Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32066 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop à la destruction animale , le 15 juillet 2026 à 14h11
    Arrêtez de toujours vouloir tuer les animaux et vivons plutôt en harmonie intelligente. Si on devait tuer les nuisibles certains humains seraient les premiers à en faire les frais.
  •  Il faut abandonner la notion d’espèce nuisible, le 15 juillet 2026 à 14h11
    C’est la notion même d’espèce nuisible qui doit être interrogée et non pas le classement de telle ou telle espèce. On peut avancer au moins deux arguments : 1. les équilibres naturels sont complexes et la disparition d’un prédateur crée un déséquilibre qui va rapidement être compensé par le développement d’un autre prédateur (effet d’aubaine) ; 2. une espèce dite "nuisible" peut, dans le pire des cas, nuire à une activité économique particulière et non pas aux activités humaines en général. C’est donc à la filière concernée de s’organiser pour se protéger des dégâts. Ajoutons à cela que la "gestion" des populations de sanglier par les chasseurs suffit à démontrer leur incapacité (ou leur absence de volonté) de réduire les dégâts causés par une espèce sauvage. Viviane Risser
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h11
    Avis défavorable. Ces espèces ne sont pas des nuisibles, les classer ainsi et les tuer est absurde et cruel. Elles font partie de la grande famille du Vivant.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h10
    Je suis contre cet arrêté, car la "régulation" de ces espèces a été démontrée comme inefficace, et coûte énormément à l’Etat alors que celui-ci fait ailleurs de nombreuses coupes budgétaires.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h10
    Détruire ces espèces ne peut qu’ aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. L’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. chaque fois que l’humain intervient cela provoque plus d’inconvénients que d’avantages car dans le fonctionnement de la nature tout est relié par des interactions. merci de prendre note de mon avis . Therese Champesteve
  •   DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h10
    STOP à un acharnement non justifié et très peu ou mal contrôlé. La destruction des "esod" ne réduit pas les dégâts, mais au contraire fragilise la biodiversité. Dans la plupart des cas, il suffirait de mettre en place des mesures de prévention et de protection et même de les rendre obligatoires et d’intervenir si nécessaire de façon ciblé et localement (comme dans beaucoup de pays européens).
  •  Dispositif ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h10
    Nous ne pouvons pas continuer à ignorer que les espèces ciblées par le dispositif ESOD participent aux équilibres naturels dont nous les humains faisons partie.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h10
    Défavorable évidemment, foutez la paix aux renards (comme aux loups), réglementez mieux la chasse et renforcez l’ONFCS, l’ONF et tout ce qui permet de protéger le vivant.
  •  Intensément DEFAVORABLE à la liste des ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h10
    La solution n’est pas dans le massacre organisé mais dans la prise de conscience que l’humain est une espèce parmi tant d’autres faisant partie d’un écosystème à l’équilibre fragile. Les mauvaises décisions et les mauvais traitements sont délétères pour l’ensemble du vivant.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h09
    Arrêtons le massacre et laisser faire la nature dans tous les domaines
  •  avis défavorable - projet arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h09
    je ne comprends pas pourquoi un département aussi diversifié que le Val de Marne est inclus en entier dans ce projet d’arrêté alors que les espèces visées ne posent aucun problème dans l’essentiel du département majoritairement urbanisé. Au sein de ces communes qui concernent la très grande majorité des habitants du Val de Marne, ces espèces sont tellement vues rarement que c’est un événement lorsque l’on peut montrer un exemplaire de ces espèces à nos enfants. je pense notamment au geai des chênes que l’on voit très rarement ou au renard, qui, quand on a la chance d’en apercevoir un fait le bonheur des enfants et de leurs parents. je suis donc très défavorable à la prise de cet arrêté.
  •  Christèle LE PRIELLEC - Association Kérant’ânes, le 15 juillet 2026 à 14h09
    Toutes ces espèces menacées sont les pilliers de l’équilibre des éco-systèmes. Nous devons revoir notre posture et les considérer comme des auxiliaires et non comme des nuisibles !!!
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h09
