Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53890 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre la Liste de destruction des especes , le 24 juillet 2026 à 05h00
    Je suis absolument en désaccord avec le maintien de cette liste. Ces espèces sont indispensables au maintien de l’éco système. La forêt brûle partout en France, vous voulez continuer à détruire ces espaces naturels ?
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 04h52
    Je ne comprends pas que l’on ne tienne pas compte de l’avis des scientifiques dans ce pays.
  •  Extrêmement défavorable, le 24 juillet 2026 à 04h47
    Cette liste n’a aucun autre but que de fabriquer des cibles pour les démangé.e.s de la gachette. En 2026, vous n’êtes toujours pas capables de protéger les citoyen.ne.s des pesticides que vous continuez d’autoriser contre tous les avis scientifiques émis. Vous continuez sur votre lancée de rendre la planète inhabitable en vous en prenant à la biodiversité. J’ai honte pour vous, mais il est temps que cette honte vous accable, vous.
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 04h42
    Je suis complètement défavorable au maintien de cette liste , la nature est en péril , préservons la autant que nous le pouvons.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 04h42
    Toutes les espèces citées ci-dessus ont totalement leur place en France et font parties de la biodiversité indispensable à notre écosystème. Toutes ces espèces entre autres sont de surcroît mise à l’épreuve et en danger par les dégâts liés aux changements climatiques, leur population subit déjà de grosses pertes.
  •  Avis défavorable à ce projet d arrêté, le 24 juillet 2026 à 04h41
    ​Je souhaite exprimer mon opposition à ce projet d’arrêté. ​La notion même d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » repose sur une vision archaïque de la faune sauvage. Elle ne prend en compte ni le rôle écologique essentiel joué par ces animaux au sein de la biodiversité, ni la prise en considération de la souffrance animale, pourtant aujourd’hui au cœur des attentes sociétales. ​La fixation de ces listes et des modalités d’élimination associées relève davantage de concessions accordées aux lobbies de la chasse et de l’agriculture que d’une gestion intelligente et raisonnee fondée sur des données scientifiques indépendantes… ​Il est urgent de mettre fin aux destructions systématiques et anarchiques et de privilégier des alternatives éthiques et pérennes, axées sur la cohabitation et la protection des cultures par la prévention.
  •  Très défavorable , le 24 juillet 2026 à 04h35
    Très défavorable au sabotage de la biodiversité ! c’est une honte de considérer des animaux comme nuisibles sans même baser sa décision sur un autre critères que "est ce que ça se chasse". Laissez la biodiversité tranquille !
  •  Très défavorable , le 24 juillet 2026 à 04h32
    Très défavorable au sabotage de la biodiversité ! c’est une honte de considérer des animaux comme nuisibles sans même baser sa décision sur un autre critères que "est ce que ça se chasse". Laissez la biodiversité tranquille, elle n’en peut plus !
  •  Sauvegarder le VIVANT , le 24 juillet 2026 à 04h27
    Je suis totalement opposée à "cette destruction du dit nuisible " . C’est vous les nuisibles, essayez de réfléchir aux effets irréversibles sur le monde VIVANT ? Savez-vous vraiment , ce que VIVANT signifie pour cette planète ?
  •  Très défavorable , le 24 juillet 2026 à 04h25
    Ces chasses ne font que déséquilibrer les écosystèmes, sans régler aucun des problèmes ciblés
  •  Très défavorable , le 24 juillet 2026 à 04h10
    Vous devriez avoir honte.
  •  Respectez les autres espèces , le 24 juillet 2026 à 04h02
    Contre cette loi les animaux ont droit de vivre et ont leur propre rôle a jouer, par contre si vous voulez vous pouvez tuer sans problème les criminels, les pédophiles et meme les pyromanes qui sont des terroristes écologiques
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 03h57
    Laissez la faune respirer, ils n’ont pas à payer pour les erreurs que NOUS faisons. Un animal n’est pas un parasite.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 03h50
    Avis défavorable. Adaptons nous à la nature , arrêtons de la dérégler et d’imposer la mort de certains animaux .
  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 03h46
    Stop à ces listes ESOD, quel que soit d’ailleurs le département concerné. Ces pratiques, comme la chasse d’une manière générale, relèvent d’un autre temps !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 03h46
    Absolument contre
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 03h39

    Avis défavorable

    On ne peut pas continuer à massacrer des espèces surtout quand les forêts de toute la France sont en train de brûler.

    Laissons les respirer.

  •  Equilibre des écosystèmes, le 24 juillet 2026 à 03h38
    La biodiversité protège l’équilibre des écosystèmes. Éliminer massivement les espèces visées par cet arrêté c’est exposer les territoires à des déséquilibres problématiques tels que la surpopulation de rongeurs, l’appauvrissement de la flore etc. Les Politiques Publiques d’aujourd’hui ont à servir le monde de demain aussi.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 03h25
    Avis défavorable. Continuez à notre époque, et alors que les incendies ravagent déjà la faune et la flore et tuent quantité d’animaux et leurs habitats, à choisir d’exterminer au lieu de prévenir et protéger est juste incompréhensible.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 03h20
    Les scientifiques sont unanimes, ces animaux ne sont pas nuisibles et apportent de nombreux avantages écosystemique. De plus cette année entre les canicules et les feux ils ont subi suffisamment de pression sans que l’on vienne en rajouter…