Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable corbeau et renard, le 12 juillet 2026 à 19h25
    - Je suis favorable au classement ESOD du corbeau et du renard.
    - Le corbeau provoque énormément de dégâts sur les cultures de maïs et tournesol..
    - Le renard détruit tout ce qu’il trouve sur ses randonnées nocturnes (Perdrix, faisans, lapins, lièvres, poules etc) Il est impératif de réguler la population…
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 19h24

    Les dernières études scientifiques pointent l’inefficacité de la "destruction" de ces espèces et du coût que cela importe qui est plus important que les dommages causés par ces espèces. Un tel arrêté devrait prendre en compte les dernières informations scientifiques.
    Nous connaissons également l’utilité de certaines de ces espèces dans les écosystèmes pour la non profilération d’autres espèces porteuses de maladies ou destructrices des cultures.
    De plus juridiquement parlant, il est nécessaire de cumuler deux critères : une atteinte significative à l’un des intérêts protégés et une abondance significative de l’espèce sur le territoire concerné. Or le projet d’arrêté ne fait aucunement état de chiffres permettant de juger de l’atteinte de ces seuils, seule la mention "ensemble du département" fait office de significatif trouble quant à l’abondance de l’espèce.

    Il est donc nécessaire de s’appuyer sur des données scientifiques et chiffrées de manière claire pour établir ces listes si elles ont finalement lieu d’être ce qui scientifiquement ne semble pas être le cas.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h24
    Défavorable. Il y a des solutions sans en venir à tuer dans la douleur des animaux qui souffrent déjà suffisamment du manque de territoire / nourriture / eau et collisions. Spécialement les renards qui sont très bénéfiques pour réguler les rats, la maladie de lyme, … Seul les sangliers doivent être régulés, les autres se régulent eux même. Cette loi n’est fait que pour le plaisir de quelques chasseurs.
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 19h23
    Je suis pour l’autorisation d’apprivoisement et pour la cohabitation des animaux avec l’humain.
  •  une aberration !, le 12 juillet 2026 à 19h23
    Comment peut on faire une telle loi qui fait du délit de "sale gueule" ! Les animaux sont des êtres sensibles et la nature est bien faite (quand l’humain ne s’en mêle pas). Vouloir "réguler" ce que la nature fait bien elle même, c’est mettre en danger le précaire équilibre du vivant. Par exemple, le renard est fort utile, il limite les proliférations de maladies (dont lyme) en mangeant certains parasites et autres animaux. à trop vouloir se prendre pour Dieu, l’être humain est entrain de détruire son habitat qui n’a plus grand chose de naturel, à force !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h23
    Arrêtons de massacrer des espèces utiles pour préserver les échos systèmes
  •   Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 19h22 Sans commentaires, le 12 juillet 2026 à 19h23
    Sans commentaire
  •  position défavorablement au classement ESOD, le 12 juillet 2026 à 19h22
    Je me positionne contre le classement ESOD. Je souhaite rappeler que la cohabitation avec la faune sauvage doit être privilégiée, que les décisions doivent reposer sur des données solides et actualisées, et que les solutions non létales doivent être étudiées avant toute autorisation de destruction. Il est plus qu’urgent de preserver notre équilibre naturel.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h22
    Scandaleux de perpétuer de tels massacres tandis que l’effondrement de la faune sauvage est en chute libre. Quelle honte d’être corrompu par les lobbys de la chasse.
  •  ESOD , le 12 juillet 2026 à 19h21
    Avis favorable ala liste esod surtout pour le renard de plus en plus présent qui occasionnent beaucoup de dégâts ainsi que pour les autres espèces de cette liste
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h19
    Quand l’homme intervient en croyant bien faire il crée un déséquilibre, laissons faire la nature
  •  Scandaleux , le 12 juillet 2026 à 19h18
    Comment peut-on à notre époque où la nature souffre du changement climatique être tjrs l’espèce la plus ignoble je ne comprends pas ce manque d’empathie
  •  Non aux massacres…, le 12 juillet 2026 à 19h18

    Laissez la nature et ses occupants tranquilles.

    Arrêtez également les feux d’artifices. Cela perturbe énormément la faune. C’est d’une autre époque.

  •  Avis favorable. , le 12 juillet 2026 à 19h18
    Pour les ruraux, une régulation est nécessaire pour limiter les impacts sur les élevages même de petite taille. La question sanitaire se posera un jour y compris pour l’humain s’ il y a une prolifération incontrôlee de ces espèces. Merci
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h17
    Avis totalement défavorable !!!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h17
    Votre projet n’a aucun sens, il suffit d’écouter un scientifique ou de lire une étude pour voir que ce n’est pas la solution. Ces animaux sont BÉNÉFIQUES à l’environnement, la régulation et l’écosystème. Tout comme pour la canicule, les scientifiques ont raison … ce serait bien de ne pas le comprendre trop tard pour une fois, au détriment de vies innocentes.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h16
    L’abattage des renards doit être interdit. C’est un prédateur utile comme tous les autres animaux.
  •  ESOD , le 12 juillet 2026 à 19h16
    Avis favorable pour la liste de ces espèces sauvages qui occasionnent de nombreux dégâts
  •  Avis FAVORABLE au projet, le 12 juillet 2026 à 19h16
    Mauvais discernement des espèces nuisibles ou pas, méconnaissance de la réalité du terrain. Ces espèces n’ont pas de prédateurs à part l’homme qui doit jouer son rôle de régulateur et non destructeur toutefois.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h15
    Comment peut-on accepter de massacrer des animaux qui auront tant soufferts de la canicule et vont se trouver de facto en risque de disparition …. Il est peut être temps d’arrêter de laisser impunément les chasseurs jouer à la gueguerre ….