[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrete esod 2026, le 28 juillet 2026 à 20h05
    Tres defavorable Dans une periode pareille de destruction de la faune et des vegetaux, les etres humains pensent encore à detruire des animaux sauvages. Que d’erreurs !
  •  Avis défavorable à l’abattage des ESOD, le 28 juillet 2026 à 20h05

    Bonjour,

    Je confirme être contre l’abattage des animaux classés ESOD.
    Selon moi je n’ai pas de raison.s à donner parce qu’il me semble que ça va de soi. Un renard est un un renard, un geai est un geai…. je n’ai aucune compétence liée au suivi des populations, mais l’Homme ne doit pas décider pour le geai, le renard…

  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 20h05
    La seule espèce animale nuisible sur cette planète, c’est l’espèce humaine qui ne respecte pas les équilibres naturels, et pollue et détruit les écosystèmes planétaires d’une manière exponentielle !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h04
    Encore un projet d’arrêté complètement hors sol. Ces animaux ne sont pas des nuisibles mais des régulateurs bien utiles. Ils participent au bon fonctionnement des éco-systèmes. Il faut arrêter de vouloir arbitrairement contrôler la nature qui se débrouille très bien sans l’intervention humaine souvent désastreuse.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h04
    Je suis défavorable à cet arrêté, l’être humain détruit déjà suffisamment la faune sauvage et son habitat naturel.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h04
    Quand est-ce qu’on comprendra qu’on est en train d’aller droit dans le mur… quand est-ce qu’on comprendra qu’on est en train de détruire le peu de choses qui pourraient encore exister, la diversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h04
    Pour une fois, écoutons les scientifiques qui ont prouvés dans leur études l’inefficacité du dispositif ESOD. C’est une logique de destruction inutile de ces espèces qui sont essentielles pour l’écosystème. En Saône-et-Loire, la pie bavarde est classée ESOD alors qu’aucun dégât n’a été recensé ! Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Il faut utiliser les solutions alternatives qui existent . Privilégions des mesures de prévention ou de protection pour préserver ces espèces plutôt que les solutions létales qui sont pratiquées aujourd’hui. D’autres Pays Occidentaux ont déjà prouvé l’efficacité de ces alternatives.
  •  Avis défavorable à ce projet de loi, le 28 juillet 2026 à 20h04
    Inadmissible d’autoriser la chasse à des animaux qui sont utiles dans l’ecosystème environnemental ! Quel en est le sens ? Il n’y a aucune espèce en surpopulation, aucun besoin pour l’alimentation…donc NON et prenez en compte enfin l’écologie dans vos décisions politiques, selon les avis d’experts, de scientifiques et pas pour des raisons mercantiles ou des lobbies !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h04
    Bonjour, je suis défavorable à ce projet d’arrêté, l’humain se doit d’être humain et respectueux de toute vie
  •  Qu’est-ce qu’un nuisible?, le 28 juillet 2026 à 20h03
    Manifestement, la réponse scientifique à ce sujet n’est guère prise en compte. Que les pouvoirs publics écoutent plus les scientifiques que les traditionalistes armés, voilà mon souhait.
  •  Favorable, le 28 juillet 2026 à 20h03
    En tant qu’élue, je suis favorable à ce que le corbeau freux et la corneille noire restent inscrites sur la liste des espèces ESOD . Nous avons la chance d’avoir une belle place de village avec de beaux platanes et autres arbres. Les corbeaux qui nichent sur les arbres "remplissent " les cheminées des maisons avec des brindilles (possible départ de feux de cheminée) ; c’est un concert de bruit au printemps ; les habitants ont leur voiture régulièrement maculées. Les agriculteurs se plaignent d’avoir à resemer 2 ou 3 fois leurs prairies, etc.. Tout le monde vient se plaindre en mairie.. Je pense qu’il faut réguler les espèces , sinon une espèce trop envahissante détruit des espèces plus "petites" mais toutes aussi utiles
  •  totalement défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h03
    Les nuisibles, ca n’existe pas. Tout animal a un role à jouer.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h03
    Avis défavorable ! Arrêtez de détruire la vie ! Laissez le vivant tranquille, et cessez ce massacre gratuit.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h03
    L’Humain ne peut pas continuer à se considérer comme au dessus et en dehors. L’humain est largement plus nuisible que de nombreux animaux sauvages, détruit tout et s’arroge le pouvoir/droit de décider de vie et de mort pour tout le vivant . Quelles tristesse !
  •  Espèces nuisibles , le 28 juillet 2026 à 20h03
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté, contraire à la protection de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h03

    C’est une aberration de faire payer une nouvelle fois aux animaux, la mauvaise gestion de l’etat, des collectivités, des éleveurs, ou des agriculteurs
    Les renards, martres, sont utiles pour la préservation des cultures : un renard attrape en moyenne près de 10.000 rongeurs chaque année, ce qui permet d’éviter une dégradation des cultures. Malheureusement, 1 million de renards sont tués chaque année, ce qui entraine une prolifération des rats, souris, qui dévastent les cultures

    Il faut abroger ce texte qui est une aberration

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h03
    Laissez faire la nature, elle s’auto régule. Arrêtez les pesticides et autres dans les champs. Laissez les haies pour que les petits animaux puissent se réfugier. Stop au massacre !!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h03
    Renards, corvidés, mustélidés : l’urgence de protéger nos alliés naturels Non à la destruction injustifiée de notre faune sauvage Sous le sigle technocratique ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) se cache la version moderne du mot « nuisibles ». Une vision dépassée, scientifiquement absurde, qui condamne chaque année des millions d’animaux sauvages à l’abattage, au piégeage et au déterrage hors des périodes de chasse. La nature ne produit pas de « nuisibles », elle produit un équilibre. Pourquoi nous devons nous y opposer : Un contresens écologique : Le renard neutralise des milliers de rongeurs par an, réduisant naturellement la pression sur les cultures et la propagation de maladies comme la maladie de Lyme. Les corvidés et les petits carnivores nettoient les écosystèmes et régulent la faune sauvage. Les détruire, c’est aggraver les déséquilibres sanitaires et agricoles. Des méthodes cruelles et obsolètes : Tir continu, pièges coupants, déterrage… Ces pratiques infligent une souffrance inutile à des animaux sentients, sans aucune limite de quota et souvent sur la base de simples suspicions de dégâts. Des alternatives existantes : La prévention, l’effarouchement, la protection des élevages et la cohabitation apaisée fonctionnent. Massacrer la faune locale n’est jamais la solution à long terme. Rayer le vivant de nos campagnes n’est pas une politique de gestion, c’est un aveu d’aveuglement. Il est temps d’abandonner ce classement archaïque, d’écouter les données scientifiques et d’accorder enfin à la faune sauvage le respect et le statut de protection qu’elle mérite.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h02
    Cet arrêté est une régression pour la protection de la biodiversité. Il veut reclasser nuisible des animaux qui sont indispensables pour maintenir les équilibres biologiques. Ce qui est nuisible ce sont les pesticides réintroduit par la loi d’urgence agricole, tant pour l’environnement que pour la santé humaine.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 20h02
    la faune sauvage souffre déjà suffisamment avec la sécheresse, les incendies, la pollution, la chasse. L’humain n’a pas droit de vie ou de mort sur le vivant.