Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35683 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 06h13
    Je ne connais pas d espèce plus nuisible que l’homme
  •  DÉFAVORABLE !!, le 11 juillet 2026 à 06h13
    Cessez le massacre ! Basez vous sur des études scientifiques, qui prouvent que cette classification ne repose sur aucun argument valable. Cette pratique cruelle fait honte à notre pays. Le renard est extrêmement utile , absolument pas nuisible. Je suis contre le massacre des renards.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h13
    Ne pas réguler par l’extermination
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h11
    Je ne connais pas d espèce plus nuisible que l’homme.
  •  Devaforable, le 11 juillet 2026 à 06h10
    Un été déjà destructeur…il faut repenser les choses, gardons la vie.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 06h07
    Repenser fondamentalement notre rapport au vivant et la place de nos activités humaines dans les écosystèmes. La biodiversité est la solution.
  •  Avis TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 06h06
    Totalement DEFAVORABLE. Arrêtons de détruire la faune, déjà bien déséquilibrée par l activité humaine. Le renard a un rôle essentiel notamment dans la régulation des tiques et rongeurs ! STOP A CE MASSACRE ! C est inhumain ! STOP A CES ACTES BARBARES D UNE CRUAUTÉ EXTREME !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 06h05
    Ces espèces ne sont pas nuisibles. L’Homme oui. Quand on aura tout détruit on pleurera
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 06h02
    Si une espèce pouvait décider de faire la même chose avec les humains sur la base qu’ils font des dégâts, alors ce serait l’éradication complète de l’espèce humaine ! Laissons la nature et les animaux tranquilles.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 06h02
    D’une part, Il a ete démontre que les mesures contre les ESOD coutent plus que les dégâts qu ils occasionnent. D’autre part, au vu des catastrophes environnementales multiples, nous avons besoin de garder la diversité des espèces et écosystèmes, donc il est impretaif de réfléchir autrement que d avoir des mesures qui systématiquement exterminent le vivant.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 06h02
    Les régulation de ces espèces classées esod et plus que nécessaires.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 06h00
    Ses animaux font des dégâts dans les petits élevages et les grands , dans la nidification des oiseaux et dans les vergers.
  •  Avis totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 05h56
    Le fait est que la France est et demeure totalement archaïque en matière de “gestion” de l’environnement. C’est un fait, pas une vue de l’esprit. Il reste à ce jour 4% de la biomasse totale des mammifères terrestres composée d’animaux sauvages. TOUT LE RESTE, ce sont ces pauvres animaux d’élevage, ainsi que notre masse à nous, humains. Cela n’est-il pas suffisant ? ! Doit-on encore supprimer ces pauvres 4% restants parce que nous sommes incapables de vivre avec ? Il faut arrêter d’être stupides maintenant, ça relève de l’urgence. On voit partout autour de nous les lourdes conséquences de ce que l’on s’évertue à détruire. Mais cela ne nous suffit pas. Va-t-on tout éliminer jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien que nous-mêmes, les vaches et les poulets ? Sans compter la cruauté de pratiques comme le déterrage, une honte bien française, interdite à peu près partout ailleurs… À un moment, il va falloir choisir une voie de coexistence un peu plus apaisée avec la nature. Tout nous indique qu’il est grand temps de le faire. Un peu de courage, c’est tout ce qu’il vous manque.
  •  Projet esod, le 11 juillet 2026 à 05h56
    Contre ce projet totalement injuste et irrespectueux du droit de vivre que possède chaque Animal vivant sur Terre.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 05h52
    Favorable , le 11 juillet 2026 à 05h35 Je suis en faveur d un classement Esod de ces espèces. Gestion de plus en plus difficile du petit gibier. Dégâts financiers dans les habitations et les élevages, il faut absolument réguler.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 05h52
    Il faut maintenir la destruction de ses espèces
  •  l’Homme, la pire espèce , le 11 juillet 2026 à 05h49
    Laissez les animaux en Paix !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 05h48

    Défavorable

    Honte à vous

  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 05h46
    Nous avons besoin d’une révision complète du dispositif ESOD, de données scientifiques transparentes pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs).
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 05h44
    Avis très favorable. Il faut pouvoir réguler ces espèces qui font de nombreux dégâts financiers et matériels.