[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h53
    Contre ce projet de destruction du vivant. Arrêtez aussi de détruire leurs habitats. Il faudrait laisser des espaces à l’état sauvage. Ils ont un rôle utile. Des abrutis et autres ont fait brûler nos forêts.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h53
    Avec une exception : avis favorable pour les espèces nuisibles qui nous dirigent
  •  AVIS DEFAVORABLE au classement ESOD de 9 espèces sauvages, le 28 juillet 2026 à 19h53

    Il faut abandonner la politique de destruction aveugle des 9 espèces classés ESOD, dont le renard roux, la fouine, la martre, le geai des chênes etc…)

    Les données scientifiques montrent l’inefficacité de ces destructions radicales qui ne réduisent PAS les dégâts sur le long terme et ne permettent PAS de faire baisser les populations concernées.
    De plus, une étude publiée dans "Biological conservation" en 2026 révèle que le COÛT de ces destructions dépasse nettement celui des dommages déclarés…

    Pourtant, ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : par exemple, la régulation naturelle des rongeurs, la régénération des forêts par la dispersion des graines …

    Les dégâts sont trop souvent surestimés, les évaluations mal documentées et le dispositif pour les ESOD n’exige pas la mise en place de mesures préventives avant de détruire ces espèces !

    La France est la seule à autoriser la destruction de 9 espèces sauvages
    douze mois sur 12 !
    Il existe pourtant des alternatives. Ailleurs , dans l’UE, comme en Allemagne, en Espagne etc.., la gestion de ces problématiques est plus proportionnée et des interventions plus ciblées permettent d’obtenir de bons résultats et sont moins invasives pour la faune sauvage.

    Le classement de la MARTRE, de nouveau ESOD dans 14 départements n’est PAS justifié. En effet, le ministère avait annoncé vouloir la retirer de la liste ESOD en concordance avec la jurisprudence obtenue devant le Conseil d’Etat qui avait décidé son retrait de cette liste en 2025 .

