Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33840 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis totalement défavoable, le 15 juillet 2026 à 21h09
    Bonjour, Je suis totalement défavorable à cette loi, je vis en campagne et la majorité de ces animaux vivent autour de chez moi et permettent de réguler, d’équilibrer les écosystèmes. De quel droit l’être humain qui fait partie des animaux (je le rappelle car beaucoup l’oublie et se croit supérieur !! et non il est un mammifère comme tous les animaux à glandes mammaires) décide de faire une liste car il juge que ces animaux sont nuisibles. Si cette liste doit persister pourquoi ne pas faire le même chose chez l’humain car il y en a pas mal de nuisibles dans cette société d’humains lorsque l’on voit les nouvelles !!! Ne serait-ce la pédocriminalité ! De quel droit l’humain se permet une fois de plus de gérer la Nature alors que s’il l’avait laisser se gérer seule au lieu de tout vouloir gérer pour son bien être et se faire des sous, il n’y aurait pas tous ces déséquilibres !! Revenons sur terre et à notre juste place d’animal parmi les animaux qui doit réapprendre à vivre en harmonie avec eux comme à l’époque des chasseurs-cueilleurs qui existent encore dans certaines ethnies (merci de lire Philippe Descola).
  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h09
    Avis défavorable. Stop à la cruauté humaine. Les études démontrent que ces pratiques archaïque sont inneficaces et inutiles.
  •  Contre ce projet, le 15 juillet 2026 à 21h08
    Défavorable Respectons la biodiversité, laissez-les vivre !
  •  Très défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h08
    Bonjour, J’émets un avis très défavorable concernant le fait de vouloir détruire des espèces qui, comme tout notre écosystème, rendent des services essentiels participent aux équilibres naturels. D’autant plus que ce système ne serait absolument pas "rentable" d’après l’étude Jiguet et al. (un grand journal français a d’ailleurs écrit un article le 09 mars 2026 sur le sujet), et que dans une période de restrictions budgétaires importantes, cela me paraîtrait plus malin de tenter de faire des économies, en arrêtant ce genre de frais inutiles & contre-productifs.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h08
    Stop à l élimination massive. Elle contribue au déséquilibre des écosystèmes et les études montrent qu elle est inefficace sur le long terme. Aucune prise en compte des spécificités locales !
  •  Participation à la consultation projet d’arrêté pris pour l’application del’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste la période et les modalités de destruction des especes susceptibles d’ocasionner des degats, le 15 juillet 2026 à 21h08
    Je suis favorable à ce décret qui permet de reguler les especes occasionnant des dégâts
  •  Défavorable à votre arrêté fixant une liste d’espèce sauvages à éliminer, le 15 juillet 2026 à 21h08
    Ces destructions seront inefficaces et coûteuses pour les finances publiques. Je suis contre.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h07
    Aucune espèce ne peut être considérée comme occasionnant des dégâts. C’est aux humains d’adapter leurs usages pour éviter d’avoir des dommages. AUCUNE DESTRUCTION D’ESPECES n’est acceptable dans un monde respectueux du vivant.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h07
    Je suis extrêmement défavorable à cet arrêté, à l’instar de nombre de mes con-citoyens. Tous les scientifiques sérieux ont démontré par de nombreux récents rapports l’inadéquation voire la contre-productivité de ces destructions d’animaux sauvages. A l’heure de la destruction massive de la biodiversité avérée sur ces dernières années, à l’heure du bouleversement climatique, ce projet est un recul écocidaire. Vous souhaiteriez le biocide des humains et de tous les êtres vivants que vous ne vous y prendriez pas autrement. Des solutions autres existent, proposées par des experts indépendants et sérieux. Il est intéressant de les comprendre, avant de décider de TOUT détruire.
  •  Non à cette infâmie, le 15 juillet 2026 à 21h06
    Absolument contre
  •  non à cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 21h06
    laissons la nature faire sa propre régulation au lieu de nous y immiscer systématiquement . les moyens mis en oeuvre sont plus couteux que les résultats obtenus. quand cesserons nous de jouer aux apprentis sorciers avec la nature,qui etait très bien régulée avant que l’on y fiche la pagaille humaine.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 21h06
    Favorable à la reconduction de la liste ESOD, arrêtez vos paroles méchantes sur les chasseurs et les piégeurs, c’est très facile ces commentaires sans nom
  •  No pasaran, le 15 juillet 2026 à 21h06
    Je m’oppose a cette classification d’espèces nuisibles.
  •  DEFAVORABLE AU PLUS HAUT POINT, le 15 juillet 2026 à 21h06
    Quand cessera la chasse aux espèces prétendues nuisibles, est ce parce qu’elles maintiennent les espaces naturels dans leur fonctionnement essentiel ce que n’est pas capable de faire l’espèce humaine.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h06

    La destruction des espèces dites nuisibles est contre-productive, coûteuse et inefficaces.
    Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.

    JE DÉPOSE DONC UN AVIS DÉFAVORABLE

    Nathalie Lambert

  •  Inefficacité totale de cette action de destruction de masse, le 15 juillet 2026 à 21h05

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui est le fruit d’une vision étriquée du fonctionnement des écosystèmes et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables concernant les dégats occasionnés par les espèces ciblées.

    Prenons exemple sur un pays comme la Suisse qui dédommage les préjudices engendrés par la faune sauvage après des constatations par agents assermentés plutôt que de tuer pour tuer et pour quoi faire ? pour faire plaisir à qui?
    Continuons à lutter contre la nature, nous finirons par nous autodétruire.

    si jamais peut intéresser ou donner des idées : la procédure mise en place par le canton de Neuchatel pour l’indemnisation des dégats :
    https://www.ne.ch/themes/energie-et-environnement/dommages-et-nuisances-causes-par-la-faune-sauvage

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h05
    Arrêtons de vouloir tout détruire . Petit à petit l’homme détruit la faune sauvage. Préservons ce qui est encore preservable ! Le nuisible c’est l’homme !
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h05
    aucune donnée scientifique et quantitative n’explique cet acharnement contre les "ESOD" à part les lobbies de la chasse , l’obscurantisme profond qui caractérise notre pays par une chasse archaïque . A l’heure du réchauffement et du dérèglement climatique continuer à détruire notre faune sauvage n’a pas de sens !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h05
    La destruction généralisée des espèces désignées comme "nuisibles" non seulement ne résout pas les problèmes visés (aucune étude scientifique ne le prouve), mais contribue à la déstabilisation des écosystèmes.
  •  Défavorable a la chasse de ces animaux !, le 15 juillet 2026 à 21h05
    Défavorable à la chasse de ces animaux