    L’effondrement de la biodiversité nous oblige, les vieille recettes du 19eme siècle ne peuvent pas être reconduites en catimini ad nauseam.
  •  Défavorable au projet fixant la liste … de destructions des espèces classées ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h08
    CONTRE , contre ce projet de destructions des dits ESODS ! A-t-on des rapports circonstanciés, précis des "dommages" causés par ces animaux classés ESOD ? Nous , citoyens, ne sommes absolument pas mis au courant de ces soi -disant dommages ,ni par une communication ministérielle, ni par les ligues de chasseurs, ni par les médias.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h08
    Contre cette nouvelle autorisation qui va à rebord de tous les avis scientifiques et du bon sens. Éradiquer ces espèces en masse ne règle aucun problème lié aux dégâts sur les cultures. Et à l heure d’un réchauffement climatique et de l’effondrement de la biodiversity sans précédent, c’est une décision à minima honteuse.
  •  Défavorable à l’article R 427-6 du Ministère de la transition écologique., le 15 juillet 2026 à 14h08
    Je suis totalement défavorable au projet ministériel de faire appliquer l’article R 427-6 visant au maintien du Renard roux, de la Martre des pins, de la Fouine, de la Belette d’Europe, de la Pie bavarde, du Geai des chênes, de la Corneille noire, du Corbeau freux et de l’Étourneau sansonnet sur la liste ESOD. Cet arrêté méconnaît les dynamiques des écosystèmes et son application serait contre productif.
  •  Bêtise abyssale du gouvernement. , le 15 juillet 2026 à 14h08
    A fond contre . Alors que l’on assiste à la 6 eme extinction des espèces avec des diminutions très fortes des oiseaux et des insectes, notre gouvernement choisit d’envisager d’en flinguer encore plus. Démagogie délirante. Que ne ferait pas ce gouvernement pour brosser dans le sens du poil les agriculteurs et les chasseurs ( qui ne constituent aucunement un même bloc de sensibilité politique . ca a été prouvé.) ? Que les fonctionnaires démagos du ministère s’interrogent sur le pourquoi de la non-existence de ce concept d’ESOD chez nos voisins . Et pourquoi encore déroger aux dates de chasse surtout après 3 canicules ? Désespérant de bêtise.
  •  Avis défavorable au dispositif proposé, le 15 juillet 2026 à 14h08
    Les interventions humaines dans les écosystèmes les perturbent et les déséquilibrent. Laissons les écosystèmes se rééquilibrer par eux-mêmes. En tout état de cause, chaque fois que possible, la prévention est préférable à la destruction. Il faut revoir en profondeur le dispositif relatif aux ESOD en se fondant sur des bases scientifiques indépendantes et sûres. Mon avis sur le dispositif tel que prévu est donc très défavorable
  •  DÉFAVORABLE ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h07
    JE suis évidemment défavorable à une destruction supplémentaire d’espèce qui rendra d’autant plus fragile l’équilibre écologique. Chaque espèce est importante à l’équilibre naturel de la biodiversité. Chaque destruction a des conséquences bien plus graves que les supposés dégâts causés par ces animaux. Le renard qui prend 5 poules dans un poulailler régulera aussi la population d’autres espèces "nuisibles" plus petites que lui. Et ainsi de suite. L’humain doit laisser la nature faire. Dans ce domaine comme dans tous les autres autres domaines. Cela s’appelle de la PRÉSERVATION. Et des résultats sont bien plus probants
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h07

    A l’heure de la 6ème extinction de masse de la biodiversité et des impacts du changement climatique sur le vivant (on en a encore la preuve avec les incendies en forêt de Fontainebleau ou de la canicule sur les animaux d’élevage…plus de 9 000 tonnes de volailles principalement décédées…soit plusieurs millions de bêtes), autoriser la destruction d’espèces locales est une hérésie et un non sens écologique.

    Au-delà du rôle important de régulateurs de certaines des espèces visées (mustélidés et renard qui régulent les micro-mammifères (vecteurs de tiques et donc de la maladie de Lime), des études ont largement démontré l’inefficacité de ces dispositifs de mort autorisée à la fois sur les populations et sur les impacts sur les enjeux humains (cultures, élevages etc…).

    Autoriser l’abattage sans distinction de tous ces animaux est donc chronophage, couteux, et improductif si ce n’est contreproductif.

    Oui des aides ou dispositifs doivent être mis au point ou développés à travers des politiques incitatives, mais en aucun cas l’extermination d’espèces indispensables au bon fonctionnement de nos écosystèmes ne doit être une solution et encore moins LA solution, n’en déplaise aux lobbies des semeurs de mort.