Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22794 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 15h10
    Lutter contre ces animaux est une ineptie et une honte. Ils sont très importants dans la chaîne alimentaire et leur destruction a des conséquences délétères. Les gens qui décident cela
  •  STOP au génocide animal, le 12 juillet 2026 à 15h10
    Je m’oppose absolument à la destruction du vivant. Je suis complètement défavorable à ce projet meurtrier. La nature n’a pas besoin de l’espèce humaine pour se réguler. Je demande l’arrêt urgent des dégâts écologiques et des crimes humains commis à l’encontre de la biodiversité.
  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 15h09
    Le piégeage est utile à l’équilibre de la nature. Les piégeurs ne sont pas la pour détruire une espèce mais pour l’encadrer et donner un certain équilibre à la faune. cet équilibre, n’en déplaise à certains, n ’est pas possible sans une intervention humaine. Dans nos campagnes, l’intervention du piégeur est primordiale. N’oublions pas, il ne s’agit aucunement de détruire une espèce mais de redonner un équilibre. La nature ne peut pas tout régler.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h09
    Il faut se baser sur des études scientifiques pour évaluer la réalité des dégâts causés par les soi-disant nuisibles, et cesser de céder au lobby des chasseurs qui trouvent toujours une excuse pour tuer le vivant.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 15h09
    Avis favorable, pour la gestion des dégâts sur les cultures et l’élevage.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h09
    Stop à la barbarie. Avis totalement défavorable.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h09

    Contre ce projet d’arrêté suivant l’avis de l’Association vétérinaire pour la biodiversité demandant une refonte du dispositif fondée sur les connaissances scientifiques, l’évaluation de l’efficacité des destructions et le développement PRIORITAIRE de solutions non létales.

    Comment se fait-il qu’une politique de destruction massive de la faune, rejetée par une majorité lors de chaque consultation publique, passe sans difficulté à chaque fois, au mépris des conclusions scientifiques les plus récentes et des sensibilités individuelles?

  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 15h08
    Scientifiquement aucun fondement sérieux dans ce projet destructeur uniquement fait pour contenter les chasseurs. Qui croit encore que les animaux sont responsables des déséquilibres créés par l’homme dans les espaces naturels ? La bêtise de ce projet de loi est confondante.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h07
    Je suis pour le respect du vivant, quel qu’il soit. L’humain a déjà suffisamment détruit son propre habitat, stop !
  •  Massacres animaliers , le 12 juillet 2026 à 15h07
    Ce projet est une honte . J’y suis totalement défavorable . Comment peut-on penser que massacrer massivement des animaux est une solution . J’ai honte de la race humaine et de ce qu’elle est capable d’infliger.
  •  Démentiel et une honte pour un pays dit "avancé", le 12 juillet 2026 à 15h07
    Je n’arrive vraiment pas à comprendre comment un pays qui se dit "civilisé" peut traiter la la faune sauvage avec autant autant de mépris et un tel obscurantisme. L’ignorance crasse est plus qu’embarrassante, elle est simplement une honte pour notre pays. Alors que les populations animales voient leurs territoires se réduire année après année avec l’artificialisation des terres, doivent des réseaux de circulation routière toujours plus dense, sont décimés par des incendies de plus en plus nombreux, des sécheresses, des inondations, elles doivent aussi périr sous les balles de chasseurs juste parce qu’ils affectionnent ce loisir ! Rien ne peut justifier les massacres.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h06
    Il faut laisser la nature se réguler et arrêter de penser que l’humain est propriétaire de cette planète !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h06
    La chasse doit disparaitre quelle que soit la pratique. Elle est cruelle inutile contraire au maintien de la biodiversité et à la vie sur terre. Il n’y a que l’homme qui soit nuisible.
  •  Non à la tuerie, le 12 juillet 2026 à 15h06
    Tous les ans en France c’est le même massacre… Alors que la plupart des pays européens ont cessé de classer des animaux sauvages comme nuisibles, notre pays persiste à maintenir la tuerie…. Sans tenir compte de l’avis des scientifiques qui ont prouvé son inefficacité. Uniquement pour faire plaisir aux lobbies de la chasse…
  •  OPPOSITION , le 12 juillet 2026 à 15h05
    OPPOSITION OPPOSITION OPPOSITION À ce projet mortifère
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h05
    Une législation beaucoup trop vague et trop permissive. On ressent bien que l’intérêt n’est pas de préserver une biodiversité mais bien de perpétuer et d’encourager des méthodes de chasses, qui à l’heure de changements climatiques deviennent vraiment mortifères pour la vie sauvage. Copie à réviser sur le fond comme sur la forme.
  •  Caroline Texier , le 12 juillet 2026 à 15h04
    Contre ce projet
  •  Arrête E.S.O.D, le 12 juillet 2026 à 15h04
    Je suis favorable à cette arrêté, il est important de faire valoir cette arrêté car beaucoup de dégâts dans les villages ou les poule oie ou autre ce font tuer car les prédateurs vont de plus en plus dans les village, favorable aussi pour la protection des cultures du au fait que les semences ce font manger et les agriculteurs on de grosse perte et sont obliger de re semer leurs cultures, favorable pour la pie et l’étourneau car beaucoup de souci dans les propriétés des particuliers du à ces espèces d’oiseaux et surtout la pie qui détruit énormément de nid d’autre espèces d’oiseaux .
  •  Très Défavorable au classement ESOD de toute les espèces, le 12 juillet 2026 à 15h04

