Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 27801 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h14
    Bonjour, Les espèces animales ont toutes leurs fonctions parmi nous et je pense important que nous ne nous octroyons pas de droits excessifs, d’abus de pouvoir en quelques sortes, sur eux. D’autre part, des études montrent l’inefficacité des régulations de masse. Je pense qu’il est plus efficient d’envisager des régulations, en cas de problème sur une zone précise, à un moment précis. Bien cordialement Mme TRILLAUD
  •  Qui est le plus nuisible ?, le 18 juillet 2026 à 09h14
    Qui sommes nous pour déclarer une espèce nuisible? Comme d’habitude, aucune étude sérieuse n’est présentée à l’appui de vos décisions. Comment peut on décider de détruire des animaux? ! Rien que le mot détruire fait peur ! Les renards sont utiles pour manger des petits rongeurs. Si l’humain n’avait pas détruit leur environnement, ces animaux vivraient en harmonie.
  •  Avis défavorable !, le 18 juillet 2026 à 09h14
    Laisser vivre les animaux en paix !
  •  Non au massacre de la faune sauvage , le 18 juillet 2026 à 09h13
    Non au massacre de la faune sauvage. Tout les animaux ont le droit de vivre !!!
  •  Totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h13
    Je suis totalement contre ces pratiques d’une autre epoque qui préconisent de détruire . On dérègle tout les équilibres en essayant de se débarrasser d’une espèce, une autre prend sa place. Les chasseurs se frottent les mains avec des lois comme ça, ils pourront continuer à s’amuser à leurs petits jeux en se donnant bonne conscience. Il y a un rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; Mettez en place des systèmes de protection ou d’effarouchement qui a terme couteront moins cher et seront plus efficaces.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h13
    Non au massacre d’espèces indispensables à la vie. La faune est déjà fragilisée par ces bouleversements climatiques. La population ne veut plus de ces politiques déconnectées du vivant.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h13
    Mais dans quel monde vivons nous ? La canicule a massacré la plupart des espèces restantes et les crétins qui nous gouvernent pensent à prolonger la liste ESOD. Un jour se lèveront des gens décidés à agir contre cette boucherie et pas uniquement avec des pétitions… A bon entendeur
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 09h12
    Favorable afin que la prolifération de ces espèces soient régulés et contrôlé par les chasseurs Et que les dégâts puissent diminuer et ainsi les risques sanitaires maîtrisés Il est urgent Très urgent de pouvoir à nouveau intervenir
  •  Défavorable. Sortir du modèle destructeur et cesser de lecher les bottes des lobbies. , le 18 juillet 2026 à 09h12
    Je suis DÉFAVORABLE. Il est grand temps de sortir du modèle qui consiste à détruire tout ce qui nous incommode. Il y a d’autres solutions. Par ailleurs, notre faune indigène remplit des rôles indispensables pour la nature et pour nous. Les renards limitent le nombre de rongeurs et jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la maladie de lyme. Les blaireaux déterrent de nombreux nids de guêpes dans mon jardin. Il est grand temps de respecter les demandes du peuple qui vont largement dans le sens de l’arrêt de ces destructions. L’état n’est pas au service des lobbies de chasse et de l’agriculture intensive. J’insiste sur l’agriculture intensive car je suis né dans un village rural et je vis dans un village entouré de zones d’agriculture - des petits agriculteurs qui vivent avec la nature. Nos champs sont entretenu par les renards, les faucons crécerelle, les chouettes hulotte qui font un travail incroyable et GRATUIT SANS POISON. Ça ne rapporte rien aux industriels, mais pour les agriculteurs c’est une bénédiction. Il faut cesser le mensonge.
  •  Avis défavorable !, le 18 juillet 2026 à 09h12
    En tant qu’acteur du territoire, je constate que ce nouveau projet ne respecte plus les réalités du terrain ni les critères validés par le CNCFS. Il est indispensable de s’en tenir au projet initialement concerté.
  •  Destruction du vivant, le 18 juillet 2026 à 09h12
    Continuer à massacrer notre petite faune sauvage est finalement du suicide pour nous.
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 09h12
    Les ESOD ca n’existe qu’en France, et ça n’existe que sous l’emprise des lobbys et notamment celui de la chasse !! les scientifiques sont contre mais en france les lobbys décident….
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h11
    Les études scientifiques prouvent que les espèces animales interagissent et "se régulent" lorsque les équilibrés des biotope ne sont pas altérés ou détruits.
  •  Défavorable :, le 18 juillet 2026 à 09h10
    Les animaux visés par cette destruction barbare ont une utilité dans l’écosystème, mis à mal plus par les activités humaines que par la leur. Les dégâts qu’ils sont censés causer ne font pas l’objet d’évaluations pertinentes et leur destruction s’avère très onéreuse. Pas d’intérêt financier réel. Ce projet d’arrêté semble plus dicté par les lobbies des chasseurs et de certains agriculteurs que par l’intérêt du maintien de notre biodiversité et de la protection de l’environnement (mis à mal par les incendies de ce début d’été causés pour la majorité par l’intervention humaine)
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h10
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels. Par ailleurs, les dégâts causés sont localisés. La régulation d’une espèce, si le besoin est réellement démontré du fait d’une population surabondante, doit être ciblée sur un périmètre limité et justifiée. Il faut rendre l’intervention de l’homme pour la régulation de ces espèces comme une exception et non l’inverse.
  •  consultation sur le projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 09h10
    je suis totalement contre ce projet car le seul nuisible est l’homme, l’être humain et que fait on contre lui ? RIEN ! c’est uniquement lui qui cause des dégâts, qui détruit la planète ! il faut protéger les animaux. si nous laissons la planète tranquille, elle sait se réguler seule
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h09
    Non au massacre d’espéce indispensable à la vie. La faune est déja fragilisé par ces boulversement climatique. La population ne veut plus de ces politiques deconnectées du vivant.
  •  Contre , le 18 juillet 2026 à 09h08
    Le piège et les régulations par tir et en plus pour réguler ses espèces invasif
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h07
    Il faut arrêter de vouloir tuer tout ce qui ne nous arrange pas. Il me semble que le lien entre diminution des renards et tiques infectées a ete établi…et ce n’est qu’un exemple. A nous de nous adapter, qui sommes nous pour décréter que ces espèces sont indésirables?
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h07
    Éliminer des animaux sous prétexte qu’ils détruisent ponctuellement des activités humaines, sans jamais étudier l’ensemble du fonctionnement de l’écosystème est une énorme erreur. Ces destructions programmées coûtent plus cher que les dégâts occasionnés. Il existe des actions préventives respectueuses de la biodiversité. Il semble que les humains ont du mal à apprendre de leurs erreurs et continuent à détruire ce qui les gênent sans envisager les conséquences à moyen et long terme.