Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22892 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h03
    Non, à la destruction de toutes ces espèces.Non, à la chasse pour assouvir le désir de tuer de certains individus.
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE !, le 12 juillet 2026 à 16h03
    Absolument opposé à ce projet.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h02
    La nature s’équilibre seule sans avoir besoin de l’ intervention de l’humain. Nous sommes en revanche responsables d’un déséquilibre au travers de nos usages. Faisons preuve de résilience et prenons du recul pour voir l’état de la faune sauvage. C’est alarmant. Nous avons besoin de chacun d’eux et de leur rôle dans la biodiversité.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 16h02
    La possibilité de réguler ces espèces est indispensable !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h02
    Pour la protection de la biodiversité. L’animal le plus nuisible pour la nature et l’environnement étant l’homme.
  •  Axeria , le 12 juillet 2026 à 16h01
    Favorable à cette motion
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h01
    Je suis absolument contre ce texte, tel que rédigé à ce jour
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 16h01
    Il faut maintenir les Esod pour protéger les autres espèces vulnérables
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h00
    Je suis opposée et complètement défavorable à ce projet qui va une fois encore fragiliser notre faune sauvage en abattant des animaux plutôt que de trouver des solutions différentes . Animaux qui subissent déjà la destruction de leur habitat naturel par le développement de nos activités polluantes.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h59
    Je ne suis pas d’accord avec les termes du projet.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 15h58
    Pour que perdure l’élevage et un équilibre de la petite faune sauvage
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h58
    Même si sur notre département nous conservons nos 4 espèces, je suis contre ce projet : ⇒ Il n’est pas normal que la martre soit retirée de la liste alors qu’elle occasionne autant de dégats que la fouine , et elle avait été validée en CDCFS. ⇒ certains départements ont perdu des espèces par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales en CNCFS.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 15h58
    La régulation fait partie d’une saine gestion des espèces suceptibles de causer des dégâts, et limiter les risques de zoonoses pour certaines espèces visées dans l’aricle R.426-6 du code de l’environnement.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 15h57
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec 7.900 prélèvements et près de 170.000 € de dégats agricoles sur les 3 dernières années.
  •  Contre !, le 12 juillet 2026 à 15h57
    L’espèce susceptible d’occasionner des dégâts est l’espèce humaine !! Les animaux ont été créés par la Nature et l’humain ne peut se permettre de décider à sa place !!
  •  AVIS FAVORABLE - LA RÉGULATION DES ESOD EST BIEN UN MODE DE GESTION UTILE, le 12 juillet 2026 à 15h57
    La régulation des populations par les grands prédateurs où les moyens utilisés comme la chasse et le piégeage font partie intégrante du bon modèle de gestion des populations animales, notamment pour contrôler les populations des espèces "ESOD" et protéger les écosystèmes. Depuis la préhistoire, l’Homme "chasseur-cueilleur" garantit son influence positive avec les systèmes trophiques naturels. Tel un super-prédateur, il préserve un juste équilibre entre proies/prédateurs contre l’impact dévastateur de la forte densité des populations d’herbivores sur l’écosystème. La régulation raisonnée par la chasse entrainant une réaction en chaîne dans la cascade trophique ainsi que la modification du comportement des herbivores, participent à l’équilibre du milieu et de ses écosystèmes afin de rétablir l’ordre naturel des choses. Le contrôle de façon préventive des mécanismes et des équilibres en jeu dans les « systèmes prédateurs-proies » est indispensable pour mieux protéger et gérer les ressources naturelles et la biodiversité, en respectant les processus naturels et pour réparer ou éviter le cas échéant d’aboutir à des déséquilibres, voire à un effondrement écologique de certaines espèces vulnérables. Avec un petit message pour les pseudos animalistes de pacotille : Ce qui reste éternellement incompréhensible dans la nature, c’est qu’on puisse la comprendre. La nature est le meilleur enseignant de la vérité, elle vous instruira… "clin d’œil". Vive la France rural de ses magnifiques paysages où le spectacle de la nature est toujours beau.
  •  Contre ce décret , le 12 juillet 2026 à 15h56
    Défavorable, surtout en ce qui concerne la belette, la fouine, la martre et le renard. Les élevages avicoles peuvent s’en protéger, ce n’est pas si compliqué. Je trouve aberrant que la lutte chimique soit autorisée en cas de surpopulation de campagnols alors que votre décret s’acharne sur leurs prédateurs naturels.
  •  Régulation des ESOD , le 12 juillet 2026 à 15h56
    Je viens de lire beaucoup de commentaires , il y a des des" pour " et des" contres " qui peuvent s’entendre , mais aussi énormément de non connaissance réelle de ce gros problème !!! Donc documentez vous correctement et votez .
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h55
    Défavorable 12 juillet 2026 à 15h52 Preserver l’environnement est notre seule façon de préserver notre avenir.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h55
    Seul, l’humain est nuisibles. Laissons les animaux en prix.