[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.
1. Le dispositif coûte huit fois plus cher qu’il ne rapporte. Une étude du Muséum national d’histoire naturelle parue le 9 mars 2026 dans Biological Conservation, portant sur sept ans de données administratives françaises, chiffre le coût annuel des destructions d’ESOD entre 103 et 123 millions d’euros, pour seulement 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés. Aucune gestion publique rationnelle ne peut justifier un dispositif dont le coût dépasse à ce point le bénéfice affiché.
2. L’inefficacité est démontrée sur le fond, pas seulement sur le coût. La même étude établit que l’intensité des destructions n’a aucun effet mesurable sur les dégâts l’année suivante, et que l’arrêt des destructions n’entraîne pas davantage de dégâts. Pour certaines espèces, la relation est même inversée. Le postulat central du texte, comme quoi détruire protège, n’est donc pas vérifié par les données de l’État lui-même.
3. Ce constat n’est pas isolé : un rapport commandé par le ministère lui-même arrive à la même conclusion. Le rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), publié le 13 février 2025, compare le dispositif français à ceux de sept pays (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis) et constate que la France est seule à pratiquer une politique de destruction de cette ampleur. Ses auteurs recommandent de ne pas reconduire l’arrêté triennal à son échéance de 2026 et d’engager une refonte complète de l’approche française.
4. Le processus de classement repose sur des données non vérifiées et une gouvernance déséquilibrée. Les données de dégâts fondant les demandes préfectorales proviennent des déclarations des chasseurs et piégeurs eux-mêmes. L’article R421-29 du code de l’environnement prévoit qu’un tiers des sièges de la commission chargée d’émettre un avis sur ce classement (CDCFS) revient de droit aux représentants des chasseurs, contre un seul siège pour les associations de protection de la nature. Le rapport IGEDD précité recommande d’ailleurs lui-même de rééquilibrer cette composition. Un dispositif qui s’appuie sur les déclarations d’une partie prenante et sur l’avis d’une instance qu’elle domine structurellement ne peut pas prétendre à l’objectivité qu’exige une mesure de destruction d’espèces sauvages.
5. Le classement contredit les propres décisions du Conseil d’État. Le texte reconnaît lui-même que le putois et la martre des pins ont été retirés de la liste en 2021 puis 2025 pour non-respect de la directive « Habitats, faune, flore », faute de données de suivi fiables. Réintroduire la martre des pins dans quatorze départements sur la base d’un état de conservation « favorable » interroge sur la solidité du dossier reconstitué pour contourner cette jurisprudence.
6. Une incohérence d’échelle, pour mémoire, concernant le corbeau freux. Le texte reconnaît lui-même un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne pour cette espèce, tout en maintenant son classement sur la seule base d’une évaluation « préoccupation mineure » à l’échelle nationale.
Je demande le retrait de ce projet et la réouverture d’un dossier fondé sur des données vérifiées et sur l’ensemble des connaissances scientifiques disponibles, plutôt que sur la reconduction par habitude d’un dispositif dont l’inefficacité, le coût excessif et le biais méthodologique sont désormais établis par un faisceau convergent d’études indépendantes.
Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Je considère que le classement d’espèces sauvages comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne doit rester qu’une mesure exceptionnelle, fondée sur des preuves scientifiques solides, récentes et locales. Or, ce projet continue de privilégier une logique de destruction plutôt qu’une approche de prévention et de coexistence avec la faune sauvage.
De nombreuses espèces concernées, comme le renard ou certains corvidés, jouent un rôle écologique essentiel. Le renard participe notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et l’usage de produits chimiques. Détruire ces prédateurs peut entraîner des déséquilibres écologiques dont les conséquences sont parfois plus importantes que les dommages qu’ils sont censés prévenir.
Le document reconnaît lui-même que certaines espèces présentent des tendances au déclin selon les territoires et que plusieurs classements ont déjà été annulés par le Conseil d’État faute de données suffisantes. Dans ce contexte, le principe de précaution devrait conduire à renforcer les connaissances scientifiques et les mesures de protection plutôt qu’à faciliter les destructions.
Je regrette également que les solutions non létales soient insuffisamment mises en avant. La protection des élevages, les dispositifs de prévention, l’adaptation des pratiques agricoles, la sécurisation des bâtiments ou encore les méthodes d’effarouchement devraient être systématiquement privilégiées avant toute autorisation de destruction.
La biodiversité connaît un déclin sans précédent. Chaque espèce a sa place dans les équilibres naturels et ne devrait pas être éliminée parce qu’elle entre ponctuellement en conflit avec certaines activités humaines. Notre responsabilité est d’apprendre à mieux cohabiter avec la faune sauvage plutôt que de répondre prioritairement par le piégeage ou le tir.
Pour ces raisons, je demande que ce projet soit revu afin de limiter strictement les classements aux situations réellement exceptionnelles, démontrées scientifiquement, et de faire de la prévention ainsi que des méthodes non létales la priorité de la politique publique.