Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56145 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h24
    Je donne un avis défavorable à ce projet qui favorise la prolifération des rongeurs. En effet, le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. De nombreux éleveurs soulignent la présence bénéfique du renard qui mange jusqu’à 6000 rongeurs par an. De plus, les nombreux incendies de cet été auront, hélas, décimé certaines populations d’animaux si bien qu’une pétition est en cours sur le site de l’Assemblée nationale pour demander un moratoire sur la chasse. Dans ce cadre là, ce projet d’arrêté n’a plus aucun sens. De plus, il n’y a aucune relation de cause à effet. Par exemple, les corvidés sont classés dans toute la région Bourgogne Franche Comté alors même que plusieurs études dont celle du Museum d’histoire naturelle de Paris montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté. La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025… L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes. C’est pourquoi, habitant la Nièvre, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h23
    Méthode complètement inéfficace, philosophie à côté de la plaque. Ecoutez la science et les spécialistes au lieu de faire semblant de trouver des solutions rapides et déletères. La nature se régule, seul Homo Sapiens n’a toujours pas compris !
  •  Laisser la place à la nature, le 27 juillet 2026 à 22h23
    L’homme doit arrêter de détruire sa propre survie en dépend…même celle de ceux qui pense que leur millions les protégeront toujours. Il n’y a pas de planète !
  •  Refus de cette loi, le 27 juillet 2026 à 22h22
    Je ne veux pas qu’on tue ces animaux qui sont utiles.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h22
    Un écosystème sain se régule de lui-même. L’Homme en intervenant ne fait que déréguler et créer des déséquilibres. Agissez svp…
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h22
    La nature souffre assez, surtout à l’heure actuelle. En aucun cas, on doit la faire souffrir davantage.
  •  Protéger le vivant après les incendies, le 27 juillet 2026 à 22h22
    Il est insensé après les incendies que l’on a subi d’envisager de réduire encore la population animale, qu’elle soit catégorisée comme nuisible ou non, surtout que le coût des opérations de gestion des populations animales et très largement supérieur au coût des dégâts occasionnés par lesdits nuisibles. On veut que cet argent soit mis dans un plan de bifurcation écologique ambitieux, dans une meilleure gestion des forêts. Vous faites n’importe quoi !!
  •  CONTRE, le 27 juillet 2026 à 22h22

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le Conseil d’État a déjà annulé le classement de plusieurs espèces (putois, martre des pins) faute de données de suivi suffisantes pour justifier une atteinte significative. La note de présentation reconnaît elle-même que le corbeau freux est en déclin dans certaines régions et vulnérable à l’échelle européenne — exactement le type de situation qui a motivé ces annulations.

    Ce contexte est d’autant plus préoccupant que les incendies qui touchent actuellement une grande partie du territoire français fragilisent déjà fortement les habitats et les populations sauvages. Ajouter une pression de destruction supplémentaire sur des espèces dont l’état de conservation est incertain, au moment même où la biodiversité subit ces pertes massives, est incohérent et prématuré.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h21
    La faune vit énormément de pression, notamment cette année. Nous sommes dans la 6e extinction de masse, d’une intensité et rapidité sans précédent. Il est nécessaire de penser autrement le vivre ensemble.
  •  Défavorable à l’organisation du déséquilibre des écosystèmes, le 27 juillet 2026 à 22h21
    Je suis contre cette vision simpliste et surannée de la "gestion" de la faune sauvage. Les milieux naturels et nous avons plus que jamais grand besoin de prédateurs. Et des animaux comme le geai sont des alliés précieux du forestier, notamment par les glands qu’il sème.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h21
    Je conteste formellement la crédibilité et la pertinence de classer en tant qu’ESOD les espèces sauvages locales : renards, blaireaux, freux, corneilles, geais, etc. Compte tenu qu’il a été démontré par la communauté scientifique leur intérêt et légitimité dans la biodiversité et contre l’aberration de ce massacre. Ces pauvres bêtes essayent déjà de survivre, aidez les plutôt que de les envoyer dans le couloir de la mort. L’homme est mauvais.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h21

    Après lecture du projet d’arrêté et de sa notice de présentation, j’émets un avis défavorable. Ce texte ne me paraît pas reposer sur une démonstration scientifique suffisamment solide pour justifier l’extension ou le maintien du classement de plusieurs espèces comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Dans un contexte de déclin avéré de la biodiversité, toute autorisation de destruction d’espèces sauvages devrait être strictement justifiée, proportionnée et fondée sur des données objectives, récentes et transparentes.

    1. Le niveau de preuve est insuffisant pour plusieurs espèces
    Le projet repose sur le principe selon lequel certaines espèces sont susceptibles d’occasionner des dégâts. Pourtant, pour plusieurs espèces, les preuves de dégâts significatifs restent très variables selon les départements et parfois peu documentées.
    Or le Conseil d’État exige que le classement soit fondé sur des éléments objectifs démontrant :
    * des dégâts significatifs ;
    * localisés ;
    * suffisamment documentés.
    Le projet s’appuie largement sur des données départementales hétérogènes, dont la qualité est très variable.

