Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22893 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  J’ai besoin des renards, le 12 juillet 2026 à 15h36
    Producteur de plantes aromatiques à Charnizay (37) depuis 2019, j’ai la chance d’avoir, dans les bois entourant mon exploitation, plusieurs familles de renards. Ces animaux se nourrissent et s’abreuvent en partie sur ma ferme. Comme les blaireaux, ils sont en particulier consommateurs de campagnols, qui occasionnent très régulièrement des dégâts à mes récoltes. En cas de pullulation, je relève le fil inférieur de mes clôtures anti-cervidés et les renards me règlent le problème sans coût et sans chimie. Ils se nourrissent également de coléoptères qui occasionnent tous les ans des dégâts, particulièrement au printemps et en début d’été. Pour ce qui est du poulailler, il suffit de s’organiser et on n’a aucun problème. Certes les renards peuvent s’attaquer à des espèces alliées comme les oiseaux mangeurs de pucerons. Mais je considère que des pratiques agricoles sensées à l’heure de l’effondrement de la biodiversité doivent travailler de façon globale avec leur environnement vivant, en donnant à celui-ci toutes les chances de trouver les bons équilibres. Cela veut dire faire la balance entre les nuisances et les services rendus par les espèces trop vite réputées ’nuisibles’. Dans le cas du renard le calcul est vite fait, la balance penche clairement du côté des services rendus. A leur attention (entre autres), j’ai planté des fruitiers de haie que je ne récolte pas et j’ai organisé mes parcelles pour qu’ils aient toujours un accès à l’eau des mares. Le renard est un allié, des tas d’expériences similaires l’ont montré de longue dates. Je m’oppose sans réserve à l’autorisation de son élimination.
  •  Totalement favorable , le 12 juillet 2026 à 15h36
    Dans ma commune on ne compte plus les maïs les chanvres Dévasté par les corbeaux freux et les élevages de volaille pillé par les renard d autant que le piégeage ne détruit les espèces à 100 % C est un ajustement et une réduction des populations
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h36
    Je ne suis pas d’accord avec le principe de régulation de la faune sauvage. Réguler signifiant éliminer je considère que nous, humains devons arrêter d’adapter les espèces animales vivantes à nos besoins. Nous avons commis trop d’erreurs vis à vis du vivant pour continuer cette prédation.
  •  Mme , le 12 juillet 2026 à 15h36
    Défavorable. Chaque espèce a son rôle à jouer. Trouvez des alternatives et protégez mieux les élevages.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h35
    Ce n’est pas en massacrant les animaux injustement appelés nuisibles que l’homme rendra la terre plus harmonieuse, au contraire, ils la maculent du sang des êtres qui étaient là bien avant nous ! Laissons la nature se réguler toute seule, elle sait mieux le faire que nous.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h35
    L’objectif de protection de la biodiversité est 30% du territoire d’ici 2030, et ne pourra pas être rempli avec cette liste qui ne correspond pas aux avis scientifiques
  •  L’apprenti sorcier, le 12 juillet 2026 à 15h35
    L’homme joue a l’apprenti sorcier. L’équilibre dans la nature est fragile on a besoin de fouines, martres, blaireaux, renards ……. Pour éliminer tous les rats et souris dont le nombre dépend de leurs prédateurs Alors il faut protéger toutes ces espèces. C’est la clef de notre avenir.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h34
    Arrêtons de détruire la nature sous prétexte que nous sommes au dessus de tout. Chaque espèce a sa raison d’être.
  •  mme, le 12 juillet 2026 à 15h32
    Défavorable qui sommes nous pour décider de ceux qui sont nuisibles ou pas ? Cette suprématie de l humain sur le vivant devient insupportable ! essayons de vivre ensemble et intelligemment plutôt, ce sera un grand pas pour nos sociétés et un apaisement certain pour tous
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h32
    La biodiversité passe par la préservation des espèces. Chacun contribue à un équilibre que seule la nature maîtrise. L’humain détruit et désorganise cette équilibre.
  •  Non et non, le 12 juillet 2026 à 15h32
    Totalement opposée à ce classement : pas d’espèce nuisible chacune à son rôle à jouer ça s’appelle la biodiversité
  •  Esod avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h32

    Bonjour,

    Condamner à mort des animaux sauvages (renards, fouines, martres, belettes, pies, corneilles…)
    Pourquoi ?
    Quand je vois un corbeau dans sa cage au milieu du champ pour attirer les autres je me demande vraiment ce qu’ils peuvent bien faire pour mériter un.tel sort.

    L’Inspection générale (IGEDD) elle-même alerte sur le fait que ces destructions massives sont contre-productives et déstabilisent les écosystèmes (relations proies-prédateurs).

    Pire, tuer ces animaux nous prive de leurs services gratuits comme la régulation des rongeurs pour l’agriculture et la dispersion des graines.

    Les scientifiques ont calculé que détruire ces espèces coûte au final jusqu’à 8 fois plus cher aux agriculteurs que de les laisser vivre !

    💔 Des méthodes barbares d’un autre âge

    Et que dire du déterrage des blaireaux et des renards !!

    Les pièges non sélectifs tuants infligent de longues agonies et menacent aussi les animaux domestiques et les espèces protégées.

    Le déterrage engendre des heures de terreur, souvent en pleine période d’élevage des petits. Ces pratiques poussent aussi les animaux à fuir, ce qui propage les maladies au lieu de les endiguer.

    🛡️ Des solutions alternatives existent !

    La loi européenne impose de tester des méthodes douces (clôtures, effaroucheurs) avant de tuer. Pourtant, le projet n’impose aucun contrôle indépendant, laissant la porte ouverte à la solution de facilité : le fusil.

    Merci de laisser ces animaux en paix !

  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 15h31
    Favorable à la liste des ESOD
  •  Honte, le 12 juillet 2026 à 15h31
    No comment
  •  Régulation des Esod du groupe 2, le 12 juillet 2026 à 15h31
    Pour la liste de ses espèces classées Esod. En mode piégeage et à tir .je suis garde chasse Assermenté Piégeur Agréé, Je reçois de nombreuses demandes d’interventions de régulation.
  •  Opposition , le 12 juillet 2026 à 15h31
    Je suis contre le massacre de toutes ses espèces ! C’est totalement inutile de s’en prendre à ces animaux qui demandent seulement de la tranquillité pour vivre !!!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h30
    Dans le contexte actuel, il est injustifié de continuer à s’acharner sur ces espèces dites "nuisibles" surtout au vu des faibles dégâts qu elles occasionnent comparé des services qu’elles rendent ( régulation des populations et rongeurs etc).
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 15h30
    si certaines especes ne sont pas regulees il y a risque pour les élevages et les cultures
  •  Défavorable à cet arrêté , le 12 juillet 2026 à 15h30
    Totalement défavorable !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h29
    Agissons au contraire pour préserver les espèces sauvages et leurs environnement