[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 21h01
    Défavorable !!! je m’oppose au projet ; c’est une honte !
  •  chasseur, le 28 juillet 2026 à 21h01
    j’observe une présence significative du renard ces dernières saisons de chasse lors de sorties nocturnes ainsi que lors de battues aux sangliers.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 21h01
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 qui est une aberration
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 21h01
    Quand l’humain comprendra t’il que celui qui détruit la nature et l’écosystème est lui même !!!! Tous les animaux cités dans ce projet de la mort sont INDISPENSABLES et on un rôle positif à jouer à la dans cet écosystème déjà bien fragilisé dû aux incendies (et pas que..) !! Donc, Qu’on leur foute la paix !!
  •  TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 21h01
    Canicules, incendies, inondations, pesticides, insecticides, diminution voire destruction d’habitat……et par-dessus tout cela la CHASSE, le piégeage, la destruction programmée d’une nature malade de l’humanité. Comment peut-on cautionner ces massacres d’animaux dont la nuisance n’est pas prouvée bien au contraire. Chacun a son utilité dans notre environnement qui est déjà bien maltraité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 21h01
    L’anthropocentrisme exacerbé ne doit plus continuer impunément. Les intérêts humains ne doivent pas passer au détriment de ceux des animaux ou des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h01
    Je m’oppose au projet d’arrêté Esod 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et l’arrêt des destructions injustifiées.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h00
    Je suis contre cette arrêté qui ne respecte ni le vivant ni les avis scientifiques.
  •  Liste des ESOD , le 28 juillet 2026 à 21h00
    Je suis défavorable à cette liste d’esod car déclassé le corbeau freux est un drame pour le monde agricole.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 21h00
    Le projet d’arrêté soumis à consultation risque de pérenniser un modèle de gestion de la faune sauvage basé sur l’élimination massive (chasse et piégeage) plutôt que sur des mesures de prévention et de cohabitation durables. Les associations de protection de la nature (comme FNE, l’ASPAS, la LPO) soulignent que l’abattage systématique d’espèces comme le renard, la fouine ou la corneille n’a pas fait ses preuves pour réduire durablement les dégâts agricoles ou protéger la biodiversité. Au contraire, cette approche peut perturber les écosystèmes et entraîner des effets rebonds, où la suppression temporaire de certains prédateurs favorise l’expansion d’autres ravageurs ou déséquilibre les chaînes alimentaires. En effet, en s’appuyant sur un consensus scientifique large (issu de l’INRAE ou du CNRS) il a été démontré que, d’un côté, la destruction systématique n’arrête pas la recolonisation (Les espèces comme le renard sont très mobiles et reproductives), la destruction d’une partie de la population crée un "vide écologique" qui est rapidement comblé par des individus provenant des zones voisines (effet de "puits écologique"). Et d’autre part, qu’il existe une absence de lien prouvé avec la réduction des dégâts : De nombreuses études montrent que le nombre de dégâts (sur les cultures ou le cheptel) n’est pas corrélé de manière linéaire au nombre d’animaux détruits. Les dégâts sont souvent liés à des facteurs contextuels (présence de nourriture facile, habitats favorables) plutôt qu’à la densité de population seule. En privilégiant la destruction, l’État manque l’opportunité de mettre en place une gestion adaptative et préventive, plus respectueuse du principe de précaution et de la protection de la biodiversité, tout en étant souvent plus efficace à long terme pour les agriculteurs eux-mêmes. Enfin, la consultation intervient dans un contexte de déclin accéléré des populations d’oiseaux et de mammifères sauvages, rendant toute mesure affaiblissant leur protection (ou facilitant leur abattage sans contrôle strict) particulièrement regrettable et potentiellement illégale au regard des engagements européens de la France en matière de conservation de la nature.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h00
    Je suis contre ce projet. La nature n’opère jamais de déséquilibre entre les espèces qui seraient source de dégâts. Laisser le vivant (faunes et flores) s’auto-réguler est la seule option viable pour l’humanité. Un peu d’humilité ne nuit guère !
  •  FAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 21h00
    La regulation est nécessaire, la faune y est très abondante. Toutes les mesures de protection ne peuvent à elles seules suffirent à protéger nos campagnes et ceux qui y habitent, la font vivre. Amis citadins restés chez vous et ne nous dites pas comment vivre chez nous ! Trop d’avis de personnes qui n’y connaissent rien et qui n’y vivent pas.
  •  Chica Ana, le 28 juillet 2026 à 21h00

    « Aussi longtemps que les hommes massacreront des animaux, ils s’entretueront. En effet, celui qui sème les graines du meurtre et de la souffrance ne peut pas récolter la joie et l’amour. »
    Pythagore, philosophe, mathématicien et végétarien.

    Combien d’années encore pour cesser nos barbaries sur les êtres vivants ?
    Combien d’années encore pour si peu d’alternatives à la destruction systématique ?

  •  defavorable, le 28 juillet 2026 à 21h00
    laissez les animaux vivres en paix c’est de la boucherie et de la tuerie pour le plaisir
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 21h00
    Placer l’être humain en haut de cette liste et laisser les animaux sauvages tranquilles. La preuve de la destruction par l’Homme de la faune, des écosystèmes et la biodiversité est incontestable. Aucune autre espèce animale présente sur Terre n’a fait autant de dégâts sur notre planète
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h59
    Le rôle "nuisible pour l’homme" de ces animaux est tout à fait négligeable comparé à leur rôle utile pour la nature que nous détériorons infiniment plus
  •  je conteste formellement la crédibilité et l intérêt de classer ESOD les espèces locales : renards, blaireaux, freux, corneilles, geais, le 28 juillet 2026 à 20h59
    D’abord, il est incompréhensible que l’on puisse éliminer une faune qui est aujourd’hui en grand danger face à la crise climatique et sanitaire. Pourquoi éliminer des espèces qui participent à l’ équilibre de nos écosystèmes ? ils ont tous leur rôle et la communauté scientifique s’est fortement prononcée contre ces abattages d’un autre temps. Le renard ne peut plus manger les poules car elle sont enfermées et les blaireaux sont inoffensifs et vivent la nuit. le Geai, le Corbeau freux, la Corneille noire, le Renard roux et la Martre des pins consomment d’autres animaux malades ou morts, imitant ainsi la propagation de maladies et contribuant à maintenir un milieu en bonne santé. En outre, la prédation des rongeurs par les renards et les fouines permet la diminution du risque de transmission de la maladie de Lyme sur l’homme par les tiques qu’ils véhiculent. non vraiment, laissons vivre la biodiversité qui travaille pour nous silencieusement et sans rien nous coûter.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h59
    Je suis contre ce projet. Ces animaux apportent bien plus qu’ils ne nuisent. Respectons la nature et les animaux.
  •  Défavorable le 28 juillet à 20h58, le 28 juillet 2026 à 20h59
    Je m’oppose formellement à cette classification systématique, en quoi le renard est il un Nuisible, de plus toutes ces espèces ont forcément souffert des 4 canicules que nous subissons depuis juin. De la sécheresse et des incendies
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h59
    Je suis contre ce texte. Laissez la nature tranquille, plus que jamais préservons ce qui nous reste.