    Détruire ces espèces aveuglément ne peut que FRAGILISER la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h53
    C’est toujours la même chose, les avis des fédérations ne sont jamais pris en compte. Plutôt que de confier la gestion de la nature à une ministre aveuglée par ses sentiments, pourquoi ne pas confier son poste à une personne issue de la ruralité et sans idee préconçue ?
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h53
    Arrêtez de tuer tout ce qui bouge… tous les animaux ont le droit de vivre.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h52
    Continuer à classer ces espèces en ESOD, c’est s’acharner dans une logique de destruction massive, coûteuse, cruelle et inefficace. Les espaces classées dans la liste sont les acteurs essentiels des équilibres écologiques, déjà fragilisés par le dérèglement climatique. Il est temps de sortir de cette gestion archaïque car supprimer une espèce de l’écosystème, c’est nuire à la nature et à l’ensemble des êtres vivants.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h52
    N’est nuisible que l’espèce humaine.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h52
    Il faut arrêter de tout vouloir tuer car cela permettrait d’enrichir certains, ou par ce que la capitalisme a décider de se faire un petit kiff, ou un cadeau pour un riche en manque d’attention, ça suffit ! Il est temps que cela cesse, dès maintenant nous devons protéger les espèces présentent sur notre territoire, surtout avec le changement climatique, et les feux qui sont en cours. Interdisons la chasse dans les lieux ravagés par les feux, offrons des lieux sûr où la faune pourra vivre en paix, pour nous protéger des insectes et autres qui peuvent nous conduire à de nouvelles épidémies. Alors oui, le capitalisme serait très heureux de voir de nouvelles maladies naitre et se propager, pour nous vendre leur solution, mais pas nous. La nature s’auto gère d’elle même, c’est avec elle qu’on arrivera à combattre les maladies et autres qui nous menacent.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h52
    Les espèces indigènes n’ont pas à être considérées comme nuisibles.
  •  Mme Bonneau. Défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 28 juillet 2026 à 19h52
    Après maintes recherches pour rafraîchir ma mémoire, j’ai constaté que les associations de défense des animaux sont à même de conseiller toute personne pour une meilleure cohabitation avec les animaux sauvages quel qu’ils soient. Même pour les agriculteurs, des solutions existent qui ferait des corvidés des alliés de l’agriculture et limiterait même l’usage de pesticides. Des solutions existent aussi pour les mustélidés et les renards roux. Donc, remettre sur la sélette, tous les 3 ans, des espéces qui sont des alliés des humains quel qu’ils soient, est d’une grande injustice et contre productif. Ce qui serait indispensable c’est que toutes personne, agriculteurs ou autre agissent de concert avec l’association de son choix pour trouver des solutions appropriées et saine selon l’espèce animalière.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h52
    Les espèces visées par cet arrêté sont bien plus utiles qu’inutiles
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h51
    Bon nombre d’especes de cette liste permettent de lutter efficacement pour la protection des ressources et de prévenir la propagation des maladies. Il serait temps de se rendre compte de leur bienfait !
  •  Inclure le corbeau freux et la fouine sur la liste Esod, le 28 juillet 2026 à 19h51
    Il faut inclure ces deux espèces nuisibles sur la liste Esod car elles prolifèrent sans contrôle et causent d’importants dégâts aux cultures et sur le petit gibier et les animaux de basse coure. On en voit de plus en plus en particulier le corbeau freux qui envahit les cultures par centaines . La fouine est plus discrète mais j’en vois davantage sur les caméras de surveillance et les dégâts dans les poulaillers et pigeonnieres sont importants aussi. Cordialement SP
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h51
    La nature se régule très bien toute seule. L’humain doit arrêter de vouloir toujours dominer et apprendre à partager le territoire avec toutes les espèces présentes. Il n’y a qu’à voir les incendies actuels pour se rendre compte que les décisions d’aujourd’hui seront payées demain.
  •  ESOD : Le gouvernement dépense des millions pour détruire ce qui nous protège Contre ce projet, le 28 juillet 2026 à 19h51
    La régulation des ESOD est coûteuse (103-123M€/an), inefficace et destructrice : elle menace des espèces clés (renards, corvidés) qui régulent naturellement les écosystèmes, aggrave les déséquilibres écologiques et gaspille l’argent public, alors que la prévention et la protection de la biodiversité seraient bien plus efficaces et urgentes. Une loi écocidaire, sans fondement scientifique, au service des lobbys plutôt que du vivant. Stop au massacre, place à la cohabitation intelligente !
  •  avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté R.427-6, le 28 juillet 2026 à 19h51
    Respectons la biodiversité et les écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h50
    La régulation se fera seule aux vues des changements climatiques et l action " naturelle" de l homme il n y a qu à voir le nombre de renards et de blaireaux heurtés par les voitures. Cessons de lutter vontte ka nature !
  •  Avis plus que défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h50
    Il est grand temps d’évoluer et de respecter les espèces qui nous entourent en prenant enfin conscience de leur utilité.
  •  Favorable, le 28 juillet 2026 à 19h50
    Continuer à reguler les nuisibles du groupe 2 par le piegeage vu les populations de ces espèces
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h50

    Ce système de classement semble de plus en plus anachronique et en décalage avec l’état des connaissances scientifiques sur le fonctionnement de la biodiversité et l’efficacité des mesures de destructions des espèces, et doit être révisé en conséquences.

    Le récent article de Jiguet et al. (2026) met notamment en lumière le coût disproportionnellement élevé de cette "régulation" au regard du coût des dommages engendrés, mais également ses effet contreproductif sur la biodiversité, les espèces tuées ne pouvant plus assurer, par exemple, leur rôle de régulations sur d’autres populations comme les rongeurs, pouvant elles-mêmes être sources de "dégâts".

    Il est urgent de réviser ce système et de moduler les stratégies de gestion des "dégâts" d’une manière plus fine, plus scientifique, plus locale, et par espèce. Pour le renard, la protection des élevages est ainsi moins couteuse et plus efficace.

    Il est temps de cohabiter avec la biodiversité plutôt que de se battre avec à coups de fusils.