Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36785 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Ok pour classer le corbeau freux dans la liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 15h47
    Il y en marre des réactions de tous ces écolos de ville et de bureau qui ne vivent pas avec la nature. Ils devraient être agriculteur et voir des vols de 200 à 300 freux venir piller leur récolte, ils auraient une autre vision de la gestion des espèces. Peut-être sont ils prêts à mettre la main à la poche pour indemniser les agriculteurs……
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h47

    Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif au classement des ESOD du groupe 2 pour le département de l’Indre

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel soumis à consultation publique, en raison de l’absence du corbeau freux dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts retenues pour le département de l’Indre.

    Cette exclusion est incompréhensible au regard des éléments techniques transmis localement, des avis rendus dans le cadre de la procédure départementale et de la réalité constatée sur le terrain par les agriculteurs, les chasseurs, les piégeurs, les élus ruraux et les acteurs directement confrontés aux dégâts.

    Le projet d’arrêté rappelle lui-même que le classement des ESOD du groupe 2 relève de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, notamment pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles. Il rappelle également que la liste est établie sur proposition des préfets, après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Or, pour l’Indre, la CDCFS s’est prononcée en faveur du classement du corbeau freux, position validée par la préfète de l’Indre. Il est donc particulièrement contestable que cette proposition locale, issue d’une analyse territoriale et d’une procédure administrative organisée, ne soit pas suivie par le ministère.

    Le ministère retient pour l’Indre le renard, la fouine, la martre sur une partie du département et la corneille noire, mais écarte le corbeau freux. Cette décision apparaît d’autant plus difficilement justifiable qu’elle ne suit pas non plus, selon les éléments portés à connaissance, les recommandations issues du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, pourtant validées techniquement.

    Le problème posé n’est donc pas seulement cynégétique. Il est agricole, territorial, administratif et démocratique. À quoi servent les remontées de terrain, les dossiers techniques, les commissions départementales et les avis préfectoraux si, au terme de la procédure, une décision nationale peut écarter une espèce problématique sans justification suffisamment lisible pour les acteurs concernés ?

    Le corbeau freux occasionne des dégâts bien connus, notamment sur les semis et certaines cultures sensibles. Ces dégâts ne relèvent pas d’une perception théorique, mais d’une réalité vécue par les exploitants agricoles. Dans un contexte où les agriculteurs sont déjà soumis à une pression économique, climatique, réglementaire et sociale considérable, leur retirer un outil de régulation encadré revient à aggraver leur exposition aux dommages sans leur proposer de solution alternative équivalente.

    Il convient de rappeler que le classement ESOD ne signifie pas une volonté d’éradication d’une espèce. Il permet une intervention ciblée, encadrée et proportionnée lorsque des dégâts significatifs sont constatés ou prévisibles. La régulation du corbeau freux dans les territoires concernés n’a pas pour objet de nier son rôle écologique, mais de concilier la présence de l’espèce avec la protection des activités agricoles et l’équilibre des territoires ruraux.

    Ce projet donne le sentiment préoccupant que les données locales, les expertises départementales et les constats de terrain pèsent de moins en moins face à une approche politique et émotionnelle de la faune sauvage. La gestion de la nature ne peut pas reposer uniquement sur une vision urbaine, idéalisée ou anthropomorphique des espèces. Humaniser la faune sauvage, c’est souvent oublier que les équilibres naturels et agricoles sont complexes, et que ceux qui vivent et travaillent quotidiennement dans les territoires ruraux disposent d’une connaissance concrète que les décisions publiques devraient respecter.

    Il ne s’agit pas d’opposer brutalement protection de la biodiversité et activités humaines. Il s’agit au contraire de défendre une gestion responsable, fondée sur les faits, les dégâts constatés, les données départementales, l’expérience des acteurs de terrain et la proportionnalité des mesures. Refuser le classement du corbeau freux dans l’Indre, malgré les avis locaux favorables, revient à affaiblir cette logique de gestion équilibrée.

    Cette exclusion risque également de fragiliser la crédibilité de la procédure ESOD elle-même. Si les avis des CDCFS, les propositions préfectorales et les validations techniques nationales peuvent être écartés sans explication suffisamment transparente, alors la consultation publique devient difficilement compréhensible pour les citoyens concernés. Les acteurs ruraux peuvent légitimement avoir le sentiment que leur expertise est sollicitée mais non réellement prise en compte.

    Je demande donc que le projet d’arrêté soit modifié afin d’intégrer le corbeau freux dans la liste des ESOD du groupe 2 pour le département de l’Indre, conformément aux recommandations de la CDCFS et à la position validée par la préfète.

