[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h56
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département d’Indre et Loire car il manque des espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h55
    Ayez pitié des animaux qui sont si utiles
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h55
    Laissons la faune sauvage vivre, elle qui souffre déjà terriblement des incendies, des canicules et de la destruction de ses habitats. Aucun être vivant n’est indésirable, protégeons-les au lieu de les tuer !
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 20h55
    Ce ne sont en aucun cas des nuisibles ! L’humain lui par contre…
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h55
    Je ne veux pas qu’on touche aux animaux sauvages qui n’ont rien demandés. Si vous les tuez, vous nous tuez.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h54
    Si on pouvait laisser un minimum la faune tranquille après des épisodes caniculaires traumatisant et des incendies à répétition plutôt que de faire valoir des "intérêts socio-économiques" ou, plus clairement, les lobbyistes de la chasse ça serait super ! La chasse aux ESOD est coûteuse et non efficace (hormis potentiellement pour les sangliers dans certains secteurs). Chasser des espèces comme la fouine, le renard ou la martre 12 mois sur 12 est une honte. Nous sommes le seul pays européen à autoriser cela, il serait temps que les mentalités évoluent.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h54
    Je suis contre ce projet, il est temps de respecter la nature et les animaux
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h54
    Avis défavorable à la destruction d’espèces dites nuisibles, spécialement après les canicules et les feux de forêts que ces animaux ont subis.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h54
    Je suis contre ce projet contraire à l équilibre naturel du vivant
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h54
    Si l’on considère une espèce nuisible c’est qu’on ne lui laisse pas assez de place pour vivre.
  •  Madame , le 28 juillet 2026 à 20h54
    Je suis contre ce projet d’élimination systématique et absurde d’espèces qui participent à l’équilibre global du système du vivant. Avec de tels projets, seul l’humain démontre chaque jour sa nuisibilité.
  •  AVIS DEFAVORABLE le 28 juillet 2026 à 20h52, le 28 juillet 2026 à 20h54
    La biodiversité est indispensable, tout chainon manquant est cause de catastrophe à venir
  •  Favorable a cet arrêté, le 28 juillet 2026 à 20h54
    je suis agriculteur et cet arrête est nécessaire pour mes animaux
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h54
    Je souhaite exprimer un avis défavorable au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce dispositif repose encore largement sur une logique de régulation systématique, sans prise en compte suffisante des dynamiques écologiques réelles ni des services rendus par ces espèces. De nombreuses études scientifiques montrent que certaines espèces classées ESOD jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels, notamment en régulant d’autres populations ou en contribuant à la biodiversité. Le maintien ou l’extension de ce classement apparaît disproportionné au regard des dégâts effectivement constatés, souvent localisés et ponctuels. Une approche plus ciblée, fondée sur des données actualisées et territorialisées, serait plus pertinente que des mesures généralisées. Par ailleurs, les méthodes de destruction autorisées posent des questions éthiques et environnementales importantes. Elles peuvent engendrer des effets contre-productifs, comme des déséquilibres écologiques ou une augmentation des conflits avec les activités humaines. Je recommande donc de revoir en profondeur la liste des espèces concernées, en s’appuyant sur des données scientifiques indépendantes et récentes, et de privilégier des solutions préventives, non létales et adaptées aux contextes locaux.
  •  Stop aux tueries, le 28 juillet 2026 à 20h54
    Défavorable ! Stop au massacre des Renards Martres des pins Fouines Belettes Corbeaux freux Corneilles noires Pies bavardes Geais des chênes Étourneaux sansonnets Ils ne sont pas nuisibles ! Ils font partie de la biodiversité. La seule espèce nuisible sur cette planète c’est l’humain. Et pourtant en France la peine de mort est interdite ! De quel droit vouloir tuer ces espèces utiles?
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 20h54
    Je suis défavorable au projet ! Les politiciens massacrent, ils détruisent et font passer ça pour de nobles causes alors que c’est juste pour l’appât du gain, pour le profit et les richesses qu’ils peuvent en tirer pour eux même. Ce pays est devenu pitoyable à cause de ces personnes qui ne sont même pas fichues de comprendre que tuer des espèces animales n’aide pas à la protection de la faune et de la flore. Les actions concrètes pour aider l’écosystème et la planète c’est de végétaliser de nouveau les villes, c’est de faire attention à notre mode de consommation, c’est investir dans de vrais projets porteurs d’avenir pour dépolluer les océans, l’eau, la terre et j’en passe…
  •  Contre la destruction des animaux , le 28 juillet 2026 à 20h54
    Avis DÉFAVORABLE du massacre des animaux, renard geais entre autre que je vois dans mon jardin.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h53
    Arrêttez de tuer tout le monde
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 20h53
    Défavorable à cette « loi » qui n’a pas de sens. Une fois que tout sera mort et brûlé, asséché, vous allez nous pondre quoi ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 20h53
    Ces animaux peuvent quelque fois occasionner des dégâts, mais si peu par rapport aux dégâts occasionnés par l’homme, par exemple les maladies ds les élevages avicoles qd on pense au renard. Les poules meurent plus de leurs conditions de détention que d’attaques de renards ! Il est inadmissible de continuer de détruire toutes ces espèces citées, elles ont leur rôle à jouer dans la biodiversité. De plus, les pièges et les déterrages sont des méthodes abjectes. D’autres animaux peuvent être pris dans les pièges et en mourrir. Et les déterrages sont tout simplement barbares, comment cela peut-il encore exister et visiblement amuser des gens…