Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38001 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h37
    Je suis favorable à cet arrêté, la régulation doit être maintenue si on ne veut pas voir disparaître certaines espèces
  •  avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h37
    Je donne un avis très défavorable, à l’heure où beaucoup d’humains détruisent la biodiversité, dont les agriculteurs qui nous nourrissent et nous empoisonnent, où les plaines ont perdu 80% de leurs oiseaux, … Pourquoi détruire les ESOD et pas les humains qui font beaucoup plus de dégâts (guerres, famines, … on a le choix….) ? Il est fini le temps où l’homme disait "il me dérange" et on détruisait ? Ah non, certains remettent au goût du jour : la martre des pins : combien parmi nous en ont déjà vu vivante ? Merci de l’attention que vous porterez
  •  Très favorable , le 16 juillet 2026 à 21h37
    il est important de respecter la diversité. Or il y a des espèces en surnombre qu’il faut réguler
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 21h36
    Vivant en zone rurale ,je remarque depuis plusieurs décennies la disparition du petit "gibier ",certainement du en partie aux techniques culturales mais aussi à l’abondance des ESOD (ex.8 buses et 6 renards/ 100 ha en moyenne
  •  Contre le nouvel arrêté ministériel , le 16 juillet 2026 à 21h36
    Je suis contre ce nouveau décret qui vise à classer plusieurs espèces tels que le renard roux ou la Marthe parmi les animaux nuisibles. Les études scientifiques ont démontré l’inefficacité de ces mesures, et leurs coûts importants. La prévention devrait toujours primer sur l’élimination. L’élimination de ces animaux fait vaciller les écosystèmes. Nous devons réapprendre à vivre avec la nature et les animaux et non pas contre eux. En espérant que cette consultation soit réellement lue et prise en compte.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h36

    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS du 12 mai 2026.
    Les dossiers départementaux ont été construits sur les critères reconnus par la jurisprudence et par le Ministère lui-même (note technique DEB du 05/09/2025), à savoir l’importance des dégâts constatés et/ou l’abondance des espèces concernées.
    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles).

    Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé.
    • La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.

    Les données de dégâts agricoles, économiques et sanitaires sont recensées chaque année de manière rigoureuse.

    Les dossiers départementaux ont été construits sur les critères reconnus par la jurisprudence et par le Ministère lui-même (note technique DEB du 05/09/2025), à savoir l’importance des dégâts constatés et/ou l’abondance des espèces concernées.
    Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique.

    L’argument d’une " autorégulation de la nature " poussé par certaines associations est déconnecté de nos territoires modifiés par l’homme.
    De même, les méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites : elles provoquent une accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin. Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS.S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
    Je suis solidaire de nos agriculteurs victimes des dégâts de corvidés.Je tiens à exprimer mon vif mécontentement face au retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté.
    Ce calendrier tardif place les acteurs de terrain, les agriculteurs et les gestionnaires dans une incertitude juridique et opérationnelle totalement injustifiée, alors même que la pression des dégâts n’attend pas les délais administratifs. Le Ministère ne respecte pas ses propres règles, nous étions prêts.
    Le premier projet de cet arrêté a été présenté en CNCFS le 12 mai 2026, il aurait dû être mis à la consultation quelques jours plus tard.
    Depuis il y a eu plusieurs versions « politiques » de cet arrêté, d’où le retard inadmissible.
    Plus de régulation depuis le 1er juillet et ce n’est pas fini, cela va entrainer une publication deuxième quinzaine d’août… si tout va bien.

  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h36
    Je suis favorable à la gestion de ces espèces  !
  •  Non au classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 21h35
    Il serait temps de se rendre compte que la seule espèce nuisible aux autres est l homme. Le classement de ces espèces en nuisible ne se fonde sur aucune étude scientifique, va à l encontre de la préservation de la biodiversité, du bon fonctionnement des écosystèmes. Ces espèces participent à la régulations des rongeurs pour le renard et ainsi la non prolifération des tiques qui véhiculent la maladie de lyme, au renouvellement des forêts indispensables à notre survie, et à tout un tas de services nous rendant la vie supportable sur cette planète. Quand allons nous cesser de favoriser un système agricole défaillant et empoisonnant??
  •   Avis défévorable, le 16 juillet 2026 à 21h35
    J’émets un avis naturellement défavorable. Laissons la sagesse de la nature se réguler elle-même.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h35
    Le renard est endémique et utile à nos écosystèmes, il doit être protégé comme au Luxembourg et en Belgique. Par contre, le faisan est un oiseau exotique asiatique, il doit être classé ESOD.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h35
    Favorable Pour une régulation organisé et réfléchi des espèces causant des dégâts. Afin de réduire ces dégâts démontré notamment agricole, sur la faune, la flore, etc… En sachant que les activités de piègeage et de régulation à tir sont sélectives et très encadrées. De plus les mesures dites alternative sont une utopie autant au niveau de l’efficacité qu’au niveau des coûts.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h34
    Défavorable. Comme d’habitude les études scientifiques rigoureuses sont ignorées. Ces animaux participent davantage à réguler les nuisibles qu’ils ne sont nuisibles eux-mêmes.
  •  Avis défavorable projet liste ESOD cher, le 16 juillet 2026 à 21h34
    Je suis défavorable au projet de la liste ESOD prévue dans le département du Cher car je considère que le corbeau freux et la fouine qui causent d’importants dégâts doivent être ajouter à la liste.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h34
    Je suis défavorable au dispositif Esod ! Le nuisible à la planète jusqu’à maintenant a surtout été l’être humain.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h34
    Non, à des destructions arbitraires, non ciblés, ne réduisant pas les dégâts occasionnés et plus coûteuses que les dégâts potentiellement réalisés par ses espèces.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h34
    Le système de régulation est fait en dépit de bon sens et sans une bonne source des informations qui sont non actualisées !!!
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h34
    Bonjour, Ce projet est à l’encontre d’une réflexion globale et ne s’appuie pas sur des données fiables. Il serait peut etre temps de réfléchir à d’autres manières de faire que de tuer des espèces qui régulent elle même d’autres espèces. Devrons nous ensuite tuer a tout va rongeurs ? Avec des produits toxiques qui vont contaminer nos sols et notre eaux ? Préserver toutes les espèces, c’est aussi nous préserver nous humains.
  •  Ineptie ,une de plus !, le 16 juillet 2026 à 21h33
    Chaque animal à sa place au sein de l’ écosystème,tous les animaux sont mis à mal par les conditions météorologiques actuelles,subventionnez de meilleurs poulaillers par exemple,au lieu de toujours tuer.Le renard est une espèce qui s’autorégule ,il n’y en a jamais de trop sur un secteur donné.Les humains par contre,tous concentrés aux mêmes endroits !ce qui met une pression terrible sur les milieux naturels.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h32
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h32
    Agriculteur de profession nous sommes confrontés de plus en plus a des dégâts de gibiers (sangliers lapins) mais également de corbeaux. Il est impératif que nous puissions piéger réguler les esod notamment corbeaux où on voit que l’espèce prolifère de plus en plus ce qui est très négligeable pour les semis de maïs notamment. J’émets donc un avis défavorable pour cet arrete.