Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non aux massacres…, le 12 juillet 2026 à 19h18

    Laissez la nature et ses occupants tranquilles.

    Arrêtez également les feux d’artifices. Cela perturbe énormément la faune. C’est d’une autre époque.

  •  Avis favorable. , le 12 juillet 2026 à 19h18
    Pour les ruraux, une régulation est nécessaire pour limiter les impacts sur les élevages même de petite taille. La question sanitaire se posera un jour y compris pour l’humain s’ il y a une prolifération incontrôlee de ces espèces. Merci
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h17
    Avis totalement défavorable !!!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h17
    Votre projet n’a aucun sens, il suffit d’écouter un scientifique ou de lire une étude pour voir que ce n’est pas la solution. Ces animaux sont BÉNÉFIQUES à l’environnement, la régulation et l’écosystème. Tout comme pour la canicule, les scientifiques ont raison … ce serait bien de ne pas le comprendre trop tard pour une fois, au détriment de vies innocentes.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h16
    L’abattage des renards doit être interdit. C’est un prédateur utile comme tous les autres animaux.
  •  ESOD , le 12 juillet 2026 à 19h16
    Avis favorable pour la liste de ces espèces sauvages qui occasionnent de nombreux dégâts
  •  Avis FAVORABLE au projet, le 12 juillet 2026 à 19h16
    Mauvais discernement des espèces nuisibles ou pas, méconnaissance de la réalité du terrain. Ces espèces n’ont pas de prédateurs à part l’homme qui doit jouer son rôle de régulateur et non destructeur toutefois.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 19h15
    Comment peut-on accepter de massacrer des animaux qui auront tant soufferts de la canicule et vont se trouver de facto en risque de disparition …. Il est peut être temps d’arrêter de laisser impunément les chasseurs jouer à la gueguerre ….
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 19h15
    Sans commentaires
  •  Espèces oubliés., le 12 juillet 2026 à 19h14
    Bonjour. Au vu des dégâts sur perpétré sur la faune et la flore. Il serait judicieux d’intégrer dans les esod , le cormoran, l’ouette d’Égypte, la bernache du Canada. Avec autorisation hors période de chasse. Merci.
  •  Favorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste,les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des des dégâts., le 12 juillet 2026 à 19h12
    Favorable au projet de lois
  •  Espèces ESOD, le 12 juillet 2026 à 19h11
    Favorable à ce que la liste des ESOD reste la même.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 19h10

    Je suis défavorable à ce projet pour la période 2026-2027.

    Le classement d’une espèce devrait reposer sur des données scientifiques récentes, objectives et localisées démontrant l’existence de dégâts significatifs ainsi que l’absence d’alternatives efficaces. Malheureusement, ces éléments ne sont pas toujours apportés de manière suffisamment précise pour justifier un classement généralisé.

  •  Avis défavorable ., le 12 juillet 2026 à 19h10
    Sans commentaires !
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 19h10

    La nature n’a pas besoin d’une nouvelle vague d’abattages. Renards, corvidés, martres, putois, geais… ces animaux jouent tous un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes.

    Les classer comme "nuisibles" revient trop souvent à justifier des destructions massives sans tenir suffisamment compte de leur importance écologique. Le renard, par exemple, contribue naturellement à limiter les populations de rongeurs et participe à l’équilibre sanitaire des milieux naturels. Les corvidés et autres espèces visées ont également leur place dans la biodiversité.

    La protection de la faune sauvage ne doit pas être guidée par des intérêts particuliers ou par des pratiques d’un autre temps, mais par des connaissances scientifiques et une véritable volonté de préserver le vivant.

    J’appelle donc à rejeter cette proposition et à défendre une approche plus respectueuse de la biodiversité, où chaque espèce a sa place dans nos campagnes.

    La nature n’est pas une liste d’animaux à éliminer. Elle est un équilibre fragile que nous avons le devoir de protéger.

    Dernier point,je pense que Dame Nature a assez "régulé" ces dernières années avec ses méga feu……

  •  ESOD , le 12 juillet 2026 à 19h10
    Avis favorable, pour les dégâts engendrer par ces espèces
  •  Régulation des animaux classés sur liste ESOD, le 12 juillet 2026 à 19h08
    Avis favorable, à la régulation des animaux classés sur une liste ESOD.
  •  Favorable à la régulation par piégeage et par tir des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 19h08
    Parce que j’ai vu chez des particuliers leur intérieur de toiture, notamment laine de verre, en partie détruite par une famille de fouines, des agriculteurs qui ont dû réensemencer en partie leurs champs de maïs, lin, blé et autre en raison des dégâts commis sur les jeunes pousses par des corneilles et corbeaux freux, des éleveurs de poules de plein air qui ont subi des attaques de renard, que j’ai pu constaté dans la nature des dégâts sur la faune sauvage : nichées de canards, levrauts et lièvres (prédation renards et fouines), des couvées de perdrix grises et faisans détruites (pies et corneilles), je suis favorable à la régulation du renard, de la fouine, de la corneille noire, du corbeaux freux et de la pie bavarde.
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 19h08
    Ce n’est pas la destruction des espèces ESOD, c’est une défense complémentaire pour le monde rurale
  •  ESOD , le 12 juillet 2026 à 19h07
    Avis favorable pour la liste des ESOD qui engendrent des dégâts aux cultures, élevages avicoles ,ainsi que ceux des particuliers de nos campagnes