Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 28215 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis totalement défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h27
    C’est l’espèce humaine qui est nuisible ! Les scientifiques alertent depuis des années sans grande écoute au sujet du dérèglement climatique et on a enfin l’impression aujourd’hui d’une prise de conscience provoquée par la dure réalité De même les scientifiques et les spécialistes de terrain alertent depuis des années sur les atteintes à la biodiversité et la disparition des espèces, quand va-t-on les écouter? Je suis totalement opposée à cet arrêté (et de ce qu’il implique de souffrance animale avec des méthodes barbares ignobles)
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h27
    Privilégions des méthodes moins destructrices avec une réflexion locale et non pas globale.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h26
    La Nature sait ce réguler seule, laissons les animaux en paix
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h25
    Les avis seront-ils seulement pris en compte ? Le modèle français est inapte à la vie en harmonie avec faune et flore sauvage. Il suffit de voyager un peu pour s’en rendre compte …. Sans subventions pour "dégâts", les agriculteurs vont davantage attention à leurs exploitations. Quelques chiens de protection en permanence autour de la ferme, une présence humaine constante pour le bétail suffisent. Et je parle par expérience. Le problème n’est pas l’animal mais l’Homme et son argent.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h25
    Tout d’abord le coût de destruction de ces espèces est nettement supérieur au coûts de réparation des quelques dommages qu’elles occasionnent. Ensuite ces espèces régulent déjà la nature, par la prédation de rongeurs, ou la dissémination de graines. Enfin cela créerait un déséquilibre beaucoup trop important dans nos écosystèmes, et ces réparations-là, nous ne pourrions jamais les assumer.
  •  Je m’oppose , le 14 juillet 2026 à 12h25
    Je m’oppose catégoriquement à ce projet d’arrêté. Les neuf espèces qui pourraient être inscrites sur la liste des ESOD ne méritent pas d’y figurer.
  •  ESOD, le 14 juillet 2026 à 12h25
    Je suis favorable à la régularisation des ESOD.
  •  Contre, le 14 juillet 2026 à 12h24
    Alors que la faune est largement confrontée aux problèmes climatiques, de développement urbain, à la pollution, et plus récemment aux incendies de forêt qui sévissent un peu partout, alors qu’une étude récente du Muséum d’histoire naturelle montre que les destructions non ciblées d’animaux n’entraînent aucune baisse des dégâts notés et a un coût bien supérieur à celui qui consisterait à rembourser ces dégâts, il est inadmissible de continuer à détruire ces animaux de cette manière aveugle, qui ne profite qu’au lobby de la chasse pour ne pas le citer et s’avère d’un autre âge. Je suis farouchement contre ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h23
    Ce système est contre productif, on a montré son inefficacité. Pourquoi s’y accrocher? Quand allons nous comprendre que l’être humain fait partie de la boucle de notre écosystème et qu’il n’est pas au-dessus. Nous avons besoin de tous les êtres vivants pour vivre sur la planète. Le mot nuisible n’a pas de sens. Celui qui est nuisible pour le vivant c’est l’Homme.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h23
    En espérant que nos avis seront pour une fois réellement consultés et pris en compte. De nombreux pays ont davantage de faune qu’en France et ne "subissent" pas de dégâts. C’est toujours pareil : subventions pour dégâts = ouverture de porte-monnaie. Une ferme en Croatie sera autonome en gestion de ses ressources alimentaires pour ses animaux - poly-élevage- en utilisant les espaces naturels notamment de manière réfléchie et respectueuse. Et surtout, pas d’attaques de loups, renards etc… c’est simple. Le berger fait son travail. Il accompagne les animaux en sortie extérieure, il les rentre à l’étable le soir, et les chiens surveillent TOUTE la ferme 24h/24. Et du travail, il en a beaucoup plus qu’un berger français car il aura en plus des moutons la gestion de la basse-cour, des vaches, du potager, du verger, des récoltes, de l’eau, du bois, des tâches courantes… Pas d’attaques de "nuisibles", pas de subventions, pas de victimisation et pas de voisins qui rouspètent lorsque les chiens font leur travail la nuit. L’éleveur en France laisse ses veaux pourrir dans les champs, ses vaches mourir de chaud et de soif, voire de faim. Et je parle par expérience vosgienne. Que fait-il toute la journée, voir la semaine, loin de ses bêtes ? Idem pour les éleveurs de moutons. Ils sont parqués pendant 2 semaines au même endroit, parfois sans une visite. Notre modèle français actuel est complètement inadapté à une vie en harmonie avec faune et flore sauvage.
  •  projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 14 juillet 2026 à 12h23
    Avis défavorable. Quand allons-nous comprendre que notre survie dépend de la biodiversité ? Arrêtons le carnage !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h23
    Une aberration absolue que ce classement ESOD. Classement qui cache les pires pratiques barbares. Pour une fois, soyez courageux et faites un acte intelligent pour la biodiversité : arrêter ce classement et les pratiques liées ! Et engagez vous dans une logique ecoresponsable de gestion du Vivant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h22
    Animaux essentiels aux écosystèmes, aucune preuve du bienfait de leur extermination sous couvert de "régulation"
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h20
    Je m’oppose catégoriquement à ce projet d’arrêté. Les neuf espèces qui pourraient être inscrites sur la liste des ESOD ne méritent pas d’y figurer. Elles sont indispensables au maintien de l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h19
    Ce projet d’arrêté illustre une logique consistant à faire payer à la faune sauvage les conséquences de nos propres choix d’aménagement, d’urbanisation et d’exploitation des milieux. Plutôt que de s’attaquer aux causes des déséquilibres écologiques, il en fait porter la responsabilité aux animaux. Cette approche me paraît injustifiée et contre-productive. J’émets donc un avis totalement défavorable.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h19
    Votre projet ne cherche pas à préserver la vie, il est uniquement basé sur votre point de vue économique à très court terme. Ce coté mercantile de votre vision écologique est affligeant.
  •  FAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 12h19
    On arrivera pas à réformer l’agriculture, à annuler les effets du remembrement des parcelles, la disparition des haies… Etc tout ce qui a conduit à la disparition de la petite faune et du petit gibier… Pour que les seuls oiseaux qui restent en plaine ne soient pas des corbeaux et corneilles : il faut les détruire pour espérer revoir des compagnies de perdreaux, faisans, lièvres, lapins… Il ne reste que les opportunistes corvidés, renards…
  •  CONTRE, le 14 juillet 2026 à 12h19
    Je suis contre. Les hommes sont bien plus nuisibles et destructeurs et on ne les extermine pas !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h18
    Contre cette consultation
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h17
    Contre ce projet