    En l’état, je donne un avis défavorable au projet d’arrêté, car il ne prend pas suffisamment en compte la réalité des dégâts agricoles, les données territoriales, les avis techniques locaux et les besoins opérationnels des acteurs de terrain.

  •  Avis défavorable, il manque le grand cormoran asiatique à la liste, le 17 juillet 2026 à 15h46

    Bonjour,
    Avis défavorable car il manque le grand cormoran à la liste.
    En effet même si l’arrêté du 24 février 2025 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) permet des tirs de régulation, cela n’empêche pas la progression de l’espèce qui ne cesse de gagner en nombre d’individus et en répartition géographique avec une nidification de plus en plus fréquente. Les conditions d’attribution de tir de ce dernier arrêté sont très contraignantes et ne permettent pas dans la plupart des départements d’atteindre les quotas. Une pression constante sur l’espèce par tous les chasseurs permettrait d’avoir enfin une réduction de la population en dessous des 100 000 individus. Son statut d’oiseau protégé sur le territoire français n’a plus lieu d’être avec une croissance constante de la population :
    - 1978 : 5000 cormorans en Europe, l’Espèce est au bord de l’extinction => protection totale
    - 2004 : 1 000 000 de cormorans en Europe, la population pose de gros problèmes sur les étangs à vocation piscicole
    - 2024 : 2 000 000 de cormorans en Europe, c’est le ras-le-bol total des pisciculteurs d’étang en France comme dans d’autres pays européens (comme la Roumanie)
    - 2024 : 120 000 cormorans en France (+20% depuis 2011)
    - 1 cormorans consomme en moyenne 500 g de poisson par jours, les pêcheurs et les pisciculteurs ne touchent aucune indemnité lié aux dégâts de ces oiseaux (contrairement aux agriculteurs pour les dégâts des sangliers, des loups ou des ours…) et ils ont en plus la charge de la régulation qui devrait être assurée par les agents de l’OFB.

    Yannick JOUAN

  •  En accord avec ma fédération FDC16, le 17 juillet 2026 à 15h46
    Si nous sommes favorables à ce projet d’arrêté ministériel pour le renard roux et la corneille noire, nous sommes opposés au déclassement du corbeau freux surtout vis à vis des arguments avancés qui ne tiennent pas compte des dernières données scientifiques disponibles et des atteintes que cette espèce peut notamment faire aux activités agricoles. Le retrait du corbeau freux dans une vingtaine de départements sans qu’aucune justification ne soit apportée, est guidé par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. En conséquence, nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS)
  •  Régulation des périodes de chasse aux renards, martres …., le 17 juillet 2026 à 15h46
    Je suis défavorable à la chasse en continue (renards, martres Il faut réguler et non détruire. Le renard est précieux pour l’agriculture car il régule les espèces et nettoie les carcasses d’animaux . Et j’habite près d’une forêt et il est souvent venu me voler des poules… Maintenant je les ferme dans des clapiers tous les soirs et je suis tranquille .
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h46
    La prévention doit passer avant la destruction et les interventions doivent être davantage ciblées . D’autres Etats appliquent des solutions non létales . Il faut limiter les actions aux zones où sont constatées des dégâts et non étendre les destructions à tout un département . Trop souvent le classement ESOD reflète l’avis des chasseurs qui justifient la destruction d’espèces par les atteintes portées à leur "gibier" .
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h46
    Il faut pouvoir réduire les ESOD… Piéger, contrôler, réduire pas détruire…
  •  oui favorable au projet , le 17 juillet 2026 à 15h45
    favorable au projet, le 17 juillet 2026 à 15h38 Protégeons nos cultures et nos élevages quand cela est nécessaire. Faire payer les dégâts aux écolos …..
  •  DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 15h45

    Laissez la nature , la faune, la flore tranquille

    L’humain est nuisible
    L’homme détruira l’homme , on est bien parti

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h45
    Toute espèce à sa place et son rôle à jouer dans la nature, l’homme est un perturbateur de ces équilibres essentiels.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 15h45
    Favorable à ce classement des espèces ESOD
  •  favorable au classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 15h45
    assez de prédation sur le petit gibier et de dégats
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h44
    Je constate une prédation plus qu’important sur les nichées et portées d’autres espèces. Une régulation est indispensable pour un bon équilibre. Tenons nous en aux réalités objectives de terrain.
  •  Piège , le 17 juillet 2026 à 15h44
    constatation de prolifération du corbeau freux d’année en année, .destruction des nichées de canard sur les étangs. dégâts dans les jardins et les champs de tournesol et maÏS
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 17 juillet 2026 à 15h43
    Je suis contre le projet d’arrêté Le corbeau freux occasionne d’important dégât sur les cultures, notamment au moment des semis, sur le maïs , le tournesol et sur les cultures maraîchères au moment des plantations.
  •  NON. définitivement non favorable, le 17 juillet 2026 à 15h43
    Détruire le vivant? est-ce vraiment la seule solution. Et vivre avec ? bien sur que cela est possible. D’autres pays ne considère pas ces espèces comme invasives ou dangereuses. Education à la connaissance de la nature, prévention, et préservation de la faune sauvage, voila un programme. Sans être systématiquement opposé parfois a une régulation contrôlée et validée au cas par cas. Selon les territoires, la période, épidémies, ou déséquilibre manifeste.
  •  Avis défavorable – classement ESOD insuffisamment justifié et disproportionné, le 17 juillet 2026 à 15h42

