Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 15618 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  STOP au massacre , le 9 juillet 2026 à 22h28
    NON le renard n’est pas un nuisible - il fait partie de la chaine alimentaire - les propriétaires peuvent mieux protéger leurs volailles et la régulation humaine doit être encadrée
  •  Non non non, le 9 juillet 2026 à 22h28
    Mais comment peut on encore faire ce genre de chose de nos jours 😱
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h27
    Comment en 2026 peut-on encore élaborer ce genre d’arrêté? Honte à la France largement décriée par les autres pays.
  •  Totalement contre , le 9 juillet 2026 à 22h27
    Il est inadmissible de détruire des espèces, qui, sont très utiles à la régulation des nuisibles, pour faire plaisir à une caste totalement déconnectée de la réalité, et pour laquelle, détruire tout ce qui vit est un leitmotiv !! Les animaux visés ne sont pas nuisibles, il devient urgent de préserver la faune et la flore. Que voulez-vous laisser aux générations futures ? Une terre sans aucun animal, aucun insectes, aucune fleur, aucun arbre ? Nous courrons à notre perte, il est urgent d’arrêter cette classification et de préserver la nature. Je suis révoltée de cette déferlante de violence envers des animaux qui n’ont rien fait, rien demandés et qui etaient là bien avant nous et il n’y a jamais eu de problème de "surpopulation". La nature sait se reguler seule. ARRETEZ CE MASSACRE !! En espérant que vous saurez faire preuve de bon sens et prendre la bonne décision. Cordialement.
  •  Non Stop à ce massacre, le 9 juillet 2026 à 22h27
    Nous devrions les protéger plutôt que de les exterminer. De nos jours, tous les moyens sont bons pour détruire le vivant. La terre meurt à petit feu. Ces animaux ne sont aucunement des nuisibles. Ces « budgets » devraient plutôt servir à protéger le vivant et ses habitants. Planter des arbres, soutenir la nature… Quel monde…
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h27
    Rien de censé ne justifie ces listes. Nous devons respect et cohabitation intelligente avec les animaux sauvages. Leur destruction est contreproductive et totalement abjecte. Stop aux massacres.
  •  Non au massacre des espèces utiles , le 9 juillet 2026 à 22h26
    Réveillez vous et préservons nos espèces animales.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 22h26

    Les abattages des espèces visées portent atteinte aux équilibres des éco-systèmes (relation proie-prédateur, notamment), et il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
    Ces espèces rendent des services à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines.

    C’est aussi une aberration économique : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.
    Or cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français.
    Il faut préférer la prévention (mesures de protection) à l’abattage.

    Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

    D’autre part, la procédure de classement menée par les chasseurs, qui défendent leurs seuls intérêts, est basée sur des données qui sont invérifiables.
    Les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. L’arrêté prévoit que certanes espèces peuvent être tuées à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Un simple loisir ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Un zonage par espèce devrait être mis en place, prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, ainsi que l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  NON AU MASSACRE, le 9 juillet 2026 à 22h26
    Continuer à massacrer notre biodiversité c’est accepter la fin de l’humanité. Ces animaux sont tout autant utiles que d’autres pour un bon fonctionnement de notre écosystème. Les renards par exemple participent à l’éradication de la maladie de Lyme qui est aujourd’hui un problème de santé publique. Ils se nourrissent de campagnols qui eux mêmes sont les hotent principaux des tiques. On ne peut plus accepter ces pratiques archaiques dans un monde qui aujourd’hui est totalement déréglé du point de vue écologique.
  •  Projet d’arrête pris pour l’application de l’article R-426 du code de l’Environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Esod, le 9 juillet 2026 à 22h25
    Avis défavorable. Il y a beaucoup d’idées reçues sur la plupart des espèces menacées par cet arrêté, comme le renard, qui devrait être classé dans les animaux utiles, car il mange beaucoup de rongeurs. Au lieu d’utilser des produits toxiques, qu’on laisse les renards faire le travail. Il y a un équilibre dans la nature que l’homme s’efforce de détruire. Pourquoi ? Tant de souffrance inutile. S’il vous plaît, interdire cette chasse aux animaux. Tous ont leur utilité. C’est l’homme le nuisible. Et il faut interdire les élevages de gibier. Une absurdité qui donne un prétexte aux chasseurs pour détruire la faune.
  •  Stop au massacre, le 9 juillet 2026 à 22h25
    Avis plus que défavorable ! Arrêtez de vouloir dompter la nature, le seul nuisible que cette Terre, c’est l’Homme
  •  Non aux massacres , le 9 juillet 2026 à 22h25
    Non aux massacres d’animaux . Préservons la biodiversité. Les 3 canicules nous montrent à quel point nous avons besoin de préserver la nature
  •  Avis absolument défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h25
    Il est ahurissant de voir des élus soi-disant informés et intelligents décider froidement de condamner à mort des animaux sous prétexte qu’ils seraient nuisibles ! Tous les animaux ont leur place dans la nature, tous jouent un rôle essentiel dans l’équilibre et le renouveau de la biodiversité. Seul l’homme ne sert à rien et détruit gratuitement par intérêt, ignorance, bêtise ou calcul politique. J’ai honte de nos élus !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h24
    Les animaux n’ont pas attendu l’humain pour vivre ou mourir, la chaîne alimentaire est bien faite sauf depuis que l’humain s’en occupe et décide de définir ou non certaines espèces nuisibles.
  •  écouter la science, le 9 juillet 2026 à 22h24
    Les études scientifiques doivent être notre guide : étudions les dégâts réellement (et non supposément) occasionnés par les "espèces nuisibles", étudions les études d’impact de la destruction de ces espèces, et prenons des décisions scientifiquement valides (et non guidées par nos croyances ou nos convictions).
  •  avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h24
    De nombreux agriculteurs ont pris conscience de l’utilité de la vie sauvage et de l’aide apportée par les petits prédateurs, renards et autres. Préservons donc ce juste équilibre entre vie sauvage et occupations humaines. Nous en serons les bénéficiaires. La destruction des espèces de façon systématique et irréfléchie ne fera que détruire l’équilibre nécessaire à la biodiversité dont nous faisons partie ! Au final, c’est nous qui en serions affectés. Faisons donc preuve de sagesse : je suis totalement opposée à ce projet.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h23
    Je suis consternée que l’on ne prenne pas en compte le rôle de chacune ces espèces car tous ont leur utilité. Par ailleurs la faune sauvage souffre déjà du changement climatique et ce projet me semble complètement inadapté et hors sol
  •  Opposé au projet d’arrêté fixant une liste d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 9 juillet 2026 à 22h23
    Toutes les études scientifiques portant sur les effets de la destruction d’individus classés ESOD ont montré que la méthode de destruction étaient inutiles et n’avaient aucun effet sur les dégâts. Elles ont démontré que la protection réelle et efficace contre les ESOD est la seule solution. Les milieux cynégétiques et du piégeage n’ont jamais réalisé d’études scientifiques démontrant un effet de "régulation" des populations visées par les destructions. La notion de régulation étant vague et imprécise, elle ne repose sur aucun fondement.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h23
    Absolument contre, c’est une honte , il est grand temps de respecter toutes vie sur terre, ces animaux ne font rien de mal, les humains sont les plus nuisibles ! Et les plus cruels quand on voit comment ces pauvres bêtes sont tuées.
  •  Stop au massacre, le 9 juillet 2026 à 22h23
    Avis plus que défavorable, arrêtez de vouloir dompter la nature, le seul nuisible sur cette terre c’est l’Homme !