Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22848 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 09h55
    Protégeons la nature
  •  et les choucas ?, le 12 juillet 2026 à 09h55
    les choucas envahissent nos espaces de plus en plus
  •  Stop aux massacres, le 12 juillet 2026 à 09h54
    Contre le massacre des animaux dits « nuisibles », qui sont en réalité indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes. Ils régulent naturellement les populations de petits rongeurs et participent à la biodiversité. La nature a ses propres mécanismes de régulation. L’être humain devrait apprendre à les respecter plutôt qu’à les perturber. Protéger ces espèces, c’est aussi protéger l’équilibre de la vie.
  •  Avis défavorable ., le 12 juillet 2026 à 09h54
    Laisser la nature en paix , le seul nuisible c’est l’humain .
  •  Favorable le 12/07/26, le 12 juillet 2026 à 09h54
    La régulation est importante pour la préservation d’autres espèces en voie de disparition.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 09h53
    Je suis défavorable à ce décret. La nature sait réguler, elle n’a pas besoin des hommes !
  •  Arrête concernant le classement et la destruction des espèces nuisibles , le 12 juillet 2026 à 09h53
    Defavoble a cet arrêté Le dérèglement climatique fait suffisement de dégâts. Assez de recul dans ce domaine…
  •  Contre l’arrêté , le 12 juillet 2026 à 09h53
    Ces animaux ne sont nullement des nuisibles. C’est nous qui avons détruit leur environnement et réduit celui-ci. Ces animaux sont nécessaires au bon fonctionnement de la faune et la flore. Si vous les détruisez, on finira par se rendre compte que ces espèces sont en voie d’extinction et on fera l’inverse, la protection et la réinsertion de l’espèce. Arrêtons de détruire inutilement. D’autant que les techniques de piège proposées (dont celle horrible pour le renard) sont inadmissibles. Il y a déjà eu des antécédents avec les pièges d’oiseaux à la glue. Finalement, de tels pièges ont été interdits. Il a fallu avoir des conséquences catastrophiques pour interdire une telle pratique. Ne refaites pas la même erreur à l’encontre d’autres animaux. C’est une honte un tel arrêté pour s’inscrire dans le code de l’environnement ! Il n’y a ici aucun respect de l’environnement. N’oubliez pas le droit européen. Un tel article sera nécessairement sanctionné au niveau européen. Il devrait déjà l’être au niveau du droit français. Supprimez dès maintenant un tel projet !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h53
    Bonjour, Il existe des solutions pour partager notre espaces avec la faune sauvage. Certes, cela nécessite des moyens. Réfléchissez à la gestion de nos impôts svp ( pour tous les domaines qui s’écroulent dans notre pauvre France à l’heure actuelle d’ailleurs). Bien à vous.
  •  Projet ESOD, le 12 juillet 2026 à 09h52
    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel et demande une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparentes pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 09h51
    La régulation est importante pour la préservation d’autres espèces en vois de disparition.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 09h51
    A quand une politique qui protège la nature et la biodiversité? Les dégâts engendrés par les humains (réchauffement climatique, imperméabilisation des sols, intrants chimiques, disparition des zones de biodiversité,….) ne tuent pas suffisamment?? Ce sont nos enfants et petits-enfants qui en payeront le prix, il est temps de remettre la nature et la vie au coeur de nos politiques et défendre la faune et la flore avant qu’il ne soit trop tard ! !
  •  Totalement défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h50
    Pas question de massacrer ces espèces . Les sécheresses, les incendies font assez de victimes
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 09h49
    Je suis favorable au classement de ces espèces esod
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 09h49
    L’élimination systématique du renard entraîne un déséquilibre écologique : la prolifération des petits rongeurs (mulots et campagnols par exemple) qui représentent la nourriture principale du renard (le mulotage). Pour contrer cette prolifération est mise en œuvre la lutte préventive à base de pesticides ! Une aberration pour la santé humaine…
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 09h49
    Favorable au classement de ces espèces esod
  •  Président fédération , le 12 juillet 2026 à 09h49
    Je suis pour la régulation des espèces classées ESOD sans cela la chasse elle même serait en danger ; ne laissons pas nos anti-chasse continuer à faire croire que la régulation de certaines espèces doit s’arrêter ; aucun argument scientifique ne le prouve
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 09h48
    La régulation de ces espèces est une nécessité de terrain, aux vus des dégâts qu’elles provoquent.
  •  stop carnage, le 12 juillet 2026 à 09h47
    Notre intervention intempestive sur la faune sauvage de nos campagnes ne fait que déréguler ce que la nature savait très bien faire. Stop à ces pratiques cruelles
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h47
    Dans le 87, pays de la vache limousine et des moutons, comment le déterrage des renards va aider ce type d élevage ? Dans ce même département, y aura t il des chasseurs formés a faire la différence entre les différentes espèces de corbeaux, celui qu’ils pourraient chasser et l autre ? Les arguments avancés dans ce texte d arrêté ne répondent pas aux enjeux de la biodiversité qui sont une nécessité vitale. C est a dire que je ne crois pas que les ESOD peuvent menacer la salubrité et l hygiène publique ou les differents élevages qq soit leur taille. Remerciements a avoir ouvert le texte au débat par le biais de cette consultation.