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Une espèce animale ne peut être considérée comme nuisible en elle-même. Les éventuels dommages qui lui sont attribués dépendent d’un territoire, d’activités humaines particulières, de pratiques agricoles ou d’élevage et de circonstances locales. La qualification juridique d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » devrait donc rester exceptionnelle, précisément documentée et strictement proportionnée.

    La note de présentation reconnaît elle-même que les espèces concernées jouent un rôle important dans leur écosystème. Elle rappelle également que certains classements ont déjà été annulés en raison de données de suivi insuffisantes. Cela impose, pour chaque espèce et chaque département, des données récentes, vérifiables et scientifiquement robustes concernant les populations, leur état de conservation et la réalité des dommages allégués.

    Les mesures de prévention non létales devraient être systématiquement examinées et mises en œuvre avant d’autoriser le tir, le piégeage ou le déterrage en dehors des périodes ordinaires de chasse. La destruction ne devrait jamais devenir une réponse générale à des dommages ponctuels ou insuffisamment établis.

    Je demande donc :

    – Le retrait de tout classement qui ne repose pas sur des données locales récentes et suffisamment probantes ;
    – La publication des éléments précis justifiant chaque classement départemental ;
    – La priorité donnée aux mesures de protection, de prévention et d’adaptation non létales ;
    – Une évaluation indépendante de l’efficacité réelle des destructions autorisées et de leurs conséquences sur les écosystèmes.

    Les activités humaines constituent la principale cause de l’effondrement de la biodiversité. Cette responsabilité devrait conduire les pouvoirs publics à faire preuve de prudence et de modestie, plutôt qu’à désigner des espèces sauvages comme responsables de déséquilibres largement provoqués par nos propres modes d’exploitation des milieux naturels.

  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 15h42
    Il faut absolument pouvoir piéger, afin de pouvoir agir là où il y a des dégâts. Élevages, cultures.
  •  Défavorable à la destruction de ces espèces., le 17 juillet 2026 à 15h42
    Pourquoi ne pas privilégier prévention et protection, au lieu de détruire ? Cessons de croire cette Terre faite pour nous seuls, et de tout détruire, du sol au climat. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, et les détruire massivement fragilisera plus encore les équilibres écologiques et la biodiversité. Prenons, en ce mois de juillet 2026, la mesure de la catastrophe en cours, et changeons nos manières de faire et d’être. C’est donc NON à cet arrêté ESOD.
  •  Favorable à la remise en place d’un arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 15h42

    Toujours cette méfiance et défiance viscérale vis à vis des chasseurs.
    L’arrêté de classement ESOD est un outil pour nous permettre d’intervenir efficacement lorsque les populations explosent.
    Je suis chasseur et à titre d’exemple :
    Les années où il y’a peu de renards je les laisse tranquille.
    Les années où les populations explosent je les tire.

    J’avais dans le passé l’habitude de les laisser quelle que soit leur densité dans les zones où pas d’élevage avicole et sachant qu’ils régulent bien les campagnols.
    Au fil du temps, 80% des renards du territoire étaient galeux avec une queue toute dégarnie et vraiment pas en forme…..
    Depuis je les tire dès que j’en vois plusieurs spécimens. Et ils ne s’ne portent que mieux.

    Le risque des épizooties sur des populations trop élevées c’est notamment leur transmission à l’homme ou aux animaux d’élevage. Et également la disparition de l’espèce sauvage atteinte.

    Bref…. Si vous avez une expérience terrain prononcez vous.
    Mais si c’est juste pour dire que la nature est belle, on est tous au courant à commencer par les chasseurs et les agriculteurs.

    Là on est bien sur un problème de terrain et éventuellement de science.

    L’ensauvagement total et naturel, c’est mort…. Nous sommes bientôt 70 Millions de Français et 9 milliards d’humains et par conséquent on est la première ESOD et le premier perturbateur de la nature. On a juste, la conscience, la chance et les moyens pour essayer de maintenir au mieux les équilibres pour la sauvegarde de toutes les espèces et de préférence en bonne santé.

    Au boulot.