[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contradiction avec la stratégie nationale de biodiversité , le 28 juillet 2026 à 19h46
    m’oppose fermement au maintien du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette et des corvidés sur la liste ESOD 2026-2029. Ce dispositif est économiquement absurde : selon une étude scientifique récente (Jiguet et al., 2026), les campagnes de destruction coûtent chaque année entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés estimés entre seulement 8 et 23 millions d’euros. Le classement se fait de plus à l’échelle départementale, alors que les dégâts allégués sont localisés — une réponse totalement disproportionnée qui autorise des destructions sur de vastes territoires sans justification réelle. Le cas de la martre l’illustre bien : retirée de la liste par le Conseil d’État en mai 2025 faute de preuves suffisantes, elle réapparaît aujourd’hui dans 14 départements sans nouvelle justification, en contradiction avec la Stratégie nationale Biodiversité 2030. Ces espèces rendent pourtant des services écologiques essentiels — régulation des rongeurs, dispersion des graines, régénération forestière. Des pays voisins comme l’Allemagne ou l’Espagne démontrent qu’une approche fondée sur la prévention et des interventions localisées est plus efficace. Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD, fondée sur des données scientifiques robustes.
  •  Contre l’arrêté , le 28 juillet 2026 à 19h46
    Arrêtez de vous prendre pour des apprentis sorciers en vous disant "exterminons ça et voyons ce qu’il se passe", adaptez vous à la nature et non l’inverse
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h46

    La qualification d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ne devrait jamais conduire à une destruction systématique ou facilitée des animaux concernés. Chaque espèce joue un rôle dans les équilibres naturels, et les impacts qu’elle peut occasionner varient fortement selon les territoires, les saisons et les activités humaines. Une approche uniforme ne tient pas compte de cette réalité écologique.

    Avant d’autoriser la destruction d’animaux sauvages, il serait indispensable de privilégier les solutions de prévention et les méthodes non létales : protection des cultures et des élevages, amélioration des clôtures, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques agricoles et accompagnement des personnes concernées. Ces solutions permettent souvent de réduire les conflits sans porter atteinte à la biodiversité.

    Dans un contexte de déclin préoccupant de nombreuses espèces et d’érosion de la biodiversité, il est essentiel que les décisions publiques reposent sur des données scientifiques actualisées, transparentes et spécifiques à chaque territoire. Les autorisations de destruction ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, lorsqu’il est démontré qu’aucune autre solution efficace n’est possible.

    Je souhaite également que les évaluations des populations concernées soient indépendantes, régulièrement mises à jour et rendues publiques, afin que les décisions soient prises sur des bases objectives et non sur des perceptions ou des habitudes anciennes.

    La protection de la biodiversité est un enjeu majeur. Les animaux sauvages ne sont pas des nuisances par nature ; ils font partie de notre patrimoine naturel. Les politiques publiques devraient favoriser la coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage plutôt que d’encourager des mesures létales qui risquent d’aggraver le déséquilibre des écosystèmes\.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de renforcer la priorité donnée aux méthodes de prévention, à l’évaluation scientifique et à la protection de la biodiversité.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h46

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.

    Renards, martres, fouines, belettes, geais, pies… des millions d’êtres vivants vont être classés « ESOD » (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts). Sous ce sigle administratif se cache une réalité barbare : le droit de piéger et de tuer, toute l’année, des animaux essentiels à l’équilibre de nos terres.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h46
    Ces espèces visées par cet arrêté sont bien plus utiles qu’inutiles
  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 19h45
    Cette faune est inestimable ! Comment pouvez-vous ? ! Comment quantifier les dommages que leur ont fait les humains ? Peut on éradiquer de la sorte les humains qui empiètent sur leur espace vital et le détruisent tous les jours ? Ah? Ça ne fonctionne pas dans ce sens ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h45
    AVIS DEFAVORABLE. Je pensais que les canicules successives auraient suffit à mettre en lumière notre besoin de repenser notre lien à l’environnement, et la nécessité d’en prendre soin. Mais visiblement non. Eliminer plutôt que comprendre et changer notre vision des choses.
  •  Projet d’arrêté Article R.427-6, le 28 juillet 2026 à 19h44
    Je donne un avis défavorable.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h44
    Une seule espèce occasionne des dégâts absolument avérés : l’espèce humaine !
  •  Avis favorable pour réguler , le 28 juillet 2026 à 19h44
    Je suis favorable pour une régulation des espèces nuisibles telles que renard corvidés corbeaux qui font de très gros dégâts dans les parcelles maïs haricots les renards détruit beaucoup de perdrix et lièvres
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h44

    Par pitié arretez d’autoriser ces destructions d’espèces… Pour quelques poules croquées ou m2 de maïs détruits, rendez vous compte a quel point ces especes subissent au centuple la perde de leurs habitats.

    Raisonnez vous.

  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h44
    Je ne suis pas favorable à cet arrêté, il faut que nous laissions les animaux tranquilles et écoutions plus les scientifiques qui ont étudié la question, ainsi que les précédents rapports sur l’intérêt (ou plutôt l’inefficacité) d’un tel dispositif. Les espèces citées, comme les autres espèces, ont leur intérêt dans l’écosystème. Il faut complètement repenser notre façon de voir les choses une par une et bien regarder la biodiversité dans son ensemble. Chaque écosystème a ses propres modes de fonctionnement et chacun interagit avec l’autre. Ce type de destruction d’espèces ciblées perturbe les écosystèmes et crée plus de problème que de solution. Arrêtons la destruction systématique et écoutons les scientifiques et relisons les rapports des organismes qui ont étudié le sujet.
  •  Nuisibles , le 28 juillet 2026 à 19h44
    Avis défavorable contre cet arrêté qui fixe les nuisibles. Nuisibles, non, ce sont des régulateurs.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h44
    Détruire des espèces par décret/ arrêté engendre plus de déséquilibres que de laisser faire une régulation naturelle. La destruction d’animaux territoriaux (ex : Renards..) entraîne la migration de nouveaux individus venant de régions (pays de l’est) où leur état sanitaire est préoccupant. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Ce constat est mis en avant par plusieurs études scientifiques sur un panel plus large d’espèces citées dans ce projet d’arrêté.
  •  Stopper ces décisions lamentables, le 28 juillet 2026 à 19h43
    Ras le bol des positions pseudo écologiques de ce gouvernement. Avis de quelqu’un qui n’est pas écologiste mais qui respecte la nature
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 19h43
    Je suis défavorable à la liste ESOD. Laissons les animaux vivrent tranquillement surtout après ces incendies qui ravagent notre pays.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h43
    Les espèces se regulent elles mêmes, elles n’ont pas besoin de l’être humain. Il faut protéger toutes les espèces telles qu’elles soient sinon nous continueront à aller dans le mur.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h43
    Je suis tout à fait défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ; quand prendrons-nous conscience que nous sommes entièrement dépendants de tout un écosystème qui n’a pas besoin de nous pour subsister ???
  •  Il est grand temps, le 28 juillet 2026 à 19h43
    Il est grand temps d’être autre chose d’une espèce nuisible ! Je suis défavorable à ce projet pour des raisons éthiques !
  •   DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h43
    Continuer à classer ces espèces en ESOD, c’est s’acharner dans une logique de destruction massive, coûteuse, cruelle et inefficace. Renards, fouines, belettes, martres ou corvidés ne sont pas des “nuisibles” : ce sont des acteurs essentiels des équilibres écologiques, déjà fragilisés par les canicules, les incendies !!! et la sécheresse. Il est temps de sortir de cette gestion brutale et archaïque pour privilégier la prévention, la protection et des interventions réellement ciblées.