    Bonjour,
    Je suis docteur en écologie, mon travail porte notamment sur l’étude de mammifères et des oiseaux.
    Le classement ESOD est une aberration, déjà au niveau des termes "susceptible d’ocassionner des dégâts" ce serait seulement sur des activités humaines, pas la nature. Donc non seulement c’est encourager une vision anthropocentré de la gestion de la nature mais aussi une lâcheté et une feignantise, car il est possible d’utiliser d’autres moyen doux qui existe, mais cela demande un peu plus de travail.
    Pour ce qui est des arguments de prolifération, NON ! Déjà les espèces s’autorégule dans la nature (en particulier le renard), et aussi leurs populations diminuent, ne parlez pas de prolifération aujourd’hui, ça ne marche pas actuellement.
    Ensuite pour ce qui est de l’argumentation des risques de maladies, NON plus ! Je vous invite à regarder les études sur le bénéfice du renard pour lutter contre la maladie de lyme. Il va sans dire que c’est une maladie grave pouvant toucher une bonne part de la population en contact avec les espaces de nature, comme par exemple les chasseurs. Donc merci les renards.

    Par contre si vous souhaitez que ces espèces soit chassable ou piégeable toute l’année car vous aimez cette activité dites le ! Oui votre activité entraine la mort d’un animal mais il faut bien que l’on discute sur les réels raisons du maintiens des animaux sur cette liste pour pouvoir trouver une formule qui plaise à tout le monde.
    mais si ce n’est pas pour ça, et que même, bien au contraire, vous n’aimez pas tuer les animaux, je vous invite à ne pas le faire. Sinon nous sommes, écologistes et défenseurs de la nature et du bien être des animaux, preneurs de bons arguments sourcés justifiant de la raisonnabilité du maintien de la pratique.
    En attendant, pour nos enfants, l’écologie, et la beauté de la nature, je vous invite à déclasser l’ensemble des espèces et à être raisonnable. Sinon vous allez être méchant.
    Merci

  •   Halte au massacre inhumain, le 12 juillet 2026 à 15h04
    Je vous prie de réfléchir avant de condamner à mort des animaux qui ont une utilité dans la nature . Le monde peut s’harmoniser en conservant les intérêts de ses différents protagonistes , chaque être doit être respecté.