Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35176 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h49
    La faune est suffisamment en souffrance avec la perte de son habitat naturel et le changement climatique ! Se permettre de massacrer des espèces telles que les renards ou les blaireaux sous des prétextes archaïques et insensés est insupportable. Faites confiance aux spécialistes de la faune et aux protecteurs de la nature et non aux chasseurs ou à ceux qui tirent sur tout ce qui bouge !
  •  Stop !, le 10 juillet 2026 à 22h48
    Je suis défavorable à l’autorisation de tuer certaines espèces ! Il faut respecter la nature, les animaux ! L’humain s’attribue de plus en plus de terrain au détriment des animaux ! Stop
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h48
    un report des nuisances sur les exploitations agricoles, mais également sur certaines zones urbaines où les colonies peuvent générer des nuisances sonores, des déjections et des problèmes sanitaires.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h48
    La sécheresse de cette année ainsi que les incendies ont abîmé la faune en grandes proportions. Il est temps de collaborer avec ces animaux. Nous n’avons pas besoin d’exterminer ses espèces qui sont reconnues comme bénéfiques pour l’écosystème et qui ont tte leur place dans nos environnements
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h47
    Écoutons les scientifiques qui sont unanimes. Écoutez le peuple français qui est majoritairement défavorable ! Nous sommes en démocratie me semble-t-il
  •  AVIS DÉFAVORABLE/ GOUFFRE ÉCONOMIQUE , le 10 juillet 2026 à 22h47
    Les animaux visés par ce projet sont des régulateurs pour lamaladie de Lyme, encéphalite à tiques et autres agents pathogènes véhiculés par les parasites des rongeurs comme les Hantavirus. Le coût de leur destruction en matière de santé publique est supérieur au bénéfice espéré par ce projet. Signé : Un agent du MTE depuis plus de 30 ans
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 22h47
    Je suis contre la liste Esod.
  •  Contre le déterrage des renards et blaireaux …, le 10 juillet 2026 à 22h47
    Bonjour, Je suis tout à fait contre le déterrage des renards car ce sont des pratiques extrêmement cruelles et qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la dignité de l’animal qui a le droit de vivre sa vie ! De plus en plus de scientifiques s’opposent à ces pratiques contre les sois disant nuisibles appellations indigne pour nommer la faune qui doit remplir sa fonction naturelle attribuée par La Nature et non par l’homme ! Énormément de personnes dont je fait partie en ont plus qu’assez des cruautés de toute sortes perpétré sur les animaux c’est un vrai ras le bol. Merci de respecter et de tenir compte de mon opinion dans la prise de décision sur le sort de ces renards et autres animaux que vous appelez indignement nuisibles !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 22h46
    Oui en temps que GCP je suis fortement favorable à la gestion et la régulation des espaces classés ESOD et notamment le renard qui a un fort impact sur la population de lièvre
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h46
    Ne pensez vous pas qu entre les canicules à répétions, les incendies on ne pourrait pas faire tout simplement une trêve ?
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 22h46
    C’est l’être humain et son système industriel basé sur l’exploitation animale et des espaces sauvages le problème, la nature était là avant nous et a toujours su se réguler seule avant que l’on viennent tout détraqué dans l’intérêt d’une seule espèce soit disant supérieure.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h46
    Tuer et encore tuer n’est pas une solution. C’est creuser notre propre tombe
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 22h45
    Je suis favorable au classement
  •  Avis défavorable !, le 10 juillet 2026 à 22h44
    Cela suffit d’exterminer les animaux sauvages sous prétexte qu’ils gênent ! Les animaux ont leur place, les populations se régulent ! Certains chasseurs et agriculteurs se croient au dessus de tout et s’accorde le droit de détruire la faune sauvage pour leur propre intérêt, se laissant aller à une violence parfois inconsidérée !
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 10 juillet 2026 à 22h44
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h44
    La nature sait se réguler seule, si on la laisse faire. C’est l’humain qui cause des dégâts
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 22h44
    Laissons les animaux vivre, chaque espèce est nécessaire dans la nature. Laissons la nature faire …
  •  Il faut réguler les ESOD, le 10 juillet 2026 à 22h43
    Favorable, la régulation des ESOD est essentielle pour le maintien d’autres espèces.
  •  Liste ESOD groupe 2 , le 10 juillet 2026 à 22h43

    Je suis favorable a la liste du groupe 2.
    Nous constatons de plus en plus de dégâts notament de predation sur nos vollailes.
    Avec de nombreux individus sur des zones restreintes.

    Le maintient par regularion reste le seul moyen de contrôler la gestion du milieu.

  •  Favorable a la régulation d’ESOD , le 10 juillet 2026 à 22h41
    La régulation des ESOD du groupe 2 reste une obligation. Je suis donc favorable à l’arrêté trienal 2026-2029