    Source : Rapport IGEDD « Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », décembre 2024.

    2. Le classement intervient alors que la biodiversité française continue de se dégrader
    La France connaît un déclin documenté de sa biodiversité.
    Par exemple :
    * 2 espèces de papillons de jour sur 3 ont disparu d’au moins un département entre les périodes 1900-2000 et 2000-2020.
    * Les indicateurs nationaux montrent une dégradation continue de nombreux groupes d’espèces.
    Dans ce contexte, autoriser la destruction d’espèces indigènes devrait rester une mesure exceptionnelle.

    Sources : Observatoire national de la biodiversité (2024).
    OFB – La biodiversité en France : 100 chiffres expliqués.

    3. Les espèces concernées rendent également des services écologiques
    Plusieurs espèces classées ESOD jouent un rôle reconnu dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Par exemple :
    Renard
    Le renard est un important prédateur de petits rongeurs.
    Une partie importante de son alimentation est composée de campagnols, mulots et autres micromammifères susceptibles de provoquer des dégâts agricoles.
    Sa présence peut donc contribuer naturellement à limiter certaines populations de ravageurs.
    L’OFB rappelle que son rôle écologique est aujourd’hui bien établi.

    Source : Office français de la biodiversité, fiche “Le renard”.

    4. Les destructions généralisées ne démontrent pas toujours leur efficacité
    Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement souligne qu’à l’étranger comme en France :
    * les méthodes de gestion sont très diverses ;
    * il existe peu de démonstrations robustes montrant qu’une destruction généralisée réduit durablement les dégâts ;
    * plusieurs pays privilégient davantage des mesures ciblées ou non létales.

    Le rapport recommande une réflexion sur l’amélioration du dispositif actuel.

    Source : Rapport IGEDD 2024.

    5. Des solutions alternatives existent
    Avant d’autoriser des destructions sur plusieurs années, d’autres mesures peuvent souvent être mobilisées :
    * protection des élevages (clôtures, filets, sécurisation des poulaillers) ;
    * effarouchement ;
    * adaptation des pratiques agricoles ;
    * destruction uniquement après constat de dégâts avérés.
    Ces solutions permettent d’agir de manière proportionnée, sans affecter inutilement les populations sauvages.
    Le rapport IGEDD souligne que plusieurs pays européens privilégient davantage cette approche graduée.

    En conclusion, je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les justifications présentées apparaissent insuffisamment étayées pour plusieurs espèces et ne garantissent pas que les mesures proposées soient réellement nécessaires, proportionnées ou efficaces. Adopter un tel texte dans ces conditions reviendrait à entériner des décisions dont le fondement scientifique demeure discutable, au risque de fragiliser davantage la biodiversité et de banaliser la destruction d’espèces sauvages sans démonstration claire de son utilité. Un tel choix me paraît donc à la fois imprudent et contraire au principe d’une gestion rigoureuse, proportionnée et fondée sur les connaissances scientifiques disponibles.

  •  Avis défavorable au projet, le 27 juillet 2026 à 22h20
    Je suis totalement opposée à ce projet, mon avis est fortement défavorable. L’espèce qui occasionne le plus de dégâts est l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h19
    Une atteinte aberrante à l’équilibre des espèces.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 22h19
    Ces suppressions systematiques ont prouvé leur inefficacité. Stop au massacre. Celui qui occasionne des dégâts sur cette terre, c’est l’homme !
  •  Avis totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h19
    Arrêtons d’avoir une position de supériorité sur toute la faune et la flore. Laissons tout la biodiversité se réguler naturellement.
  •  Je suis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h19
    22h16 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’espèces sauvages comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » doit reposer sur des données scientifiques solides, récentes et propres à chaque territoire. La destruction systématique de ces animaux ne constitue pas une réponse durable aux enjeux agricoles ou environnementaux. Je demande que des solutions de prévention et de cohabitation soient privilégiées et que la biodiversité soit davantage prise en compte dans les décisions publiques.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h19
    Nous n’ avons pas à décider de tuer ou non des espèces sauvages qui nous semblent nuisibles. Nous prenons possession de ce que la Nature offre..on se trompe..on fait partie de ce système, sans etre au centre
  •  Retrait de quelques espèces de cette liste, le 27 juillet 2026 à 22h18
    Bonjour. J’habite en campagne et je suis agricultrice dans le Jura. Nous avons des poules et les avons toujours très bien protégés contre les prédateurs. Par pitié je vous en prie enlever définitivement les fouines et les renards de ces listes, arrêtez de les considérer comme disent nuisible alors qu’il régule les rongeurs. Quand avez-vous vu une fouine pour la dernière fois ? Pensez vous que ce soit des espèces invasives? S’il vous plaît retirer ces espèces de ces listes et a l’inverse, protégez les ! Merci
  •  Refus total , le 27 juillet 2026 à 22h18
    Je refuse cette classification