Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42772 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 19h10
    Favorable à la destruction des nuisibles
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 19h10
    L’humain cause beaucoup plus de dégâts !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h10
    La régulation de ces espèces coûte davantage que les dégâts qui leur sont attribués, selon une étude du Muséum national d’Histoire naturelle. Par ailleurs, un écosystème en bonne santé ne se gère pas par la destruction d’espèces, mais par le maintien de ses équilibres naturels.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h10

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Le classement d’une espèce et l’autorisation de sa destruction doivent reposer sur des données scientifiques démontrant une réelle nécessité et une efficacité mesurable. Or, les éléments disponibles interrogent fortement la pertinence de cette politique.

    Selon une étude du Muséum national d’Histoire naturelle, environ 1,7 million d’animaux sont tués chaque année dans le cadre du classement ESOD, pour un coût estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts déclarés imputés à ces espèces représentent entre 8 et 23 millions d’euros. Cette différence soulève une question majeure sur l’efficacité et la pertinence économique de ces mesures.

    Par ailleurs, certaines espèces classées jouent un rôle écologique important, notamment dans la régulation naturelle des populations de rongeurs. Lorsque des dommages existent, les solutions préventives et ciblées devraient être privilégiées avant les destructions massives.

    Le cas du sanglier illustre également un manque de cohérence dans la gestion actuelle de la faune sauvage : il est paradoxal de chercher à réduire les populations et les dégâts liés à une espèce tout en maintenant des pratiques humaines, comme l’existence d’élevages et d’introductions encadrées dans le milieu naturel, pouvant contribuer localement au maintien d’effectifs élevés. Une politique efficace devrait avant tout agir sur les causes des déséquilibres plutôt que sur leurs seules conséquences.

    Je demande donc que ce projet soit réévalué à partir de critères scientifiques, économiques et écologiques, afin de privilégier une gestion réellement efficace de la biodiversité.

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h10
    Le covid résultait d’une diminution de la biodiversité mais visiblement la leçon n’a pas été comprise…
  •  destruction especes nuisibles, le 24 juillet 2026 à 19h10
    avis defavorable. Cessons de plier devant les lobbys des chasseurs et des petits hommes gris dans les ors de la république et du Bd St Germain. Réfléchissez au nombre de rongeurs engloutis pas un seul renard, et multipliez pour l’annéé !!!! Sinon et bien éradiquez tout le vivant et laissez juste les rongeurs, qui le savez-vous adorent le maïs et autres graines, vous verrez alors qui fait le plus de dégâts. La nature sait bien se réguler toute seule, une espèce disparait et l’équilibre est rompu, et que dire des résultats obtenus quand le fier humain veut "réguler" !!!! on voit de suite le résultat. Si ces animaux sont sur terre ils y sont bien et utiles,mais voilà le citadin et aussi le rural veut une nature imaginée dans les mazagines. Erreur et arrêtez de toujours tout massacrer.
  •  Honteux !, le 24 juillet 2026 à 19h10
    Entièrement Défavorable !
  •  Avis , le 24 juillet 2026 à 19h10
    Défavorable, Plus de conséquences négatives que positives. Arrêtez de considérer la nature comme désordonnée et à contrôler. C’est nous qui avons un effet négatif sur tout, qui désordonnons, abimons et tuons.
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h10
    Merci de respecter les avis des scientifiques et le vivant. De plus certaines méthodes de chasses sont cruelles (piège à colle).
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h10
    Les études sur le sujet montrent que les effets de la chasse systématique des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » coûtent plus cher que les dommages agricoles provoqués par les animaux, et qu’elles ne les diminuent pas. Il serait plus utile d’allouer directement ce budget pour aider les agriculteurs faces au potentiels dégâts, voire même à la restauration des habitats des dits « nuisibles » pour réduire le nombre de dégâts sur les cultures. Bref créer un projet prenant en compte la réalité des études sur le sujet. Ce qui serait plus efficace, moins onéreux, et mieux pour chaque parties concernées
  •  Favorable esod , le 24 juillet 2026 à 19h09
    Favorable a la liste des des nuisibles chasse piégeage renard pie corbeau corneille ragondin fouine martre geai
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 19h09
    Il est impératif de réguler et je dit bien réguler pas exterminer certaines espèces en fonction de leurs environnement et des dégâts qu’elles peuvent y occasionner
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h09
    Cela augmentera la population de rongeurs et donc de maladies transmissibles.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h09
    L’impact économique de cette politique publique est négatif, puisque sa mise en œuvre coûte 4 à 5 fois plus que les dégâts qu’elle empêche !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h09
    Arrêtons la destruction d’espèces.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h08
    Encore une fois le moyen de faire payer les animaux les conneries et dégâts causés par l’homme qui se veut supremasiste. La nature se débrouille très bien toute seule pas besoin des sapiens
  •  contre , le 24 juillet 2026 à 19h08
    avec tous les feux de forêts et espaces naturels cette année il n’ y a plus besoin de réguler …. arrêtez de tuer , les animaux ont assez souffert des imbécilités des humains …. laissez vivre ceux qui ont réussi à se sauver des flammes !!!!
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 19h08
    Il est important de réguler ces espèces pour le bon fonctionnement des écosystèmes
  •  Corbeaux freux etrenards, le 24 juillet 2026 à 19h08
    Les corbeaux freux font de gros dégâts dans les semis de printemps. Les renards dans les poulailler des particuliers et professionnels dès le printemps
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 19h08
    l’examen scientifique de ces mesures a montré leur inefficacité voire même contre productivité. Il y a des meilleures utilisations de l’argent public.