Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h02
    Peut-être notre gouvernement pourrait-il écouter les scientifiques qui travaillent sur le sujet ? D’autant plus que l’étude est récente ! ’’ La destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.’’ Bref, cet arrêté est un cadeau aux chasseurs et n’a pas d’autre objectif que la volonté de créer des alliances électorales. Cela n’a aucun impact sur les problématiques énoncées. Fortement défavorable. C’est ce genre de projet politique stupide qui nous laisse voir la corruption française et nous fait douter fortement sur l’engagement de notre gouvernement dans le bien commun.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h02
    Il est temps de s’engager pour le vivant et accompagner ceux qui subissent des dommages de ces espèces afin de garantir le vivre ensemble de tous. Les scientifiques martèlent depuis des décennies que les écosystèmes forment un tout indissociable. pareil on fait la guerre au chardon (cirsium arvense) alors qu’il accueille 4 fois plus d’espèces que les allées fleuries sensées compenser la perte de biodiversité (et qu’on paye au passage !). réformez l’agriculture de fond en comble, préparez les agriculteurs pour qu’ils ne labourent plus ou on va crever de faim.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h02
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD qui n’a pour seul objectif que de détruire toujours plus et massivement de pauvres animaux totalement utiles et régulateurs de la nature. Apprenons à vivre et cohabiter avec le vivant et non à l’éradiquer.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h02
    Cette pratique n’est ni écologique ni économique. Elle ne tient pas compte des services rendus par cette faune à l’entretien des sols et des écosystèmes. Elle entraîne toujours des dépenses plus importantes que les travaux induits pour réparer les dégâts occasionnés. Pourquoi ne pas s’inspirer des pratiques de certains de nos voisins européens, davantage basées sur la prévention, qui reviennent moins cher et sont plus respectueuses de notre environnement ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h02
    Pour une fois essayons de vivre en harmonie sur notre planète
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h01
    Continuons à détruire l’écosystème ! Supprimer ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. De quel droit l’humain peut il décider de vie ou de mort sur Les espèces, le monde animal, sur la nature dans sa globalité ? La prévention doit passer avant la destruction. Trouvons des solutions !
  •  Opposition au projet d’arrêté sur le maintien de classement de certaines espèces en ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h01
    Je suis totalement opposé a cet arrêté. Les espèces concernées fournissent des services écologiques essentielles (exemple les renards dans le contrôle des populations de rongeurs). Ces espèces sont notamment des prédateurs , leur présence est essentielle a l’équilibre écologique.
  •  Non à cette décision !, le 15 juillet 2026 à 14h01
    Cette décision va à l’encontre du respect de l’environnement et de la biodiversité. Je m’y oppose donc car des solutions existent pour que nous vivions en harmonie toutes espèces confondues !
  •  Très defavorable, le 15 juillet 2026 à 14h01
    Eliminer les renards, par exemple, contribue à l’explosion des populations de campagnols qui outre les très importants dégâts qu’ils causent dans les prairies, les haies,les cultures, contribuent à la multiplication des tiques et in fine à la diffusion de la maladie de Lyme. ASSEZ de cette pseudo politique agricole et écologique qui consiste à tout céder aux lobbys les plus bruyants et les plus destructeurs, au MÉPRIS LE PLUS TOTAL des avis scientifiques unanimes. ASSEZ de ce mépris pour la nature et la santé des populations.
  •  Non aux tueries de masse, le 15 juillet 2026 à 14h01
    Tuer ce n’est pas protéger les exploitants des potentiels dégâts. La prévention doit primer.
  •  Avis plus que défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h01
    Le classement en ESOD des espèces figurant sur cette nouvelle liste est un non sens les campagnes de destruction d’espèces elles déstabilisent les écosystèmes
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h00
    Le classement de nombreuses espèces dans les ESOD ne se justifie pas d’un point de vue scientifique. De nombreuses études remettent en question l’efficacité de ces mesures en France comme dans d’autres pays. On peut aussi se questionner sur la sélection des espèces soit disant "nuisibles". Ces espèces ,qui sont loin de pulluler dans nos campagnes ( qui par ailleurs subissent une diminution catastrophique de la biodiversité depuis des dizaines d’années par la destruction des habitats et l’utilisation immodérée de pesticides), sont des éléments clé des écosystèmes et participent à la bonne santé écologique de la France, bonne santé qui est primordiale pour le bien-être des être humains qui constituent nos sociétés. D’autres solutions existent. De plus les régulations de populations qui sont parfois nécessaires sont en réalité les conséquences des actions humaines qui ont causés des dérégulations soit par manque de connaissances dans un premier temps soit, dans un second temps par un manque d’éthique, par cupidité, par un manque de vision sur le long terme et par un manque de courage politique. Certes nos agriculteurs et agricultrices ont besoin du soutien de l’Etat et de l’ensemble de la société mais ce n’est pas en favorisant des mesures brutales, inefficaces et délétères pour notre environnement et celui des générations futures que nous les aideront. Nous ne feront qu’accentuer les problèmes ;
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h00
    Tous les animaux qualifiés d’ESOD sont indispensables , ils ont un rôle primordial dans l’équilibre de la nature , ils aident les agriculteurs en limitant naturellement la prolifération d’espèces telles les campagnols .
  •  Loi inique, le 15 juillet 2026 à 14h00
    Cette loi, dont le seul objectif est de contenter agriculteurs et chasseurs, au mépris des évidences et connaissances scientifiques, est dérangeante. Elle est un exemple de décisions prises a l’encontre d’une majorité, pour le bénéfice d’un petit nombre.
  •  Rééquilibrage naturel, le 15 juillet 2026 à 14h00
    Les espèces citées sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. L’intervention de l’homme en vue de la destruction est évidemment encore une fois néfaste. Canicule, été invivable, que faudra-t-il de plus pour écouter le vivant ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h59
    Il faut prendre conscience que pour la sauvegarde du vivant dans son ensemble qui se porte très très mal (en partie à cause de nos activités humaines ), qu’il faut protéger toutes les espèces classées E.S.O.D comme le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet et donc ceux ci doivent être retiré de ce classement !
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 13h59
    Il n’est plus possible de détruire systématiquement des espèces animales qui participent à des écosystèmes complexes. Nous ne pourrons répondre aux enjeux climatiques qu’en respectant le vivant dans sa globalité. Détruire une espèce animale sans discernement entraine des réactions en chaîne qui peuvent être plus préjudiciables aux agriculteurs que les dégâts mal documentés que ces animaux sont censés occasionner. Laissons les scientifiques trancher sur la question.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h59
    C’est une espèce invasive qui provoque d’importants dégâts à la faune et à la flore.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h59
    AVIS très défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h56 contre la liste des ESOD proposée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h59
    Toutes ces espèces rsont indispensables à la biodiversité et aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels et ont autant le droit de vivre que nous.