Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30318 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  427-6 avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h55
    Linterventionisme criminel humain a assez duré ! Laissez la faune sauvage s’autoreguler ! Déjà l’espèce humaine a bousillé le climat, surexploitation et colonisé les espaces qu ne lui appartient pas plus qu’aux autres espèces. Stop !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h55
    On a besoins de ces animaux, ils savent très bien se réguler d’eux même, l’homme ne fait que détruire, et vouloir toujours tous gérer, alors que la nature est très bien faite.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h55
    En 2026 il est ridicule de considérer que des espèces puissent être "nuisibles". Aucune évolution depuis Néandertal. Il est temps de changer votre logiciel.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h55
    Je suis absolument contre ce projet d’arrêté. Les espèces dites indésirables ou nuisibles font parties de nos écosystèmes locaux et y jouent des rôles importants. Les détruire est nuit à la biodiversité et sa richesse, dont nous humains dépendons, ne l’oublions pas. Par ailleurs, de par le passé, ces initiatives de destruction on largement montrées leur faiblesse, étant inefficace pour la régulation et engendrant des coûts bien plus important que les dégâts occasionnés.
  •  AVIS DEFAVORABLE : Le classement ESOD , le 15 juillet 2026 à 20h55
    AVIS DEFAVORABLE SUR LE CLASSEMENT ESOD : La conséquence de ce classement ESOD serait catastrophique Sans prédateurs tels que Renard, martre, belette et fouine, le pullulement de rongeurs qui envahissent massivement les champs et les jardins risque de s’accentuer. Les corvidés sont des pollinisateurs précieux car transportent les graines dans nos campagnes mourantes, asphyxiées par les feux, les canicules, les pollutions des terres par les produits phyotsanitaires. L’effondrement de ces populations d’animaux utiles serait une grave erreur dans un contexte écologique déjà exsangue. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Ce classement serait il un cadeau de plus fait aux chasseurs en vue des prochaines élections ?
  •  arrête ESOD, le 15 juillet 2026 à 20h54
    Avis favorable. je suis favorable car la régulation de ces espèces permet de préserver les espèces les plus vulnérable et fragile.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 20h54
    Nécessaire régulation de certaines espèces vis-à-vis des risques sanitaires
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 20h53
    Favorable Trop de prédateur pour ce qu’il reste de petite faune
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET D ARRETE, le 15 juillet 2026 à 20h53
    Un classement injustifié, scientifiquement contesté et coûteux Le ministère de la Transition écologique propose de maintenir, pour 3 nouvelles années (2026-2029), le classement de 9 espèces sauvages comme « Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts » (ESOD). Parmi elles : le renard roux, la martre, la fouine, la belette, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire, le corbeau freux et l’étourneau sansonnet. Problème : • Ce classement repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations des dégâts mal documentées. • 1,7 million d’animaux (dont 370 000 renards par an) sont abattus chaque année en France dans ce cadre. • La martre, retirée de la liste en mai 2025 par le Conseil d’État, réapparaît en 2026 dans 14 départements, en contradiction flagrante avec la Stratégie nationale Biodiversité 2030. *« Comment justifier la destruction massive d’espèces protégées au niveau européen, alors que leur rôle écologique est essentiel et que 71 % des citoyens ont rejeté ce dispositif lors de la dernière consultation publique ? » Des destructions inefficaces, coûteuses et absurdes • Coût annuel des destructions ESOD : Entre 103 et 123 millions d’euros (étude du Muséum national d’Histoire naturelle, mars 2026). • Coût des dégâts déclarés : Entre 8 et 23 millions d’euros par an. → Les destructions coûtent 8 fois plus cher que les dégâts qu’elles prétendent éviter. • Efficacité nulle : Les études prouvent que l’augmentation des abattages ne réduit pas les dégâts, et que l’arrêt des destructions n’augmente pas non plus les dommages. • Aucune régulation des populations : Les abattages massifs créent un effet "vide écologique" (plus on tue, plus les populations se reconstituent rapidement). Une politique publique inefficace, coûteuse et contre-productive. Des espèces clés pour la biodiversité Les espèces concernées ne sont pas des nuisibles, mais des acteurs essentiels de nos écosystèmes : • Renard, martre, belette, fouine : Régulent naturellement les populations de rongeurs (évitant ainsi des pullulations et des dégâts agricoles). • Corvidés (pies, geais, corneilles) : Jouent un rôle majeur dans la dispersion des graines et la régénération des forêts. Les détruire, c’est affaiblir la résilience de nos milieux naturels et accélérer l’effondrement de la biodiversité. Des alternatives existent : pourquoi ne pas les appliquer ? En Europe, des pays ont prouvé que la cohabitation avec la faune sauvage est possible : -Mesures de prévention obligatoires avant toute destruction.
