arrêté maintenant le classement de plusieurs espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).

    Ce dispositif repose sur des bases scientifiques qui me paraissent insuffisantes. Les études disponibles montrent que les destructions systématiques ne permettent pas de réduire durablement les dommages attribués à ces espèces. Elles représentent en revanche un coût important pour la collectivité, supérieur au montant des dégâts déclarés.

    Les espèces concernées, notamment le renard, la martre, la belette, la fouine et les corvidés, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à la dispersion des graines et au maintien de l’équilibre écologique. Leur destruction massive risque d’accentuer les déséquilibres et d’appauvrir davantage la biodiversité.

    Je regrette également que le classement soit souvent décidé à l’échelle départementale sur la base de données de dégâts insuffisamment documentées, alors que les situations sont généralement localisées. Les mesures de prévention et de protection devraient être systématiquement privilégiées avant toute destruction, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.

    Enfin, le retour de certaines espèces comme la martre dans le classement apparaît difficilement justifiable au regard des décisions de justice récentes et des objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme du dispositif ESOD, fondée sur des données scientifiques solides, des évaluations objectives des dégâts et le recours prioritaire aux solutions de prévention plutôt qu’à la destruction systématique de la faune sauvage.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h51
    Je suis contre le fait de tuer encore et encore davantage de renards, et même blaireaux, corbeaux… dits nuisibles. Ce sont ces mêmes espèces qui par leurs actions, leurs modes de vie nous aident à ne pas être envahis de rongeurs, de tiques et autres espèces bien plus problématiques pour la santé publique et l’agriculture. Il y a pourtant des études très sérieuses sur le sujet comme quoi renforcer la chasse de ces dits "nuisibles" n’arrange en rien la situation voir l’aggrave notamment sur la question des tiques par exemple. Alors oui les renards chasses les poules, mais ne devrait on pas plutôt renforcer la sécurité des poulaillers ? Personnellement si j’avais la possibilité de voter, se serait contre.
  •  Avis défavorable Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 15 juillet 2026 à 13h50
    Je donne un avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Quand laissera-t-on la nature tranquille ? L’humain devrait arrêter de tout détruire, il suffit de regarder la situation actuelle, et tout ça pour le plaisir de quelques-uns. Autoriser la destruction d’espèces, pire le déterrage d’animaux est vraiment une honte et relève de la barbarie.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h50
    Au lieu de détruire renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet, mettons en œuvre des solutions alternatives. Regardons ce qui se fait ailleurs, préservons ces animaux importants pour les écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h50
    Arrêtez de tuer la faune sauvage . Ils ont indispensables à la survie des espèces
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h50
    Stop aux décisions stupides !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h50
    Les écosystèmes ont toutes les capacités de ce réguler d’eux-mêmes, dès lors qu’on leur laissent le temps.
  •  Je suis contre cet arrêté , le 15 juillet 2026 à 13h49
    Ces animaux ont plus de qualités pour un bon équilibre de la nature que de défauts. Il faut préserver le vivant, sans distinction et s’ il y a des mesures à prendre , le faire en concertation avec les organismes et associations de protection de la nature et de la biodivercité… Préservons les ! Merci !
  •  Défavorable à ces mesures drastiques, le 15 juillet 2026 à 13h49
    Ces animaux ont autant le droit de vivre que les humains ; on les taxe de nuisibles alors qu’ils rendent de grands services de régulation de rongeurs… Et leur population a beaucoup diminué (on ne voit plus beaucoup de renard par exemple).
  •  Stop , avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h49
    Avis défavorable à cette décision, le 15 juillet 2026. Lutte pour la protection de l’environnement et la biodiversité. Je m’oppose fermement à cette décision !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h49

    AVIS DEFAVORABLE

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. L’une réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    AVIS DEFAVORABLE

  •  Contre la destruction de la faune sauvage. , le 15 juillet 2026 à 13h49
    Il est important de maintenir la faune sauvage car elle est utile dans les forêts pour la régulation naturelle des espèces. Certes il y a des prédateurs (loups) mais ils ne sont pas partout en France. Au lieu de légiférer de manière brutale, il s’agit de voir avec les représentants de l’ONF dans chaque région, la nécessité de faire appel aux associations de chasseurs pour une régulation administrative, nécessaire.
  •  Avis défavorable décret ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h49
    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026‑2029 : Je m’oppose au maintien du classement ESOD. Les destructions massives prévues sont injustifiées, inefficaces et contraires aux connaissances scientifiques actuelles. Les espèces visées — renard, martre, fouine, belette, corvidés — jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Nous devons arrêter de nuire aux autres espèces, à la biodiversité et à la planète.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h48
    Face à la surmortalité de la faune et de la flore dans ces périodes de canicule, on en est encore là ?
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h48
    Passons des méthodes préventives pour réguler les populations d’espèces sauvages jugées nuisibles. Certains pays européens le font déjà et des études scientifiques démontrent que c’est à la fois plus efficace et moins coûteux