Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22876 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h16
    Je suis très défavorable à cette stupide décision .
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h15

    La seule espèce nuisible sur cette planète est l’être humain…
    Tous les autres ont leur place dans l’eco système à condition qu’on la leur laisse !!!

    Ces destructions n’intéressent qu’une infime partie de la population constitué essentiellement de chasseurs qui ne pensent qu’à massacrer, torture leurs seuls concurrents !!!
    Après la disparition totale des renards qui fera le service de nettoyage des cadavres dans nos campagnes ???

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h15
    Défavorable, cette histoire de régulation est une vaste hypocrisie. Régulons plutôt notre impact sur la vie sauvage.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h14
    Je suis un rural confronté au quotidien aux espèces nommées esod. Il est illusoire de croire que la nature se régule seule. Ce serait vrai si l’humain n’avait pas pris une telle place dans la nature. Une intervention humaine raisonnée est nécessaire.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h14
    Je suis favorable au classement de ces espèces
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h14
    Les espèces ESOD actuelles n’ont pas de prédateurs et sont régulées essentiellement par l’humain. La liste des espèces ESOD n’est pas le fait du hasard elle est constituée par des faits de nuisances rapportés lors de témoignage de victimes. Ne reproduisons pas les erreurs du passé et n’attendons pas que ce soit la maladie qui régule la prolifération de ces espèces.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h13
    Il faut protéger la biodiversité et non la détruire.
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 10h13
    les chasseurs sont les premiers ESOD, mouvement à interdire partout.
  •  Opinion favorable, le 12 juillet 2026 à 10h13
    Opinion favorable au maintien de toutes ces espèces en tant que Esod. Rajout du blaireau, de la martre et du geaie des chênes
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 10h12
    Annuler cette décision, merci
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h11
    il faut réguler les animaux classées ESOD pour éviter la surpopulation.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 10h11
    Je suis contre cet arrêté pour les ESOD, ces espèces existent depuis toujours et ont une utilité dans notre écosystème, cela s’appelle la biodiversité qui s’autorégule, l’homme ou plutôt les lobbys de la chasse et de l’agro industrie veulent faire disparaitre ces espèces pour leur plaisir sous de faux arguments mais elles existent et ont une utilité, arrêtons de détruire et vivons avec notre nature que nous devons chérir
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h11
    Défavorable Aucun prédateur pour cette espèce
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h10
    Très important cette régulation ! Le nombre d’espèce prélevé est faible . Trop de dégâts dans les voitures, combles et autre par les fouines , des poulaillers ravagés par fouines et renards Il faudrait aussi faire quelque chose avec les perruches qui détruisent des nids , impressionnantes agressivités des perruches aux nids comme la pie . Les corbeaux les corneilles qui détruisent des hectares de semis . Les bernaches qui détruises des surfaces de pousse de blé perte trop importante pour nos agriculteurs. Donc favorable +++ il faut absolument les réguler .
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h10
    Favorable car la régulation est obligatoire rt nécessaire Elle est depuis tout temps était réalisé
  •  Non à l arrêté , le 12 juillet 2026 à 10h10
    Je suis défavorable
  •  Joelle Peat , le 12 juillet 2026 à 10h08
    Comment peut-on juger ce qui est utile ou pas dans notre environnement malgré les progrès scientifiques les lacunes et l’ignorance sont sans limites, alors que sur de nombreux animaux nous connaissons leur utilité pour l’environnement et l’équilibre de la biodiversite et nous n’avons toujours pas compris que cela contribue à la survie de l’espèce humaine. Jetons un œil sur toutes les erreurs du passé au lieu d’imaginer que nous gérons notre planète. Non le renard et les autres animaux ne sont pas nuisibles, laissons les vivre sans envahir leurs territoires. Merci d’avoir une réflexion profonde sur toutes ces illusions.
  •  Avis Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h08
    12 juillet 2026. La nature est capable de se gérer seule. Le seul obstacle est l’être humain.
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 10h07
    Quand allez-vous comprendre qu’en éradiquant les renards vous propagez lac maladie de lyme, que les blaireaux ne représentent pas de danger, que la martre des pins joue son rôle dans l’écosystème forestier… quand ?
  •  Non GAUTHERON, le 12 juillet 2026 à 10h05
    Nous subissons actuellement une nouvelle canicule, où l’espèce animal est encore une fois mis en danger ! Je dis"NON" à ce renouvellement de pouvoir chasser, éliminer toute espèce pendant 3 nouvelles années !!