    - Interventions localisées et proportionnées (pas de chasse systématique). ✔ Soutien aux pratiques agricoles respectueuses (ex. : protection des troupeaux par des chiens de garde). Résultat : Moins de conflits, moins de coûts, et une biodiversité préservée – contrairement à la France, seul pays européen à autoriser des destructions systématiques et préventives.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h53
    Avis DÉFAVORABLE car l’État met "un pognon de dingue" dans l’élimination de ces espèces classées ESOD, sans aucun résultat positif ! Donc soyons raisonnables ; apprenons à vivre les uns avec les autres … et allons voir ce que réussissent d’autres pays européens avec des méthodes respectueuses du vivant.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h53
    Ces destructions d’espèces sont inutilement cruelles. Inutilement car elles sont peu efficaces. Des mesures de prévention existent, qui reviennent moins cher, et qui sont employées dans d’autres pays européens.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h52
    de nombreuses etudes scientifiques montrent l’absursité de cette liste d’animaux "nuisibles".
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 20h52
    Oui pour la régulation des espèces occasionnant des dégâts. Déjà 3 fois que les renards viennent manger mes volaille malgré le béton au pied du grillage et de la clôture électrique, sans compter les poussins que je me fais voler par les pies au printemps… se n’est pas aux bobos des villes de décider comment les gens de la campagne doivent vivre ! Les ruraux ne disent pas aux ruraux comment ils doivent vivre alors qu’ils en fassent autant… !
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 20h52
    Le corbeaux freux est un fléaux pour les cultures de maïs, la chasse est une passion mais l’agriculture et l’élevage est une profession et les dégâts causé par ces derniers ne sont pas indemnisé. De plus toute les méthodes d’effarouchement sont inefficace la seul méthode efficace est la régulation de ce dernier
  •  Si les coûts des mesures dépassent ceux des dommages, la seule solution rationnelle est de s’abstenir, le 15 juillet 2026 à 20h52
    L’étude de Jiguet & al. (2026) montre que les mesures de prévention sont à privilégier, alors que le coût des campagnes de destruction dépasse celui des dommages causés par les espèces visées. Dès lors, il n’y a aucune rationalité économique à s’entêter dans un dispositif inefficace. J’espère ne pas choquer par des arguments strictement économiques, mais ayant fait HEC, je tiens à ce que l’idéologie ne l’emporte pas sur le pragmatisme, et déplore le manque de culture économique de l’Etat.
  •  Biodiversité et avenir, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Arrêtez de vouloir tout réguler. Intervenir et faire pire. Laissez vivre et la régulation naturelle se fera.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h51
    Les études scientifiques récentes montrent que les animaux sois disant nuisibles ne le sont pas et que les détruire n’a pas le résultat escompté. La nature sait se réguler toute seule sans l’intervention de l’homme. Il serait temps de veiller à préserver la bio diversité.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Quand vous voyez le nombre de gens defavorable, ce sont pour la plupart des personnes qui ne vivent pas au quotidien avec des degats aux cultures ils vivent dans le monde des bisounours, bien sur pas question éradiquer une espèces mais une régulation s’impose car il n’ont plus de prédateur naturel
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Aucune écoute des études scientifiques, des recommandation de l’Europe, des recours juridiques à prévoir, tout cela pour des croupes de pression toujours les mêmes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h51
    Ces espèces sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes . la biodiversité est en danger ,la destruction de ces espèces au niveau départemental comme c’est souvent le cas aggraverait le déséquilibre .