Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 15493 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h36
    Arrêtons de nous croire supérieurs aux autres espèces, qui se régulent très bien seules. Chaque espèce a son rôle, celui de l’humain n’est pas de se placer comme un dieu décidant de vie et de mort sur les autres espèces
  •  Non et encorr non, le 9 juillet 2026 à 21h35
    Contre et absolument contre le classement en nuisible stop au massacre de tout ses animaux
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h35
    J’habite en milieu rural. On ne voit presque plus d’animaux à l’état sauvage. On les chasse de leur habitat naturel pour planter des céréales inadaptées au climat qui pompent les réserves d’eau. Il faut que cela cesse !
  •  Défavorable 2 art R427-6 code environnement , le 9 juillet 2026 à 21h34
    La nature ne nous appartient pas. Tout les écosystèmes doivent et peuvent exister et coexister
  •  Arrêtons le massacre !!, le 9 juillet 2026 à 21h34
    Il est inadmissible de nos jours de croire encore que ces animaux sont des nuisibles. Les députés qui écrivent ces textes devraient retourner sur les bancs d’école. Ces animaux sont essentiellement au cycle devraient la vie de la faune sauvage. Non à un nième massacre légal de la nature.!! Retirez ce texte !!!
  •  avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h34
    je suis agricultrice et j’ai plus de dégâts sur mes poules par les gentils chiens que par les renards, du coup on fait quoi des chiens ?
  •  Art R 427-6 du code de l’environnement, le 9 juillet 2026 à 21h33
    Avis défavorable Non au massacre des animaux et aux espèces qui régulent l’environnement. Si l’on veut faire de notre terre un désert continuons ainsi ! Protégeons nos animaux sauvages !
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 21h33
    Les espèces ESOD si elles ne sont pas régulés par le piégeage, présentent un risque accroît sur la faune mais aussi sur l’agriculture. Moi même agriculteur et piégeur, je suis exaspéré pas la quantité d’ESOD présent sur le territoire. Chaque années mes cultures sont ravagés par les corbeaux et les corneilles entraînant des pertes colossales de plusieurs dizaine de milliers d’euros qui ne sont pas indemnisés. Les pies quand à elles Ravagent aussi l’ensemble des oiseaux présent dans nos haies ce qui est une reel perte de biodiversité. Au meme titre les renards quand à eux sont bénéfique dans certaines situations, ils mangent des mulots et autres, mais lorsqu’ils sont présent en trop grand nombres ils perturbent et déséquilibrent totalement l’écosystème. Oui à la régulation et au piégeage, il s’agit d’une nécessité et non d’un plaisir, réguler c’est un acte courageux qui permet à d’autres espèces de ne pas être dans la liste des espèces en voie d’extinction.
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 21h33
    Il faut préserver l’équilibre entre les espèces en limitant la prédation excessive.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h33
    "L’Homme déboula sur la Terre, Zigouilla les bêtes, Fissionna l’atome, Traficota le gène, Modifia les organismes, Acidifia les sols, Plastifia les mers Et barbouilla l’atmosphère. Tout cela en si peu de temps : quel talent ! Puis il nomma "nuisibles" ceux qui ne participaient pas à l’entreprise." Sylvain Tesson
  •  RESPECT DE TOUTES FORMES DE VIES, le 9 juillet 2026 à 21h33
    Je suis une mamie, donc j’ai déjà beaucoup vécu. Je suis toujours émue par les différents mondes qui peuplent notre planète. Qu’il soit Humain, Animal, Végétale, Minéral. J’aime tout ce qui nous entoure, j’apprends tous les jours, je suis admirative du courage, de la ténacité, de la volonté de tout ces petits vies qui nous entourent. Nous sommes les prédateurs, toutes vies doit être respectées. Que d’amour dans le regard de nos animaux. Eux, ils cherchent juste à se nourrir, à protéger leur habitat, à nourrir leurs petits. Il y a tant à dire. Merci
  •  Avis défavorable !, le 9 juillet 2026 à 21h32
    Avis défavorable ! Il faut éduquer les gens, limiter la chasse de bon nombre d’animaux et interdire de chasser l’ensemble des animaux qui sont interdits dans d’autres pays européen (niveau continent), incluant la suisse, l’Angleterre !
  •  Daniel, le 9 juillet 2026 à 21h32
    Avis très favorable pour la régulation
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h31
    AVIS DÉFAVORABLE ! NON à ce projet d’arrêté. Je suis totalement contre. Arrêtons avec ces listes, avec la chasse, et d’utiliser le qualificatif de "nuisible" !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h31
    Laissons la nature respirer. Les animaux souffrent déjà de la pression humaine.
  •  Defavorable, le 9 juillet 2026 à 21h31

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne devrait être retenu que lorsqu’il repose sur des données scientifiques récentes, objectives et localisées démontrant des dommages importants, conformément à l’article R. 427-6 du Code de l’environnement. Une approche généralisée ou insuffisamment justifiée risque d’entraîner des destructions d’animaux sans bénéfice réel pour la biodiversité, l’agriculture ou la sécurité publique.

    Plusieurs espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en régulant naturellement certaines populations de rongeurs ou d’autres animaux. Leur destruction peut provoquer des déséquilibres écologiques et nécessiter ensuite d’autres interventions humaines.

    Par ailleurs, le Conseil d’État a déjà rappelé que le classement d’espèces ESOD doit être fondé sur des éléments précis et suffisamment étayés, en annulant partiellement l’arrêté ministériel de 2023 pour certaines espèces et certains départements. Cette jurisprudence souligne l’importance d’une démonstration rigoureuse avant toute autorisation de destruction.

    Je demande que chaque classement soit réévalué sur la base de données scientifiques indépendantes, actualisées et propres à chaque territoire, et que les solutions de prévention des dommages (protection des cultures, adaptation des pratiques, moyens de dissuasion non létaux) soient privilégiées avant le recours à la destruction des animaux.

    Pour ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Animaux utiles, hommes nuisibles au bien être de la planète, le 9 juillet 2026 à 21h31
    Le renard dans plusieurs départements français a repris ses lettres de noblesse, car observé et enfin reconnu pour son utilité de lutte contre certains rongeurs dévoreurs de culture. Il est temps d’abolir ses croyances d’un autre âge et d’enfin laisser la nature se réguler d’elle même, elle le faisait très bien avant l’homme. Il serait bien aussi d’arrêter de bétonner et de réduire les territoires sauvages, car l’Homme voudra toujours plus et considérera son voisin sauvage comme nuisible. Alors NON, à ces tueries qui n’ont d’autres objectifs que satisfaire des meurtriers assoiffés de sang et de trophées.
  •  Stop, le 9 juillet 2026 à 21h30
    Stop à toutes les chasses.
  •  Article 427-6, le 9 juillet 2026 à 21h30
    Avis favorable à l application du decret
  •  DEFAVORABLE !!!, le 9 juillet 2026 à 21h30
    Non au massacre !!!!! Il est temps que ce gouvernement cesse d’encourager le massacre du vivant. Les animaux meritent notre respect et notre protection. Ils ne doivent pes etre livrés au plaisir des chasseurs et autres "défenseurs de la nature" armés qui massacrent à l’aveuglette. ÇA SUFFIT !!!! Tuer des animaux nuit aux ecosystemes, aux equilibres naturels.